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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 334
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITYU
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
M. [W] [M]
SG/IM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LOCAM,
dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 03 septembre 2024 par le PRESIDENT DU TJ DE TULLE
ET :
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 1]
non représenté.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 26 novembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La S.A.S. Locam a conclu avec monsieur [W] [M] deux contrats de location longue durée auprès du fournisseur la société Wurth, l’un en date du 10 décembre 2018 portant sur la location d’une carotteuse moyennant le paiement de 36 mensualités de 146,83 euros, et l’autre en date du 27 juin 2019 portant sur du matériel d’aménagement moyennant le règlement de 48 mensualités d’un montant de 222,19 euros.
La société Wurth a livré les biens selon attestation de livraison en date du 17 décembre 2018 et du 23 juillet 2019.
Aux termes de l’article 12 des contrats de location longue durée conclus entre les parties, il a été expessément convenu qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et en l’absence de règlement dans les huits jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la S.A.S. Locam pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Monsieur [M] a été défaillant dans le règlement des échéances des deux contrats de location :
— à compter du mois de septembre 2019 au titre du contrat portant sur la location de la carotteuse souscrit le 10 décembre 2018 avec des mensualités de 146,83 euros,
— à compter du mois d’octobre 2029 au titre du contrat portant sur la location de divers matériels d’aménagement avec des mensualités de 222,19 euros.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2019, la S.A.S. Locam a prononcé la résiliation du contrat conclu avec monsieur [M] au titre de la location de la carotteuse et l’a mis en demeure de procéder au règlement des trois loyers échus impayés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 pour 440,49 euros, et des 25 loyers à échoir pour un montant de 3 670,75 euros, outre intérêts de retard et clause pénale, soit un total de 4 530,32 euros.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la S.A.S. Locam a prononcé la résiliation du contrat conclu avec monsieur [M] au titre de la location des divers matériels d’aménagement et l’a mis en demeure de procéder au règlement des deux loyers échus impayés pour les mois d’octobre et novembre 2019 pour 444,38 euros, le paiement d’une provision de 222,19 euros pour le loyer en cours du mois de décembre, et des 43 loyers à échoir pour un montant de 9 554,17 euros, outre intérêts de retard et clause pénale, soit un total de 11 253,14 euros.
Les deux mises en demeure adressées par la S.A.S. Locam n’ont pas été suivies d’effet.
Par acte extrajudiciaire signifié le 17 octobre 2023 sous la fome d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la S.A.S. Locam Location Automobiles et Matériels a assigné monsieur [W] [M] aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme principale de 15 765,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, monsieur [M] n’ayant pas comparu, le Tribunal Judiciaire de Tulle a :
— condamné [W] [M] à verser à la S.A.S. Locam :
' la somme de 484,53 euros au titre du contrat de location de la carotteuse avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
' la somme de 733,22 euros au titre du contrat de location du lot barre de maintien avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2019,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— condamné [W] [M] au paiement des dépens et à verser à la S.A.S. Locam la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la S.A.S. Locam a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné monsieur [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcé par ordonnance du 20 août 2025, sans que monsieur [W] [M] n’ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut en ce que les actes de procédure destinés à monsieur [W] [M] lui ont été signifiés par actes de commissaire de justice déposés à étude.
Prétentions de parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 janvier 2025, auxquelles la Cour se référe expressément, la S.A.S. Locam demande à la Cour de :
A titre principal :
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il a réduit d’office les indemnités contractuelles de résiliation sans provoquer la contradiction préalable de la société Locam,
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a réduit à zéro le montant des indemnités contractuelles de résiliation,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [M] à lui régler la somme de 15 765,17 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure,
— le condamner à lui restituer les matériels pris à bail sous astreinte de 25 euros par jour, passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— le condamner à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner en tous les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire :
Au soutien de sa demande en annulation du jugement déféré présentée au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la société Locam fait valoir que si le premier juge disposait bien de la faculté en vertu de l’article 1231-5 du Code Civil de réduire d’office les indemnités contractuelles de résiliation après les avoir qualifiées de clause pénale, il lui incombait de provoquer préalablement ses observations sur cette question. Elle explique que cela lui aurait permis de produire comme elle le fait devant la Cour les factures du prix d’acquisition des matériels commandés par monsieur [M] à la société Wurth France afin de les lui donner à bail (pièces n°3 et 6 de l’appelant). Elle en déduit que le jugement de première instance doit être annulé.
L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société S.A.S Locam dénonce la violation par le premier juge du principe du contradictoire en ce qu’il a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, sans avoir l’invitée à faire valoir ses observations.
S’il résulte de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, il ne peut le faire qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard conformément au principe de la contradiction.
En l’espèce, pour minorer d’office l’indemnité de résiliation contractuellement prévue, le premier juge a relevé que la société Locam ne justifiait pas avoir subi un préjudice particulier en raison de la résolution anticipée du contrat de location, et considéré que la clause pénale de 10 % était manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi, et ce sans avoir sollicité les observations de la société demanderesse.
Le premier juge a ainsi violé le principe du contradictoire, de sorte que le jugement déféré sera annulé.
Faisant application de l’article 562 du code de procédure civile qui énonce que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement de première instance, la Cour devra statuer sur l’entier litige et examiner l’ensemble des prétentions formulées par chacune des parties régulièrement constituées, soit en l’espèce le bien-fondé de la demande en paiement de la société Locam.
II – Sur le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société Locam :
La société Locam réclame la condamnation de monsieur [M] à lui régler la somme de 15 765,17 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure. Elle estime par ailleurs que compte tenu de l’ampleur de la réduction opérée, le premier juge a excédé ses pouvoirs, en ce que le pouvoir modérateur que lui accorde l’article 1231-5 du Code civil est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif du montant de la peine forfaitairement convenue. Elle explique que ledit caractère excessif s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, s’agissant d’une convention à exécution successive. Elle précise qu’elle n’est pas une société prestataire de services ou un fournisseur de biens, mais une société de financement agréée, filiale à 100 % du Crédit Agricole. Ainsi, elle a acquitté la totalité des prix d’acquisition du matériel (respectivement 4 495,82 euros et 8 598,60 euros) soit 13 094,45 euros TTC au visa des attestations de livraison signées par l’intimé. De sorte que, sur l’instruction de l’intimée, elle a mobilisé des capitaux qui avaient vocation à s’amortir sur la durée convenue entre les parties (36 et 48 mois). Or, en interrompant unilatéralement le paiement des loyers dès la 9ème échéance pour le premier contrat et la 3ème pour le second, monsieur [M] a ruiné l’économie de la convention à telle enseigne qu’elle n’a pas pu amortir les capitaux qu’elle avait mobilisés.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 1231-2 du Code Civil, en matière contractuelle, le préjudice ouvrant droit à réparation correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner. En conséquence de quoi, c’est non seulement le capital mobilisé par la société Locam, augmenté de son coût de refinancement mais également sa rentabilité escomptée, qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la concluante du fait de l’inexécution par l’intimé de son engagement de régler les loyers. Elle estime qu’on ne voit pas comment un montant indemnitaire conventionnel, équivalent à celui des loyers restant à courir à dater de la résiliation puisse revêtir un caractère manifestement excessif : le prix du loyer correspondant très exactement à l’addition de l’amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période.
Elle ajoute qu’en dépit de la résiliation de plein droit des contrats pour défaut de paiement des loyers, monsieur [M] n’a pas restitué les matériels qu’il avait pris à bail comme il le devait conformément à l’article 15 des Conditions générales de location). Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, elle soutient que la charge de la preuve de cette restitution incombe au locataire et non au bailleur, duquel on ne saurait exiger une preuve négative.
Il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Devant la Cour, il est versé aux débats les deux contrats de location souscrits les 10 décembre 2018 et 27 juin 2019 par monsieur [M] auprès de la S.A.S. Locam pour une durée de 36 mois loyers à échoir de 146,83 euros pour l’un, et pour une durée de 48 loyers à échoir de 222,19 euros pour l’autre, les deux avis de livraison signés les17 décembre 2018 et 23 juillet 2019 par le fournisseur la société Wurth, ainsi que les deux factures adressées par cette dernière à la société Locam pour un montant total de 13 094,42 euros.
Il est également produit les deux factures uniques de loyers :
— du 17 décembre 2018 prévoyant le décompte des 36 loyers mensuels dus par monsieur [M] à compter du 10 janvier 2019 et jusqu’au 10 décembre 2021,
— du 23 juillet 2019 prévoyant le décompte des 48 loyers mensuels dus par monsieur [M] à compter du 20 août 2019 et jusqu’au 20 juillet 2023.
La S.A.S. Locam est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l’article 12 des conditions générales des deux contrats de location aux termes de laquelle le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, huit jours après mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance en ce qu’elle justifie de l’envoi de deux lettres recommandées, les 27 novembre et 27 décembre 2019 invitant le locataire à régulariser le montant des arriérés résultant des échéances impayées, et précisant le décompte des sommes dues en cas de déchéance du terme. Ces deux lettres recommandées ont été distribuées en mains propres à monsieur [M] qui a signé les avis de réception les 28 novembre et 28 décembre 2019.
L’article 12 des conditions générales de vente stipule qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur, de supporter tous les frais de cette résiliation, et le locataire devra s’acquitter des loyers impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévu à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 %.
En l’espèce, le non-paiement des loyers à partir de la neuvième échéance pour le premier contrat de location, et dès la troisième échéances pour le deuxième contrat de location, a bouleversé l’économie des contrats au détriment du loueur ainsi privé de la possibilité d’amortir, sur la période initialement fixée, le capital mobilisé dont il est justifié par les facturations à hauteur de la somme de 13 094,42 euros.
La clause prévue à l’article 12 des conditions générales de vente constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci. La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, et elle constitue ainsi une clause pénale. Son montant limité à 10 % n’en fait pas une pénalité excessive au regard du manque à gagner ainsi subi par la société Locam.
C’est à juste titre que la société Locam excipe de la matérialité de son préjudice et l’indemnité égale à la totalité des échéances restant à courir n’est ainsi pas manifestement excessive et la société Locam est fondée à en obtenir le paiement, cette somme étant contractuellement due compte tenu de la résiliation.
En revanche, l’application cumulative d’une majoration supplémentaire de 10 % à cette indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, et sera réduite à la somme de 100 euros.
La créance de la société Locam s’établit de la façon suivante :
— pour le contrat de location relatif à la carotteuse conclut le 10 décembre 2018 :
' 440,49 euros au titre des trois loyers échus impayés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019,
' 3 670,75 euros au titre des 25 loyers à échoir,
' outre la somme de 100 euros au titre de la clause pénale,
soit un total de 4211,24 euros.
— pour le contrat de location relatif au matériel d’aménagement conclut le 27 juin 2019 :
'444,38 euros au titre des deux loyers échus impayés pour les mois d’octobre et novembre 2019,
' 222,19 euros au titre du paiement de la provision pour le loyer du mois de décembre,
' 9 554,17 euros au titre des 43 loyers à échoir,
' outre la somme de 100 euros au titre de la clause pénale,
soit un total de 10 320,74 euros.
Soit un total général de 14 531,98 euros.
Monsieur [M] sera ainsi condamné à payer à la société Locam la somme globale de 14 531,98 euros avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2019 sur la somme de 4 211,24 euros, et à compter du 27 décembre 2019 sur la somme de 10 320,74 euros.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [M] sera par ailleurs condamné à restituer à la S.A.S. Locam l’ensemble du matériel loué au lieu qui lui sera indiqué par cette dernière, et ce à ses frais et dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour, passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant à l’instance, monsieur [M] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser la S.A.S. Locam supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut susceptible d’opposition rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ANNULE le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges pour violation du principe de la contradiction ;
VU l’article 562 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à payer à la S.A.S. Locam la somme globale de 14 531,98 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 211,24 euros à compter du 27 novembre 2019, et sur la somme de 10 320,74 euros à compter du 27 décembre 2019 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à restituer à la S.A.S Locam l’ensemble du matériel loué, et ce au lieu qui lui sera indiqué par cette dernière, à ses frais et dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour, passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à verser à la S.A.S. Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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