Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 23/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 21/06259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Compagnie AVANSSUR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04766 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2023 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/06259
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Compagnie AVANSSUR
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par la magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2016 à [Localité 13], M. [N] [D], qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Avanssur.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [T] et [M] qui ont établi leur rapport le 12 juin 2017.
Sur la base de ce rapport, la société Avanssur et M. [D] ont signé respectivement le 14 juin 2019 et le 28 juin 2019 un procès verbal de transaction chiffrant à la somme de 126 889,40 euros les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime, à l’exception des pertes de gains professionnels actuels et futurs sur lesquelles les parties n’ont pas transigé et qui ont été seulement mentionnées pour mémoire.
Par exploit en date du 29 avril 2021, M. [D] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Paris, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par jugement du 10 février 2023, cette juridiction a :
— écarté la pièce complémentaire n°13 produite le jour de la clôture de la procédure,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [D], à titre de réparation de ses préjudices patrimoniaux résultant de l’accident dont il a été victime le 12 juin 2016, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— pertes de gains professionnels actuels : 14 551 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : débouté,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 octobre 2020, jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, au rejet de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, au rejet de ses demandes plus amples ou contraires et à l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [D], notifiées le 8 décembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le droit à une indemnisation intégrale de M. [D] n’est ni contestable, ni contesté,
— juger que les postes de préjudices subis par M. [D] seront évalués de la manière suivante :
— pertes de gains professionnels actuels : 36 407,43 euros,
— pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2022 : 238 431,78 euros,
— pertes de gains professionnels futurs capitalisés à compter du 1er janvier 2023 :
* à titre principal : 2 077 607,90 euros,
* à titre subsidiaire : 1 332 666,92 euros,
* à titre éminemment subsidiaire, juger qu’il subit une perte de chance de gains de 75 % de ses revenus, indemniser en deniers ou quittance,
En conséquence,
— condamner la société Avanssur à payer à M. [D] les sommes ainsi allouées en réparation de ses préjudices :
— pertes de gains professionnels actuels : 36 407,43 euros,
— pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2022 : 238 431,78 euros,
— pertes de gains professionnels futurs capitalisés à compter du 1er janvier 2023 :
* à titre principal : 2 077 607,90 euros,
* à titre subsidiaire : 1 332 666,92 euros,
— allouer les sommes en deniers ou quittance,
— juger qu’aucune offre d’indemnisation n’a pas été faite par la société Avanssur dans les délais légaux prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances,
— condamner la société Avanssur à verser à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité à laquelle la cour la condamnera, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, ce à compter du 12 novembre 2017,
— condamner la société Avanssur à verser à M. [D] les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la date de la demande d’indemnisation formulée par M. [D] , soit le 12 octobre 2020,
— condamner la société Avanssur à verser à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Avanssur au règlement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Avanssur, notifiées le 9 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi du 2 juillet 1985 [en réalité la loi du 5 juillet 1985],
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2023 et débouter M. [D] de son appel,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour devrait entrer en voie de réformation,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées contre la société Avanssur,
Subsidiairement,
— prononcer tout éventuelle condamnation en derniers et quittances,
— limiter toute éventuelle condamnation de la société Avanssur à la somme de 13 255, 88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, à la somme de 321 151,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et à la somme de 77 044,85 euros au titre de la perte de retraite,
Par conséquent,
— déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Avanssur la provision versée d’un montant de 126 688,40 euros,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance,
Vu l’article L. 211-9 du code des assurances,
— juger que l’offre d’indemnisation définitive datée du 22 janvier 2018 est complète au regard des conclusions des Docteurs [T] et [M] du 12 juin 2017 et des pièces justificatives communiquées,
Par conséquent,
— juger que les intérêts de retard devront être calculés du 26 décembre 2017 au 22 janvier 2018,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Avanssur,
— condamner M. [D] à verser à la société Avanssur la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux autres dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi Moulaï, avocat au barreau de Paris.
Bien que destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par acte du 12 mai 2023 délivré à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [D] en litige devant la cour
Les experts amiables, les Docteurs [T] et [M], indiquent dans leur rapport en date du 12 juin 2017 que M. [D], droitier, a présenté à la suite de l’accident du 12 juin 2016 une fracture arrachement du poignet droit et un traumatisme du genou droit avec une fracture spino-bitubérositaire et qu’il conserve comme séquelles un enraidissement du poignet droit avec douleurs, un frein des mouvements de flexion dorsale palmaire, un enraidissement algique du genou gauche, un frein de la tibio-astragalienne au niveau de la cheville droite, une amyotrophie quadricipitale et sur le plan psychologique, une certaine appréhension de la conduite automobile.
Ils ont, notamment, conclu leur rapport ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 12 juin 2016 au 9 janvier 2017 suivi d’une reprise à temps partiel
— reprise à temps plein au 6 février 2017,
— consolidation au 12 mai 2017
— déficit fonctionnel permanent de 8 %
— retentissement des séquelles sur les activités professionnelles : « il [M. [D]] n’a pas repris ses activités en hauteur. Par ailleurs douleurs entraînant une gêne dans les mouvements d’accroupissement, d’agenouillement et dans l’activité répétitive ou prolongée de la main droite dans son activité de peintre »,
— « frais futurs » : prévoir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse à venir, une hospitalisation de 24 heures suivie d’une gêne temporaire partielle de classe II de quatre semaines et un arrêt de travail de quatre semaines.
Dans un rapport complémentaire établi sur pièces le 14 juin 2018, les experts ont constaté que M. [D] avait été hospitalisé du 5 au 7 septembre 2017 pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse pratiquée le 6 septembre 2017 et qu’il avait dû cesser temporairement son activité professionnelle du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2117.
Ces rapports constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1983, de son activité d’artiste peintre exerçant sous le régime de la micro-entreprise, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance de gains professionnels que la victime directe a subies pendant cette période.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 551 euros.
M. [D], qui conclut à l’infirmation du jugement, expose qu’il est artiste peintre, qu’il exerce son activité en tant qu’auto-entrepreneur sous le nom commercial de « Studio Subito », qu’il avait acquis avant l’accident une expertise particulière dans la création de fresques monumentales de plusieurs mètres de hauteur, souvent réalisées en trompe l’oeil, selon une technique picturale de type « anamorphose » consistant à créer une illusion d’optique.
Il indique qu’il était sollicité régulièrement par différentes entreprises et associations pour réaliser des oeuvres artistiques, qu’il travaillait le plus souvent comme sous-traitant et ne facturait que ses prestations artistiques, les frais de matériels et d’assurance étant pris en charge directement par ses clients.
Il expose qu’ à la suite de l’accident du 12 juin 2016, il a été placé en arrêt de travail, puis a repris son activité à temps partiel thérapeutique le 9 janvier 2017, puis à plein temps à compter du 6 février 2017 et fait valoir que durant cette période, il n’a pas pu réaliser les nouveaux projets qui lui étaient proposés, ni prospecter de nouveaux clients et qu’il a ainsi subi une perte de gains professionnels.
Il propose de retenir, en tenant compte de l’accroissement de son activité au cours des années précédant l’accident et d’un contrat perdu en 2016, que sans la survenance du fait dommageable il aurait perçu en 2016 un revenu net de 39 000 euros, après déduction des charges sociales recouvrées par l’Urssaf et des frais liés à son activité qu’il évalue à 1 % du montant des recettes en relevant que l’abattement de 34 % pratiqué par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application de l’article 102 ter du code général des impôts excède le montant de ses charges réelles.
Il soutient qu’au regard de l’évolution exponentielle de ses revenus au cours des années précédant l’accident, et des deux importants projets auxquels il a été contraint de renoncer en 2017 pour un budget de 25 000 à 35 000 euros pour le premier et de 8 000 à 12 000 euros pour le second, , il aurait dû percevoir au cours de l’année 2017 un revenu brut de 71 935 euros, soit 55 246,08 euros nets, après déduction des charges sociales recouvrées par l’Urssaf et des frais liés à son activité évalués à 1 % du montant des recettes.
Il chiffre ainsi sa perte de gains professionnels actuels nette entre le 12 juin 2016 au et le 31 décembre 2016 à la somme de 20 950,80 euros (39 000 euros – 18 049,20 euros), soit après actualisation pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, la somme de 24 464,11 euros.
Il évalue sa perte de gains professionnels actuels nette entre le 1er janvier 2017 et le 12 mai 2017, date de la consolidation, à la somme de 10 339,91 euros, soit après actualisation pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, la somme de 11 943,33 euros.
Exposant qu’il ressort du décompte de créance établi par le RSI qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières, il réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant total de 36 407,43 euros.
La société Avanssur conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [D] la somme de 14 551 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle demande, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour entendrait réformer le jugement, de débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice en affirmant qu’il n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
A titre infiniment subsidiaire, la société Avanssur propose de retenir l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels de M. [D] faite à sa demande par M. [F], expert-comptable du cabinet d’expertise Equad, et de chiffrer ce poste de préjudice, entre le 12 juin 2016 et le 12 mai 2017, à la somme de 13 255,88 euros nets, calculée en tenant compte d’une perte de chiffre d’affaires de 20 084,67 euros au cours de cette période et d’un niveau de charges à déduire de 34 % correspondant à l’abattement appliqué par l’administration fiscale.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats (factures, photographies) que M. [D] exerçait à l’époque de l’accident une activité artistique incluant la réalisation d’oeuvres s’inscrivant dans le courant pictural du « Street Art», et la création de fresques ainsi que d’anamorphoses ou trompe-l’oeil consistant à créer une illusion d’optique, dont certaines monumentales.
Les factures versées aux débats (pièce n° 25) témoignent de ce que M. [D] animait également des ateliers artistiques, notamment en maison d’arrêt, et réalisait des créations graphiques de moindre ampleur, comme des cartes de voeux.
Il justifie avoir crée entre 2013 et 2016 (pièces n° 23, 45 et 62) plusieurs anamorphoses de grande taille avec des rubans adhésifs sur les marches des escaliers du Beffroi de [Localité 11] (92), une fresque monumentale de 11 mètres de hauteur dans l’école Monod à [Localité 9] (94), l’installation de photographies monumentales sur la façade d’un immeuble de la résidence Pelission pour l’association Art Vivant donnant l’impression de voir les occupants à travers les murs, une fresque murale allant du sol au plafond dans l’hôpital Necker-Enfants malades à [Localité 13], une anamorphose géante sur le parvis de l’opéra Garnier donnant l’illusion d’un ballon de football s’écrasant sur le sol et formant un cratère dans l’asphalte.
Cette dernière oeuvre réalisée à l’occasion de l’UEFA Euro 2016 a fait l’objet d’un communiqué de presse de la mairie de [Localité 13] en date du 19 mai 2016, rédigé en ces termes (pièce n°24) : « Ce matin, un ballon de football s’est littéralement écrasé sur la chaussée ! Telle une météorite, ce ballon de football monumental a formé un profond cratère, laissant supposer de la vitesse de l’impact. Peinte par l’artiste [N] [D] du Studio Subito, l’anamorphose « ballon écrasé » interpelle, questionne, étonne (…) ».
M. [D] établit également avoir réalisé fin 2015 et début 2016, avant son accident, cinq fresques d’une superficie totale de 61,90 m² environ dans les étages de l’immeuble « Equation » à la demande des sociétés ERDF et GRDF (factures des 22 août 2015, 8 décembre 2015 et 10 mars 2016).
Il est ainsi démontré qu’avant la survenance du fait dommageable, M. [D] s’était fait connaître pour ses oeuvres monumentales en hauteur ou sur le sol, étant observé que si selon l’extrait du site internet du « Studio Subito » dont se prévaut la société Avanssur ce studio regroupe un collectif d’artistes indépendants, il est établi que M. [N] [D], dont le figure en bas de page sur toutes les factures émises au nom du Studio Subito avec la mention « Studio Subito – [N] [D] » suivie de son numéro de SIRET, est l’auteur des créations artistiques facturées, ce que confirme Mme [Y] [V], dans une attestation établie le 20 octobre 2023, dans laquelle elle indique être intervenue ainsi que d’autres artistes indépendants pour l’exécution de certaines oeuvres importantes nécessitant une équipe de peintres, mais que M. [D] est « l’artiste auteur des oeuvres sur les sites internet studiosubito.com et anamorphoses.org.», précisant avoir dans ce cas facturé directement ses prestations au client final.
Les experts amiables ont retenu qu’à la suite de l’accident, M. [D] avait été contraint d’interrompre son activité professionnelle du 12 juin 2016 au 9 janvier 2017, qu’il avait repris son activité à temps partiel jusqu’au 5 février 2017 et à temps plein à partir du 6 février 2017.
L’interruption totale de toute activité professionnelle du 12 juin 2016 au 9 janvier 2017, soit pendant 212 jours, a nécessairement généré une diminution du chiffre d’affaires de M. [D] qui exerçait son activité artistique sous le régime de la micro-entreprise et une diminution corrélative de ses bénéfices nets.
L’examen des avis d’imposition de M. [D] témoignent de la progression de son chiffre d’affaires entre 2012 et 2016, étant rappelé que l’intéressé exerçant son activité libérale sous le régime de la micro-entreprise, le montant des bénéfices non commerciaux déclarés correspond au chiffre d’affaires réalisé par l’intéressé avant application par l’administration fiscale d’un abattement forfaitaire de 34 % au titre des frais professionnels en application de l’article 102 ter du code général des impôts.
M. [D] qui a débuté son activité en 2011 (pièce n° 30) a déclaré à l’administration fiscale des bénéfices non commerciaux d’un montant de 4 439 au titre de l’année 2012, de 10 540 euros en 2013, de 15 322 en 2014, de 27 167 euros au titre de l’année 2015 et de 23 780 euros en 2016 correspondant à 5,5 mois d’activité entre le 1er janvier 2016 et le 12 juin 2016.
M. [D], qui ne conteste pas en cause d’appel que son préjudice correspond à sa perte de bénéfice net après déduction des cotisations Urssaf et des frais liés à son activité, fait valoir que ses charges sociales et ses frais professionnels ne représentent pas 34 % de son chiffre d’affaires, et propose de chiffrer les charges sociales Urssaf entre 5,81 % et 23 % du chiffre d’affaires selon les années concernées et d’évaluer ses frais d’exploitation à 1 % de son chiffre d’affaires.
Toutefois le montant des frais d’exploitation, limité à 1 % du chiffre d’affaires, est manifestement sous-évalué, alors qu’il ne tient compte ni des frais de matériels (peinture, adhésifs, escabeau pour les travaux en hauteur), ni des frais d’assurance de responsabilité civile, ni des frais de transport (y compris de transport en commun), étant observé que seuls trois clients, à savoir la société Corégie Expo, l’association AGETA et l’association Et Comment attestent avoir pris en charge directement les frais de matériels, de logistique et d’assurance.
On relèvera que les fournitures de peinture facturées le 2 décembre 2015 à hauteur de 320 euros pour la réalisation de 5 fresques dans un immeuble de la société ERDF (Cf pièce n° 25) excèdent à elles seules les frais d’un montant de 271,67 euros retenus par M. [D] au titre de l’année 2015 (tableau n° 1, pièce n° 59).
En l’absence de production d’une comptabilité en partie simple mentionnant les recettes et les dépenses, il convient de retenir que le montant des charges sociales et des frais professionnels de M. [D] représente en moyenne 34 % de son chiffre d’affaires.
Compte tenu de la progression du montant des recettes de M. [D] au cours des trois années précédant l’accident, il convient de retenir comme revenu de référence la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2015 sur une période d’activité de 12 mois et des bénéfices nets réalisés en 2016 sur une période d’activité de 5,35 mois, étant relevé que l’examen des factures afférentes à l’année 2016 permet de constater que les recettes déclarées à l’administration fiscale correspondent à des prestations réalisées en 2015 et début 2016, avant l’accident.
Le revenu de référence s’établit ainsi à la somme de 23 256,48 euros :
* bénéfices nets réalisés en 2015 sur 12 mois d’activité : 17 930,22 euros [ 27 167 euros – (27 167 euros x 34 %)
* bénéfices nets réalisés en 2016 : 15 694,80 euros [23 780 euros – (23 780 euros x 34 %)
* bénéfices nets mensuels moyens sur 17,35 mois d’activité (12 mois + 5,35 mois) : 1 938,04 euros [(17 930,22 euros + 15 694,80 euros) / 17,35 mois]
* bénéfices nets annuels moyens : 23 256,48 euros (1 938,04 euros x 12 mois)
Il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation du revenu de référence des simples discussions engagées en juin 2016 concernant la réalisation par le « Studio Subito » et l’agence « MAARTIN – Content intelligence & design » d’une co-création graphique pour un montant compris selon les prestations choisies entre 7 400 euros et 26 300 euros, s’agissant de revenus purement hypothétiques.
Par ailleurs, les deux projets auxquels M. [D] indique avoir dû renoncer en 2017 correspondent au vu des échanges de courriels versés aux débats (pièce n° 22) à deux anamorphoses pour la réalisation desquelles le « Studio Subito » a été sollicité, la première portant sur l’installation en octobre 2017 d’un trompe-l’oeil géant de 10 mètres sur 20 mètres dans un centre commercial à [Localité 12] (44) pour un budget de 25 000 à 35 000 euros, et la seconde concernant la mise en place les 27 et 28 septembre 2017 d’un trompe-l’oeil sur le sol du hall d’entrée d’une entreprise située à [Localité 10] (59) pour un prix de 8 000 euros à 12 000 euros.
Si M. [D] justifie avoir décliné ces demandes d’intervention en précisant qu’il serait pendant cette période en convalescence à la suite d’une intervention chirurgicale, il apparaît que l’intervention en cause correspond au retrait du matériel d’ostéosynthèse réalisé le 6 septembre 2017, après la date de consolidation fixée au 12 mai 2017, ayant nécessité, selon les conclusions complémentaires des Docteurs [T] et [M], une interruption temporaire d’activité du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2117.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de tenir compte de ces deux projets dans la détermination de la perte de gains professionnels actuels, alors d’une part, qu’ils se rapportent à une période postérieure à la consolidation, d’autre part que s’agissant de projets qui n’ont pas été finalisés par des devis acceptés, leur aboutissement était affecté d’un aléa, de sorte que M. [D] ne peut se prévaloir à ce titre que d’une simple perte de chance de gains.
Il convient, en revanche d’actualiser le revenu de référence net de 23 256,48 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, étant rappelé qu’une telle actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire et le revenu de référence actualisé sera ainsi fixé à la somme de 27 815,85 euros.
Au vu des données qui précèdent, la perte de gains professionnels actuels de M. [D] s’établit de la manière suivante :
— pour la période du 12 juin 2016 au 9 janvier 2017 (cessation totale d’activité)
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros x 212 jours / 365 jours = 16 156,05 euros
* recettes encaissées et revenus nets perçus : 0 euro
* perte de gains professionnels :16 156,05 euros
— pour la période du 10 janvier 2017 au 12 mai 2017, date de la consolidation (reprise d’activité à temps partiel jusqu’au 5 février 2017 puis à temps plein à partir du 6 février 2017)
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros x 123 jours / 365 jours = 9 373,56 euros
* bénéfices nets perçus en 2017 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2018 au titre des revenus 2017 : 34 935 euros – (34 935 euros x 34 %) = 23 057,10 euros
* revenus nets perçus entre le 10 janvier 2017 et le 12 mai 2017 prorata temporis : 23 057,10 euros x 123 jours / 365 jours = 7 769,93 euros
* perte de gains professionnels : 9 373,56 euros – 7 769,93 euros = 1 603,63 euros.
Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels s’établit ainsi à la somme de 17 759,68 euros (16 156,05 euros + 1 603,63 euros).
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la Sécurité sociale des indépendants le 18 septembre 2019 que les seules prestations servies à M [D] consécutivement à l’accident du 12 juin 2016 correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge avant la date de consolidation à hauteur de la somme de 29 925,36 euros et à des frais futurs d’un montant de 3 649,14 euros. M. [D] n’a ainsi perçu aucune indemnité journalière.
En l’absence de prestation devant s’imputer sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels la somme de 17 759,68 euros revient intégralement à M. [D].
Le jugement sera infirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il inclut les pertes de chance de gains professionnels.
Il peut également intégrer la perte de droits à la retraite lorsqu’elle n’est pas indemnisée distinctement au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice en relevant qu’il ne justifiait pas d’une réelle perte de gains professionnels futurs quantifiable au jour du jugement.
M. [D], qui conclut à l’infirmation du jugement, soutient que son activité était en plein essor au moment de son accident, et dans les années précédentes et critique le jugement qui a estimé que sa perte de gains n’était pas quantifiable au jour du jugement.
Il soutient que postérieurement à la date de consolidation son chiffre d’affaires aurait dû être à minima de 71 935 euros brut en tenant compte des deux projets auxquels il a été contraint de renoncer en 2017, ce qui représente un revenu net de 55 246,08 euros, après déduction des charges sociales Urssaf et des frais d’exploitation représentant 1% du chiffre d’affaires.
M. [D] évalue sa perte de gains professionnels entre le 13 mai 2017 (lendemain de la date de consolidation) et le 31 décembre 2022 à la somme de 238 431,78 euros, après actualisation de ses pertes année par année.
Il chiffre, à titre principal, sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023 à la somme de 2 077 607,90 euros, calculée en retenant une perte annuelle moyenne de 39 419,56 euros et en capitalisant cette perte en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d’intérêts de – 1 %) pour un homme âgé de 39 ans à la date de capitalisation, et ce afin de tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Il évalue, à titre subsidiaire, sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à l’âge de 65 ans, date prévisible de son départ à la retraite, à la somme de 1 121 407,64 euros, calculée en retenant une perte annuelle moyenne de 39 419,56 euros capitalisée selon un euro de rente temporaire, et chiffre sa perte de droits à la retraite à la somme de 211 259,28 euros, correspondant à 25 % de sa perte de revenus annuelle capitalisée selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 (taux d’intérêts de – 1 %) pour un homme âgé de 65 ans.
Il se prévaut, à titre infiniment subsidiaire, d’une perte de chance de gains professionnels qu’il évalue à 75 %.
La société Avanssur conteste le revenu de référence de 55 246,08 euros retenu par M. [D] en relevant que la perte de gains professionnels futurs ne peut reposer sur des revenus hypothétiques, que les deux propositions commerciales auxquelles M. [D] se réfère ne constituent en aucune manière une offre ferme et définitive de contrat et que les évolutions professionnelles qu’auraient pu connaître M. [D] s’analysent en une perte de chance qui a été indemnisée dans le cadre de l’incidence professionnelle évaluée dans la transaction à la somme de 70 000 euros
Elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle propose, à titre subsidiaire, de retenir l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite de la victime faite à sa demande par M. [F], expert-comptable au sein du cabinet d’expertise Equad, et de chiffrer ces préjudices à la somme de 321 151,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et à celle de 77 044,86 euros au titre de la perte de droits à la retraite de base et complémentaire.
Elle conclut au rejet des demandes formulées par M. [D] au titre de la perte de chance de gains, en soutenant que pour établir l’existence d’une telle perte de chance, la victime doit justifier de la réalité de contrats futurs et certains, qui ont soit été annulés, soit n’ont pu être passés du fait de l’accident, et qu’en l’occurrence une telle preuve n’est pas rapportée.
Sur ce, après avoir constaté que M. [D], droitier, conservait comme séquelles de l’accident un enraidissement du poignet droit avec des douleurs, un frein des mouvements de flexion dorsale palmaire, un enraidissement algique du genou gauche, un frein de la tibio-astragalienne au niveau de la cheville droite, et une amyotrophie quadricipitale, les experts amiables ont retenu que M. [D] n’avait pas repris ses activités artistiques en hauteur et que ses douleurs entraînaient une gêne dans les mouvements d’accroupissement, d’agenouillement et dans l’activité répétitive ou prolongée de la main droite utilisée pour peindre.
Ils ont également relevé dans un rapport complémentaire établi sur pièces le 14 juin 2018, que M. [D] avait été hospitalisé du 5 au 7 septembre 2017 pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse pratiquée le 6 septembre 2017 et qu’il avait dû cesser temporairement son activité professionnelle du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2117.
Comme relevé dans la rubrique de l’arrêt consacrée à la perte de gains professionnels actuels , il est établi que M. [D] exerçait à l’époque de l’accident une activité artistique incluant la réalisation d’oeuvres s’inscrivant dans le courant pictural du « Street Art », celle de fresques et d’anamorphoses ou trompe-l’oeil consistant à créer une illusion d’optique, dont certaines monumentales, et qu’il s’était fait connaître pour ses oeuvres les plus imposantes, notamment un trompe-l’oeil réalisé sur le parvis de l’opéra Garnier à [Localité 13].
M. [D] a déclaré à l’administration fiscale les bénéfices non commerciaux suivants, correspondant, compte tenu de l’exercice de son activité libérale sous le régime de la micro-entreprise, au montant de son chiffre d’affaires :
— année 2017 : 34 935 euros
— année 2018 : 33 150 euros
— année 2019 : 25 580 euros
— année 2020 : 11 910 euros
— année 2021 : 17 550 euros
— année 2022 : 15 150 euros
— année 2023 : 20 350 euros
La diminution du montant des recettes de M. [D] apparaît en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable qui a affecté sa capacité d’exécuter des oeuvres monumentales en hauteur qui, au vu des factures produites, étaient les plus rémunératrices, et qui a induit une gêne douloureuse dans les mouvements d’accroupissement et d’agenouillement nécessaires à la réalisation d’anamorphoses au ras du sol qui constituaient également l’une de ses spécialités, ainsi que dans l’activité répétitive ou prolongée de la main droite, utilisée pour peindre, cette dernière limitation affectant son rendement et son aptitude à réaliser des travaux de précision.
M. [D] évalue sa perte de gains professionnels futurs en fonction d’un revenu de référence de 55 246,08 euros, intégrant les gains afférents aux deux projets qu’il indique avoir été contraint d’abandonner en 2017.
Comme rappelé plus haut, il ressort des échanges de courriels versées aux débats (pièce n° 22) que le « Studio Subito », au sein duquel M. [D] exerce son art, a été sollicité pour réaliser un trompe-l’oeil géant de 10 mètres sur 20 mètres dans un centre commercial à [Localité 12] (44) en octobre 2017 pour un budget compris entre 25 000 et 35 000 euros, le chef de projet, M. [I] indiquant qu’aucun thème particulier n’était encore défini, sollicitant des informations sur le type de support et de matériel de peinture utilisé et demandant si une maquette serait réalisée en amont.
Il résulte de ce même document, que le « Studio Subito » a également été sollicité pour procéder à la mise en place les 27 et 28 septembre 2017 d’un trompe-l’oeil dont les dimensions n’étaient pas encore définies, sur le sol du hall d’entrée d’une entreprise située à [Localité 10] (59), pour le lancement d’une nouvelle gamme de légumes, pour un coût estimé entre 8 000 euros et 12 000 euros, le représentant du client demandant que lui soient adressées des propositions de créations et des devis.
M. [D] justifie avoir décliné ces propositions en précisant qu’il serait pendant cette période en convalescence à la suite d’une intervention chirurgicale, l’intervention en cause correspondant au retrait du matériel d’ostéosynthèse ayant justifié une interruption temporaire de son activité professionnelle du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2117.
Toutefois, contrairement à ce qu’avance M. [D], la réalisation de ces deux projets qui n’avait donné lieu ni à l’établissement d’un devis accepté, ni de manière générale à un accord sur la prestation et sur le prix, n’était pas certaine et la perception des revenus afférents à ces projets, soit une somme comprise entre 33 000 euros (25 000 euros + 8 000 euros) et 47 000 euros (35 000 euros + 12 000 euros) était, même en l’absence de survenance du fait dommageable, affectée d’un aléa.
Il n’est justifié dans ces conditions d’aucune perte de gains professionnels futurs entièrement consommée en rapport avec l’abandon de ces deux projets mais seulement d’une perte de chance de gains dont l’indemnisation, sollicitée à titre subsidiaire, sera examinée distinctement.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. [D], il convient de tenir compte du même revenu de référence net actualisé que pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, soit la somme de 27 815,85 euros, calculée en tenant compte d’un niveau de charges sociales et de frais d’exploitation de 34 % du chiffre d’affaires.
Il convient de distinguer les pertes de gains échues à la date de la liquidation, les pertes de gains à échoir jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite de la victime, la perte de chance de gains se rapportant aux deux projets de créations artistiques que M. [D] a été contraint de décliner en raison de son arrêt du travail consécutif au retrait du matériel d’ostéosynthèse et la perte de droit à la retraite.
M. [D] étant né le [Date naissance 1] 1983 et selon les mentions des déclarations trimestrielles de recettes Urssaf versées aux débats (pièce n°21) étant affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), il ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu’à l’âge de 64 ans compte tenu de son année de naissance et devra pour obtenir une retraite à taux plein, soit avoir validé 172 trimestres d’assurance, soit avoir atteint l’âge de 67 ans.
Il convient de retenir, comme le demande M. [D], une date prévisible de départ à la retraite à l’âge de 65 ans, étant observé que M. [F], expert-comptable du cabinet d’expertise Equad, intervenu à l’initiative de la société Avanssur, retient cette même date de départ à la retraite.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs échues entre le 13 mai 2017 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation
— pour la période du 13 mai 2017 au 31 décembre 2017 (travail à temps complet jusqu’au 4 septembre 2017 puis interruption temporaire d’activité professionnelle du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2117).
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros x 233 jours / 365 jours = 17 756,42 euros
* bénéfices nets perçus en 2017 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2018 au titre des revenus 2017 : 34 935 euros – (34 935 euros x 34 %) = 23 057,10 euros
* bénéfices nets perçus entre le 13 mai 2017 et le 31 décembre 2017 prorata temporis : 23 057,10 euros x 233 jours / 365 jours = 14 718,64 euros
* perte de gains professionnels : 17 756,42 euros – 14 718,64 euros = 3 037,78 euros
— année 2018
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros
* bénéfices nets perçus en 2018 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2019 au titre des revenus 2018 : [33 150 euros – (33 150 euros x 34 %) = 21 879 euros
* perte de gains professionnels : 27 815,85 euros – 21 879 euros = 5 936,85 euros
— année 2019
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros
* bénéfices nets perçus en 2019 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2020 au titre des revenus 2019 : [25 580 euros – (25 580 euros x 34 %)] = 16 882,80 euros
* perte de gains professionnels : 27 815,85 euros – 16 882,80 euros = 10 933,05 euros
— année 2020
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros
* bénéfices nets perçus en 2020 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2021 au titre des revenus 2020 : 11 910 euros – (11 910 euros x 34 %) = 7 860,60 euros
* perte de gains professionnels : 27 815,85 euros – 7 860,60 euros = 19 955,25 euros
— année 2021
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros
* bénéfices nets perçus en 2021 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2022 au titre des revenus 2021 : 17 550 euros – (17 550 euros x 34 %) = 11 583 euros
* perte de gains professionnels : 27 815,85 euros – 11 583 euros = 16 232,85 euros
— année 2022
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros
* bénéfices nets perçus en 2022 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2023 au titre des revenus 2022 : 15 150 euros – (15 150 euros x 34 %) = 9 999 euros
* perte de gains professionnels : 27 815,85 euros – 9 999 euros = 17 816,85 euros
— année 2023
* bénéfices nets escomptés : 27 815,85 euros
* bénéfices nets perçus en 2023 au vu de l’avis d’imposition de l’année 2024 au titre des revenus 2023 : 20 350 euros – (20 350 euros x 34 %) = 13 431 euros
* perte de gains professionnels : 27 815,85 euros – 13 431 euros = 14 384,85 euros
— année 2024
En l’absence de production de l’avis d’imposition de l’année 2025 au titre des revenus 2024, on retiendra une perte de gains professionnels équivalente à celle de l’année 2023, soit 14 384,85 euros
— du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la liquidation
En l’absence d’établissement de l’avis d’imposition de l’année 2026 au titre des revenus 2025, on retiendra une perte de gains professionnels équivalente à celle des années 2023 et 2024, soit prorata temporis pendant 6 mois : 14 384,85 euros / 2 = 7 192,42 euros
Total : 109 874,75 euros.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir
Elles seront chiffrées par capitalisation de la perte de bénéfices nets annuelle de 14 384,85 euros par l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 41 ans à la date de la liquidation :
* 14 384,85 euros x 22,840 = 328 549,97 euros.
* Sur la perte de chance de gains professionnels futurs en rapport avec l’abandon de deux projets en septembre et octobre 2017
L’indemnisation d’une perte de chance suppose seulement que soit établie la disparition par l’effet du fait dommageable d’une éventualité favorable, encore que par hypothèse la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
Par ailleurs, toute perte de chance est réparable.
En l’espèce, il est justifié pour les motifs susvisés que M. [D] a été contraint de renoncer en raison du retrait du matériel d’ostéosynthèse justifiant une interruption temporaire de son activité professionnelle du 5 septembre 2017 au 30 octobre 2117 à deux projets portant sur la réalisation d’oeuvres en trompe-l’oeil.
Si ces projets qui n’étaient pas finalisés étaient affectés d’un aléa, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune perte de gains entièrement consommée, M. [D] a perdu une chance que la cour est en mesure de fixer à 50 % de percevoir les recettes supplémentaires afférentes à ces projets comprises entre 33 000 euros et 47 000 euros, soit en moyenne 40 000 euros et de dégager un bénéfice net complémentaire de 26 400 euros [(40 000 euros – (40 000 euros x 34 %)].
La perte de chance de gains professionnels en rapport avec l’abandon de ces deux projets s’établit ainsi à la somme de 13 200 euros (26 400 euros x 50 %), étant observé qu’il ne ressort nullement de la transaction conclue entre M. [D] et la société Avanssur que la somme de 70 000 euros allouée au titre de l’incidence professionnelle incluait les pertes de chances de gains professionnels de la victime.
* Sur la perte de droits à la retraite
La perte de gains professionnels futurs subie par la victime induit corrélativement, sauf éléments contraires, une perte de droits à la retraite.
En l’espèce, M. [D], qui est affilié à la CIPAV en tant qu’auto-entrepreneur exerçant une activité libérale, subira en raison de la baisse de ses revenus une diminution de ses cotisations de retraite et une perte corrélative de points de retraite de base et complémentaire, étant rappelé qu’en application de l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point et que selon la documentation de la CIPAV annexée au rapport d’expertise unilatéral établi par le cabinet Equad, le régime de retraite complémentaire des professions libérales est également un régime par points.
La perte de droits à la retraite de base et complémentaire de M. [D] sera indemnisée sur la base de 25 % de la moyenne de ses pertes de revenus annuelles au titre des années 2018 à 2024, soit la somme de 3 558,73 euros [(5 936,85 euros + 10 933,05 euros + 19 955,25 euros + 16 232,85 euros + 17 816,85 euros + 14 384,85 euros + 14 384,85 euros) / 7 ans x 25 %].
Il y a lieu de capitaliser cette perte annuelle de retraite sur la base de l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 65 ans, soit 18,759.
Le préjudice de retraite de M. [D] s’établit ainsi à la somme de 66 758,22 euros (3 558,73 euros x 18,759).
********
Le poste du préjudice corporel de M. [D] lié à la perte de gains professionnels futurs incluant la perte de chance de gains au titre des deux projets de créations artistiques susvisés et la perte de droits à la retraite s’établit à la somme totale de 518 382,94 euros (109 874,75 euros + 328 549,97 euros + 13 200 euros + 66 758,22 euros).
Cette somme revient intégralement à M. [D] qui, au vu du décompte définitif de créance établi par la Sécurité sociale des indépendants le 18 septembre 2019 n’a perçu aucune prestation devant s’imputer sur ce poste de préjudice.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a condamné la société Avanssur à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal « sur le montant de l’offre effectuée le 12 octobre 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir ».
M. [D], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le rapport d’expertise amiable des Docteurs [T] et [M] fixant la date de consolidation au 12 mai 2017 étant daté du 12 juin 2017, la société Avanssur avait jusqu’au 12 novembre 2017 pour formuler une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Il relève que la société Avanssur a présenté tardivement, après l’expiration de ce délai, deux offres datées du 22 janvier 2018 et du 19 mars 2019 qui ne comportaient aucune proposition d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Il ajoute que lorsqu’il a sollicité la société Avanssur le 12 octobre 2020 afin que les négociations soient reprises s’agissant des deux postes de préjudice laissés en mémoire dans le procès-verbal de transaction signé les 14 juin 2019 et 28 juin 2019, l’assureur, qui disposait pourtant de l’ensemble des justificatifs lui permettant de faire une offre, n’a apporté aucune réponse à sa demande, le contraignant à saisir le tribunal d’une demande d’indemnisation.
Il soutient, au vu de ces éléments, qu’il est bien fondé à demander que l’indemnité allouée par la cour au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs produise intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 novembre 2017.
La société Avanssur expose que le délai de cinq mois dans lequel l’assureur doit formuler une offre d’indemnisation définitive est la date à laquelle il a été informé de la consolidation et non celle de la rédaction du rapport d’expertise.
Relevant qu’il ressort de sa pièce n° 3 que le rapport d’expertise lui a été transmis le 25 juillet 2017, elle en déduit qu’elle disposait d’un délai expirant le 26 décembre 2017 pour formuler une offre d’indemnisation définitive.
Elle admet que la première offre d’indemnisation définitive a été présentée avec retard le 22 janvier 2018, mais soutient que cette offre qui mettait en mémoire les pertes de gains professionnels actuels et futurs était complète au regard des informations dont elle disposait, puisqu’aucun justificatif afférent à ces deux postes de préjudice ne lui avait été adressé.
Elle en déduit que les intérêts au double du taux légal devront être calculés du 26 décembre 2017 au 22 janvier 2018.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il convient de relever que seul est en discussion devant la cour le respect par l’assureur de son obligation de formuler une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société Avanssur justifie que le rapport d’expertise des Docteurs [T] et [M] fixant la date de consolidation au 12 mai 2017, même s’il est daté du 12 juin 2017, ne lui a été envoyé que le 25 juillet 2017 ainsi qu’il résulte de la lettre de transmission de ce rapport (pièce n° 3).
La société Avanssur qui ne conteste pas avoir reçu le rapport d’expertise le jour de son envoi devait ainsi présenter à M. [D] une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 25 décembre 2017.
Or la première offre d’indemnisation définitive dont la société Avanssur justifie a été faite par lettre du 22 janvier 2018, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti.
Cette offre d’indemnisation était en outre incomplète, pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément mentionnés seulement « pour mémoire », alors que les experts avaient retenu un arrêt de travail médicalement imputable à l’accident du 12 juin 2016 au 9 janvier 2017 suivi d’une reprise à temps partiel, qu’ils avaient retenu un retentissement des séquelles sur le plan professionnel et sur les activités de loisirs et qu’il incombait à l’assureur s’il estimait ne pas disposer des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices, d’adresser à M. [D] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances en précisant les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
La société Avanssur a ultérieurement formulé le 18 mars 2019 une seconde offre d’indemnisation définitive qui était également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels dont elle ne pouvait ignorer l’existence au regard des conclusions des experts retenant un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 12 juin 2016 et le 9 janvier 2017, suivi d’une reprise à temps partiel.
Ces offres incomplètes, qui équivalent à une absence d’offre, n’ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Avanssur a formulé une troisième offre d’indemnisation le 14 juin 2019 qui a été acceptée par M. [D] le 28 juin 2019 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de transaction conclu entre les parties qui ont exclu du périmètre de leur accord les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs qui ont été laissés en mémoire.
Cette troisième offre était également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, étant précisé que la circonstance que les parties n’ont pas transigé sur ce poste de préjudice ne dispensait pas l’assureur de respecter son obligation de formuler une offre définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dont il connaissait l’existence.
Il convient ainsi de condamner la société Avanssur à payer à M. [D] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
M. [D] demande que la société Avanssur soit condamnée à lui payer les intérêts au taux légal sur le montant des condamnations prononcées, avec capitalisation annuelle à compter de la demande d’indemnisation formulée le 12 octobre 2020.
Sur ce, il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées par la cour courront à compter du présent arrêt.
En effet, lorsqu’elles constituent l’assiette de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, les indemnités allouées à la victime ne peuvent à la fois être assorties du doublement de l’intérêt légal et des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-7 du code civil sur la même période.
Il convient enfin de prévoir que les intérêts au taux légal seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Avanssur qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Avanssur formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Avanssur à payer à M. [N] [D], à titre de réparation de ses préjudices patrimoniaux résultant de l’accident dont il a été victime le 12 juin 2016, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— pertes de gains professionnels actuels : 14 551 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : débouté,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [N] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 octobre 2020, jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Le confirme pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Avanssur à payer à M. [N] [D], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 17 759,68 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant la perte de chance de gains et la perte de droits à la retraite : 518 382,94 euros,
— Condamne la société Avanssur à payer à M. [N] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif,
— Dit que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées par la cour courront à compter du présent arrêt,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société Avanssur à payer à M. [N] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette la demande formulée par la société Avanssur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Avanssur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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