Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOM7
[Z]
c/
[U]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000614 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte en date du 21 septembre 2023, M. [D] [Z] a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Sedan aux fins de condamnation à lui payer la somme de 9 945 € à titre de dommages et intérêts. Il faisait valoir que le défendeur s’était approprié les meubles garnissant la maison dont il avait hérité.
Par jugement du 12 janvier 2024, réputé contradictoire faute pour M. [U], régulièrement assigné à la dernière adresse connue du demandeur d’avoir comparu, le juge des contentieux de la protection de Sedan a :
— déclaré l’action régulière et recevable,
— débouté M. [Z] de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 19 février 2024, recours limité aux dispositions l’ayant débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Suivant conclusions du 28 mars 2024, M. [Z] demande à la cour :
'Vu notamment les articles 1103, 1131, 1137, 1231-2 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de SEDAN le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater et, en tant que besoin, prononcer l’annulation du contrat du fait des manquements contractuels et man’uvres de Monsieur [W] [U].
Condamner Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 9 945 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [W] [U] en tous les dépens'.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [U] le 8 avril 2024 en l’étude. Il n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision,
A l’appui de sa demande, M. [Z] fait valoir :
— que suite au décès de sa tante, il a hérité d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 5],
— qu’afin de proposer le bien à la vente et compte tenu de son éloignement géographique (il réside à [Localité 6]), il a recherché une entreprise locale pour vider la maison de ses meubles et la nettoyer,
— que parmi les meubles, figurait notamment une armoire du XVIIIème siècle qu’il souhaitait récupérer, estimée au minimum à 1 500 €,
— que dans ce contexte, M. [U], voisin direct de la propriété, lui a proposé, en sa qualité d’ancien brocanteur, de vider la maison, de lui livrer l’armoire après démontage et de lui reverser 500 € sur le produit des ventes qu’il devait réaliser, et ce, sous trois semaines,
— qu’il a accepté cette proposition le 31 mai 2022 et a remis les clés de la maison à M. [U],
— que sans nouvelles de M. [U] dans les semaines qui ont suivi, il a finalement décidé de mettre un terme à leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022,
— qu’il a récupéré les clefs de l’habitation par l’intermédiaire de son agent immobilier, lequel lui a fait parvenir des photographies de l’intérieur de la maison, et qu’il a ainsi a pu se rendre compte que M. [U] n’avait pas tenu ses engagements et qu’il s’était approprié des meubles, ayant pris le mobilier de plus grande valeur, dont l’armoire qui devait lui être livrée, ce sans rien lui reverser, ces manquements et ce comportement lui causant un préjudice.
Pour rejeter la demande du requérant, le premier juge a notamment retenu :
— que si le demandeur invoquait une convention verbale passée avec le défendeur, eu égard à la valeur du mobilier, garnissant la maison environ 10 000 € d’après l’inventaire, il était surprenant que M. [Z] n’ait pas rédigé un écrit au regard des dispositions de l’article 1359 du code civil, qui impose que l’acte juridique portant sur une valeur supérieur à 1500 €, soit passé par écrit ou signature privée, qu’il ne pouvait être suppléé à cette exigence d’un écrit que dans certaines hypothèses (impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, perte de l’écrit par force majeure, aveu judiciaire, serment décisoire ou commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments),
— qu’en l’absence d’écrit, l’existence même de la convention était sujette à caution,
— que, de surcroît, la nature et l’étendue de ce à quoi M. [U] s’était engagé ne pouvait être déterminées avec certitude, et en tout hypothèse, qu’en se fondant sur les seules allégations de M. [Z],
— que, d’ailleurs, il apparaissait contradictoire que M. [Z] sollicite l’indemnisation de la valeur totale des meubles de la maison (près de 10 000 €), qui, selon lui ont disparu, tout en indiquant dans ses écritures que M. [U] devait seulement lui reverser 500 € sur le produit des ventes et lui faire parvenir une armoire d’une valeur minimum de 1500 € préalablement démontée.
Sur ce,
a) Sur l’existence d’un contrat
Par application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article précédent énonce que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’appelant fait valoir qu’en l’espèce le contrat oral est parfaitement valide, et que le premier juge s’est mépris, puisqu’il n’était prévu qu’un versement de 500 € qui n’imposait pas la rédaction d’un écrit, que le juge aurait en quelque sorte opéré une confusion avec le montant des dommages et intérêts sollicités.
M. [Z] indique parallèlement que le contrat verbal passé prévoyait, outre ce versement de 500 €, la restitution d’une armoire. S’il indique que cette armoire aurait une valeur de 1 500 €, la seule pièce probante y faisant référence est un inventaire établi le 5 septembre 2000 par un notaire qui évoque en bas de page 4 une 'armoire en chêne Louis XV prisée’ d’une valeur de 6 000 francs, soit 914,69 €.
Son propos est corroboré par l’attestation de Mme [H] [Y] (pièce qui n’avait manifestement pas été produite devant le premier juge), témoin de la rencontre au cours de laquelle l’entente a été scellée entre M. [Z] et M. [U] dans les termes susdits.
La nécessité d’un écrit ne doit effectivement pas se déterminer à l’aûne de la demande indemnitaire formée, mais à celle relative au contenu du contrat.
Il sera par conséquent retenu que l’accord verbal portait sur une somme de 1 414,69 € (500 € au titre du versement en numéraire + 914,69 € correspondant à la valeur de l’armoire), inférieure au seuil légal susvisé, de sorte qu’il n’y avait pas de nécessité légale d’établir un écrit.
La preuve est donc libre, et les éléments produits par M. [Z], à savoir l’attestation de Mme [Y], corroborée par les courriers de relance qu’il a adressés en vain à M. [U] (pièce n°3 et 4) rappelant leur accord, suffisent à établir la réalité du contrat verbal dans les termes évoqués.
b) Sur la demande d’annulation du contrat verbal
M. [Z] demande en son dispositif de prononcer 'l’annulation du contrat du fait des manquements contractuels et manoeuvres de M. [W] [U]'.
Cette demande d’annulation n’a pas été formée devant le premier juge.
Toutefois, la notion d’annulation d’un contrat renvoie aux conditions de sa formation tirées des articles 1103 et suivants, 1128 et suivants du code civil.
Or, M. [Z] ne fonde son argumentation ni sur une absence de consentement des parties, ni sur leur capacité à contracter, ni sur la nature licite ou non du contenu du contrat, mais uniquement sur le manquement contractuel.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le contrat verbal.
c) Sur la demande en dommages et intérêts
L’inexécution contractuelle fautive de l’intimé n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments développés ci-dessus, M. [Z] indiquant que si M. [U] a bien remis les clefs de la maison à l’agent immobilier après 's’être servi', il 'fait désormais le mort, il n’a jamais répondu au téléphone, SMS, courriers …' .
Par application de l’article 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Z] fait valoir deux préjudices :
— l’un pour une somme de 9.545 € en lien avec la perte financière liée à la disparition des meubles de la maison,
— l’autre pour une somme de 400 € correspondant à la somme réglée à une autre entreprise pour débarrasser les meubles sans valeur laissés dans les lieux,
Soit une somme globale de 9. 945 €.
Toutefois, et sur le premier chef, M. [Z] ne peut raisonnablement solliciter une indemnisation à hauteur de la somme de 9.545 € alors que, de son propre aveux, il n’escomptait de ce contrat qu’un règlement de 500 €, outre la restitution de l’armoire, la vente du reste des biens garnissant la maison devant demeurer au bénéfice de M. [U].
Sur le second chef de préjudice allégué, soit une somme de 400 € versée à une entreprise pour terminer de débarrasser les lieux, il n’est produit qu’un justificatif de virement émis le 18 novembre 2022 pour un dénommé [G] [R], sans que la finalité soit pour autant démontrée.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [Z] en réparation de son préjudice, une somme limitée à 1 414,69 € (500 € + 914,69 €).
Le jugement est infirmé en ce sens.
d) Sur les dépens
M. [U] succombe au titre du présent recours, il est tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sedan en ses dispositions ayant débouté M. [D] [Z] de ses demandes et l’ayant condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute M. [D] [Z] de sa demande en nullité du contrat verbal passé avec M. [W] [U],
Condamne M. [W] [U] à payer à M. [D] [Z] une somme de 1 414,69 € au titre de son préjudice en lien avec l’inexécution fautive du contrat par M. [W] [U],
Rejette le surplus des demandes de M. [D] [Z],
Condamne M. [W] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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