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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 19 déc. 2023, n° 22/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JAF, 26 novembre 2021, N° 21/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01138 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJAS
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de bourgoin-jallieu, décision attaquée en date du 26 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00423 suivant déclaration d’appel du 18 mars 2022
APPELANT :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE,
et représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2013 Mme [G] [T] et M. [E] [J], ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
Ils ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 5] à [Localité 11] (38) le 16 juillet 2013 pour la somme de 207.000,00 euros, après avoir contracté auprès de la [9] un crédit immobilier de 227.388 euros.
Le 30/09/2020, Mme [T] a quitté le domicile.
Le 02/11/2020, elle a fait signifier à M. [J] la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité.
Le 06 mai 2021, Mme [T] a assigné M. [J] en liquidation-partage judiciaire du PACS devant le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement non contradictoire du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné la liquidation de partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des partenaires,
— désigné Maître [B], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— dit que M. [J] doit à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 11], à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au partage ou à la libération complète des lieux ,
— condamné M. [J] à payer à Mme [T] 500 euros en remboursement du constat d’huissier établi le 21 février 2021,
— préalablement à ces opérations :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder Mme [K] [S],
— dit que cette expertise sera réalisée aux frais avancés par Mme [T] qui devra consigner dans le délai de deux mois, à compter du jugement au greffe, 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [J] à payer à Mme [T] 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Le 18 mars 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2022, M. [J] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [J] ;
— à titre principal,
— juger nulle l’assignation délivrée par Mme [T] à l’encontre de M. [J], ainsi que tous les actes subséquents – jugement rendu le 26 novembre 2021 et les actes signifiés ultérieurement ;
— à titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 26 novembre 2021 et débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes fins, conclusions, plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [T] à payer à M. [J] 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [J];
— dire et juger que l’assignation délivrée par Mme [T] à l’encontre de M. [J] est valable, valide et régulière;
— confirmer intégralement la décision renduele 26 novembre 2021;
— condamner M. [J] à verser à Mme [T] 3000 euros pour procédure abusive et injustifiée;
— condamner M. [J] à payer à Mme [T] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement déféré
Si, selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification d’une assignation en justice doit être faite à personne, l’article 655 précise : 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L’assignation a été délivrée à M. [J] à l’adresse de Mme [U], [Adresse 7], [Localité 3], [Adresse 7].
Elle porte les mentions suivantes : 'la personne rencontrée, M. [W], se présentant comme le compagnon de Mme [U], se déclare non habilité à recevoir l’acte, la personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent. Après avoir vérifié la certitude du comicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:
— confirmation du domicile de M. [J] par la personne rencontrée
— présence des noms '[W]' et '[U]' sur la boîte aux lettres, (..) la copie de l’acte est déposée en l’étude'.
Si l’huissier s’est rendu au domicile de Mme [U] à [O] et non au domicile des partenaires à [Localité 11], c’est parce que M. [J] a déclaré ne plus vivre dans la maison indivise et que Mme [T] a considéré qu’il était parti vivre chez Mme [U].
Or, les constatations de l’huissier sont contradictoires : la personne rencontrée à Lusinay s’est présentée comme le compagnon de Mme [U] et ses dires n’ont pas été relatés avec précision, l’huissier se contentant de dire que M. [W] lui avait dit que c’était bien le domicile de M. [J]. Toutefois, le nom de ce dernier n’est pas indiqué sur la boîte aux lettres.
A l’inverse, concernant la maison de [Localité 11], plusieurs éléments montrent que M. [J] y habitait, malgré ce qu’il a pu écrire aux parents de Mme [T], comme cela résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [M], huissier de justice à [Localité 10], qui s’y est rendu le 20/02/2021. A cette occasion, il est apparu que seul M. [J] en avait les clés, qu’il avait fait changer. C’est ce dernier qui a autorisé l’huissier à pénétrer dans les lieux, Maître [M] indiquant que c’était le domicile de M. [J].
Dans la maison, se trouvaient les affaires de M. [J].
Dans ces conditions, les diligences effectuées par l’huissier pour délivrer l’assignation en justice à M. [J] s’avèrent avoir eté insuffisantes, ce qui a occasionné grief à M. [J] qui n’a pu constituer avocat devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
L’assignation sera en conséquence déclarée nulle, ce qui entraîne la nullité de l’ensemble des actes de procédure subséquents, dont le jugement déféré, qui sera annulé.
Sur les conséquences de la nullité du jugement
La dévolution à la cour d’appel du fait de l’appel interjeté ne peut en l’occurrence s’opérer. En effet, le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant. Par ailleurs, M. [J] n’a pas conclu au fond en appel à titre principal, mais seulement à titre subsidiaire, ce qui rend ces écritures sans portée.
La nullité de l’assignation et du jugement privant M. [J] du double degré de juridiction, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare nulle l’assignation du 6 mai 2021 de M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26/11/2021 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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