Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 juil. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAPY
Copie conforme
délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 19 Juillet 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [D] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par M. [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 à 12H12,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt ordonnant l’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris par le Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer le 01 août 2024, notifié le 21 mai 2025 à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h55 ;
Vu l’ordonnance du 19 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Juillet 2025 à 12h27 par Monsieur [W] [B] ;
Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’aimerai dire que je ne suis pas une menace à l’OP, j’ai juste eu une GAV en 2023, je suis [B] [W], c’est mon vrai nom, je donne ma vraie nationalité, je suis malade et blessé, il n’y a pas d’infirmier et d’aide soignant, je ne dors pas la nuit, la journée, la 1 ère fois avec le juge, je suis 2 mois en prison pour rien, je ne savais pas pour l’interdiction, la dernière fois à [9] c’était la seule fois. Laissez moi s’il vous plaît.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l’infirmation de l’ordonnance;
L’ordonnance ne date pas du 17 mais du 19 juillet. Je m’aperçois que j’ai fait un mauvais copier coller dans la date de naissance de Monsieur. Concernant l’irrecevabilité en l’absence de registre actualisé, Art L749-3 et R743-2 sanctionne le défaut de registre actualisé. Arreté du 6 mars 2023 fait état qu’il faut un certain nombre d’éléments mentionné dans l’annexe.
Monsieur est placé sur la base d’une ITF, le Tribunal Administratif de paris a été saisi, sur le registre du centre de rétention n’est pas fait état le recours devant le TA. La JP de la Cour de Cassation, je vous demande de concidérer que la requête est entachée d’une irrecevabilité.
Concernant l’art L743-5 du CESEDA, a titre exceptionnel, la préfecture peut solliciter une nouvelle prolongation, il faut une obstruction dans les 15 derniers jours, il n’a pas fait d’obstruction, il a refusé de se présenter devant le consul il y a 16 jours. Sur le fait qu’il donne plusieurs identités, il a cité les identités qu’il a donné auparavant, depuis le début de la procédure, il dit être Tunisien. Il a donné une identité identique depuis le début.
Au bout de 60 jours, la préfecture donne une copie de passeport par format word, je ne sais pas comment ce document a été transmis, cela ne prouve pas l’obstruction de Monsieur, nous attendons le retour de la Tunisie. Monsieur a été placé en garde à vue pour refus de se présenter devant le consul sur la base d’une infraction qui n’existe pas. Ce premier critère d’obstruction n’est pas rempli. Aussi, il n’ a pas fait de demande d’asile, nous n’avons pas de réponse des autorités consulaires, il n’y a pas de laissez passer à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public, il aurait eu une GAV en 2023 mais n’a fait l’objet d’aucune suite. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, il serait connu défavorablement dans toute l’Europe, il y aurait de MA en Allemagne, nous n’avons pas ces documents, il n’a eu aucune condamnation dans les pays membre de l’UE, la menace à l’ordre public n’est pas l’actuel, je n’ai les éléments de cette preuve de la menace à l’ordre public. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Sur les conditions du CRA, nous avons deux rapports sur le fonctionnement du CRA. En 2024 nous avons un rapport du bâtonnier suite à un incendie.Sur le rapport 2024, les chambres ne sont pas climatisées, il n’y a pas de fenêtres qui s’ouvrent. Il y a une forte chaleur. Il y a une absence d’hygiène, il n’ y a pas de matériel sanitaire. Ils ont deux petites bouteilles d’eau, ils sont obligés de boire de l’eau chaude pour éviter la prolifération de maladies. Il y a deux semaines ils ont mis des fontaines à eau qui ne marchent plus, donc nous sommes dans la même position qu’avant. Il faut deux litres d’eau par jour mais ce n’est pas suffisant.
Sur le certificat médical du médecin du CRA, il précise que les conditions de rétentions ont un impact important sur sa santé mentale. Les conditions de Monsieur ont un impact sur sa rétention, je vous demande de bien vouloir infirmer la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
Sur l’attitude de Monsieur pour les diligences consulaires,
Il pose problème, nous avons l’ensemble des étrangers qui se plient à l’obligation de voir le consulat. Si l’on refuse de voir le consulat, on ne peut pas avoir de laissez passer. Il refuse de voir le consulat le 3 juillet. Le 8 juillet, il est placé en garde à vue, légitimé par le fait qu’il fait obstruction à la mesure d’éloignement, il refuse de voir le consul. Il refuse à 3 reprises.
Il refuse le 12 juin, le 19 juin et le 3 juillet. Nous avons eu un rendez-vous le 10 juillet, nous sommes dans l’attente du résultat de l’entretiens, nous avons relancé le consulat le 18 juillet.
Cette juridiction le 20 juin, il déclare des alias et refuse de décliner son identité. Il poursuit son objectif devant le juge des libertés et de la détention de Marseille. Il nie l’évidence puisque les autorités Italiennes font parvenir une identité sous un autre nom. Il nie être titulaire de ce passeport. Le retard est lié à son comportement, les dates de naissance fluctuent, il cherche à gagner du temps.
Sur le recours devant le TA. Il doit respecter un timing serré, il a 48 heures pour déposer un recours devant le tribunal compétent et non devant le TA de Paris, cela n’a pas d’incidence sur l’éloignement, il est hors délai. La préfecture n’est pas informée par ce recours, la charge de la preuve n’est pas établie.
Sur la 3 ème prolongation, il est une menace à l’ordre public, connu pour trafic de stupéfiants en 2023 avec fiche SIREN d’interdiction de rentrer en Allemagne, il a deux mandats d’arrêt à son actif. Sur le certificat médical, il ne précise pas d’incompatibilité avec le placement au CRA, il a la pathologie de Monsieur qui concerne les 3/4 des personnes au CRA, il ne doit pas vous demandé de vous positionner, nous n’avons pas de certificat d’incompatibilité avec le placement qui permet de lever la mesure. Sur les conditions de vie au CRA, elle ont été soulevées il y a moins d’un mois, elle n’ont pas aboutie il y a un mois, personne n’a été remis en liberté. Les conditions du CRA est du ressort du Tribunal Adaministratif .
Sur l’ITF, c’est une procédure à part, le délai est de 2 mois et non le délai de 48H comme les obligation de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’un registre actualisé
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître obligatoirement
En l’espèce la copie du registre versé au dossier ne mentionne pas le recours que Monsieur [B] a formé devant le tribunal administratif de Paris enregistrée le 14 juillet 2025 étant précisé que le conseil de Monsieur [B] a reçu l’accusé de réception de la requête le 15 juillet. Toutefois et comme l’a justement relevé le juge des libertés et de la détention de Marseille, Monsieur [B] n’établit pas que la Préfecture a été informée de ce recours administratif entre le 15 juillet date de l’accusé de réception adressé à l’avocat et le 19 juillet, date de l’audience devant le juge des libertés et de la détention de Marseille. Le registre est donc effectivement incomplet sur ce point mais, ne s’agissant pas d’une mention obligatoire, l’absence de cette mention, non fautive compte tenu des délais, ne cause aucun préjudice à l’intéressé.
Monsieur [B] indique par ailleurs que la mention selon laquelle il a refusé d’être présenté le 10 juillet 2025 devant les autorités consulaires est erronée. Toutefois, cette mention ne fait pas grief à Monsieur [B] alors même qu’il résulte des pièces produites qu’il a refusé de se présenté devant le consul le 3 juillet et qu’il a été auditionné le 10 juillet 2025.
Cet élément ne peut en soit rendre la requête en troisième prolongation irrecevable alors même que l’ensemble des diligences accomplies accompagnent la requête et que cette mention au registre n’est pas obligatoire.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA,
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [B] soutient qu’il y a violation des dispositions de l’article précité alors qu’il ne rempli aucune des conditions énumérées.
Toutefois, il apparaît que la préfecture a été avisée de l’annulation de l’entretien avec le consul le 25 juin 2025 puis Monsieur [B] a refusé de s’entretenir avec les autorités consulaires le 3 juillet 2025 et le 8 juillet 2025, il a été placé en garde à vue pour manquement à l’exécution d’une mesure d’éloignement. L’entretien consulaire n’a pu être tenu que le 10 juillet 2025 étant précisé qu’à cette date, la préfecture a réceptionné des autorités italiennes un passeport tunisien établi au nom de [K] [Y]. Enfin, le 18 juillet 2025, la préfecture a relancé le consulat tunisien aux fins d’identification et en l’absence de réponse, la délivrance des documents de voyage n’a pas pu intervenir.
Il apparaît donc que juge des libertés et de la détention de Marseille a fait une juste appréciation des éléments de fait dont il dispose, alors même qu’il apparaît que Monsieur [B] qui ne révèle pas sa véritable identité, s’est opposé à l’entretien consulaire du 3 juillet 2025 et fait ainsi obstruction à la mesure d’éloignement de sorte que les conditions édictées par le texte susvisé sont remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2025 qui a rejeté le moyen soulevé.
Par ailleurs, il est relevé que Monsieur [B] est défavorablement connu pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’il est connu des autorités allemandes dès lors qu’il revient du retour SIREN et qu’il a un ordre de quitter l’espace SCHENGEN. De sorte que la menace à l’ordre public est établie.
3) – Sur le moyen tiré de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants et le défaut de prestation de type hôtelier du CRA [Localité 6]
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l’espèce l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 7] sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d’un rapport de mission du bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille intitulé 'VISITE DU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 6] LE 10 JUILLET 2023', dans lequel il relevait que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d’hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention [Localité 6] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Monsieur [B] fait également valoir que les conditions de vie dans son peigne sont invivables, l’accès aux chambres est impossible compte tenu de la chaleur, les retenus ayant une sensation d’étouffement et l’accès à l’eau est difficile alors que le rapport du CGLPL précise ainsi que « est remis à chaque repas une petite bouteille d’eau (50cl) le midi et le soir ».
Monsieur [B] produit un certificat médical établi par le Docteur [M] [L] qui indique que :
« Le sujet présente un syndrome anxieux majeur, objectivé par l’échelle GAD-7, avec un score de 18/21, traduisant une lourde exposition au stress.
Manifestement, les conditions de rétention ont un impact important sur sa santé mentale ».
Ces éléments dénoncés par le conseil de l’intéressé dans son mémoire ainsi qu’à l’audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l’existence de conditions d’accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l’insécurité, le manque de propreté et d’entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l’absence de système de climatisation en état de fonctionnement.
A la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant, et en application des jurisprudences précitées, l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par Monsieur [B] ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation et ce d’autant plus que le certificat médical produit ne mentionne aucune incompatibilité avec la mesure.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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