Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 mai 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 160
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF25
Du 10 MAI 2025
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 2]
comparant en visioconférence,
assisté de Me Maud TROALEN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, le 09/05/2025 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Versailles)
et de monsieur [L] [W], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
Bureau des etrangers
95000 CERGY PONTOISE
représentée parMe Diana CAPUANO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée par le préfet du Val d’Oise le 28 avril 2025 et notifiée à M. [G] [R] le 03 mai 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 03 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 03 mai 2025 à 10H00 ;
Vu la requête en contestation du 05 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 03 mai 2025 par M. [G] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 09 mai 2025 à 12h46, M. [G] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 07 mai 2025 à 14h20, qui lui a été notifiée le même jour à 15h55, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité de placement en rétention en application de l’article L.741-4 du Ceseda, son état de vulnérabilité n’ayant pas été pris en compte, étant précisé qu’il indique souffrir de problèmes au dos ;
— l’erreur manifeste d’appréciation en application de l’article L.741-1 du Ceseda, précisant qu’il a déclaré une adresse, l’administration étant tenue de procéder à des vérifications, précisant que l’absence de document de voyage ne fait pas obstacle à une assignation à résidence, il ajoute éprouver des craintes pour sa vie en Algérie ;
— sur la prolongation de sa rétention, il fait état de la violation de ses droits fondamentaux, il expose que sa fiche de levée d’écrou n’a pas été produite par la Préfecture, précisant que la procédure est viciée s’il existe un délai entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention, une personne ne pouvant être retenue sans titre. Il expose que la fiche de levée d’écrou n’est pas au dossier de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’elle a été concomittante avec la levée d’écrou ;
— l’absence d’information immédiate du procureur de la République, celui-ci ayant été informé à 11H14 alors que le placement en rétention a été effectif à 10H00.
— des nouveaux moyens : l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [R] soutient uniquement les moyens suivants au soutien de l’appel formé par ce dernier :
— la violation de l’article L.741-6 Ceseda et de l’absence de possibilité de contrôler que la levée d’écrou a été concomittante avec la levée d’écrou. Elle précise que le billet de sortie date du 03 mai 2025 à 10h58 et la notification du placement en centre de rétention le même jour à 10h00, elle indique que l’administration ne justifie pas de l’heure de levée d’écrou ne produisant pas la fiche de levée d’écrou de sorte que M. [G] [R] a pu être détenu arbitrairement pendant un laps de temps ;
— l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration s’agissant du placement en rétention de M. [G] [R], précisant qu’une assignation à résidence signée par l’autorité administrative figure au dossier ce qui signifie qu’une telle mesure a été envisagée. Elle estime ainsi que le placement en centre de rétention n’était pas justifié et le maintien en rétention ne l’est pas davantage.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention et la levée d’écrou sont concomittant précisant que le billet de sortie de détention date du 03 mai 2025 à 10h58 de sorte que la levée d’écrou a nécessairement été faite au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention à 10h00.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation soulevée par M. [G] [R], elle expose que la décision d’assignation à résidence du 02 mai 2025 signée par le préfet n’a pas été notifiée à l’intéressé de sorte qu’elle n’a pas de valeur juridique. Elle estime qu’une assignation à résidence n’est pas justifiée, au vu de la situation personnelle de M. [G] [R] en France, précisant en outre que ce dernier n’a pas de document de voyage en cours de validité.
M. [G] [R] a indiqué que le jour de sa libération, l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifié et qu’on l’a bloqué un moment sans le laisser sortir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-6 du Ceseda dispose :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il ressort des débats que l’obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2025 et l’arrêté de placement de M. [G] [R] en centre de rétention ont été notifiés à ce dernier le 03 mai 2025 à 10H00. Il ressort par ailleurs des débats que le billet de sortie de détention de M. [G] [R] lui a été délivré le 03 mai 2025 à 10H58.
Il doit être rappelé que le billet de sortie est remis à toute personne condamnée libérée. Ainsi, au moment de la levée d’écrou, chaque libéré se voit remettre un billet de sortie. En l’espèce, il est constant que la fiche de levée d’écrou ne figure pas au dossier, il n’en demeure pas moins que compte tenu des textes applicables à la levée d’écrou (article D.149 du code de procédure pénale notamment), le billet de sortie est remis à chaque personne libérée au moment de sa levée d’écrou. Il en résulte que compte tenu de la chronologie des faits, la levée d’écrou n’a pu intervenir qu’avant le billet de sortie à 10h58 ou peu de temps avant. Aucun élément ne permet de dire que la levée d’écrou aurait été signée avant 10h00. Il en résulte qu’il n’est pas justifié que M. [G] [R] ait subi une détention arbitraire sans titre.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise sera confirmée
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, sur l’insuffisance de motivation d’une assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article L.471-6 du Ceseda que si l’arrêté de placement en rétention doit être motivé, il n’est pas indispensable de faire état de manière exhaustive de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais de ceux justifiant selon l’autorité administrative sa décision.
En l’espèce, il ressort de la décision de l’autorité administrative qu’elle est fondée en droit, les articles du Ceseda étant visée et en fait puisqu’il est mentionné l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, la soustraction à la mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public.
La décision est donc motivée en droit et en fait.
Par ailleurs, il doit être relevé que le seul fait qu’un arrêté du 02 mai 2025 signé par le Préfet prévoit une assignation à résidence concernant M. [G] [R] ne permet pas de justifier du fait que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas à exécution cette décision et en notifiant une décision de placement en centre de rétention de l’intéressé le 03 mai 2025. En effet, l’arrêté du 02 mai 2025 n’a pas été notifié à M. [G] [R] et n’a donc pas d’existence légale.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’arrêté de placement en centre de rétention du 03 mai 2025 est motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ne permettant pas une assignation à résidence selon l’autorité administrative.
Il résulte de ces éléments que M. [G] [R] ne démontre pas que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen soulevé sera rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé ne présente ni passeport en cours de validité ni garanties de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens soulevés par M. [G] [R],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 10 mai 2025 à 17h30 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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