Confirmation 7 janvier 2026
Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2026, N° 22/17080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTBL
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la cour d’appel de PARIS, RG n° 22/17080
ENTRE :
Monsieur, [G], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
Madame, [H], [X] épouse, [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
DEMANDERESSES
ET
Monsieur, [K], [Z]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me David DOKHAN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
S.A.S. GEDIMAT COMPTOIR DES MATERIAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDERESSES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt (n° RG 22/17080) dont le dispositif est rédigé en ces termes :
« Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. et Mme, [E] de condamnation de la société Gedimat comptoir des matériaux au paiement de la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M. et Mme, [E] de condamnation de la société Gedimat comptoir des matériaux à leur rembourser les frais liés à l’exécution forcée et les intérêts à hauteur de 501,46 euros ;
Condamne M. et Mme, [E] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme, [E] et les condamne à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 0000 euros ".
Le 19 janvier 2026, M. et Mme, [E] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête déposée le 19 janvier 2026, M. et Mme, [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé en sa demande M. et Mme, [U] ;
En conséquence,
Juger que l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 est entaché d’une erreur matérielle ;
Rectifier les motifs de l’arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Paris Pôle 4 – Chambre 5 sous le RG n° 22/17080, en page 7 ;
Supprimer le paragraphe suivant situé en page 7 : " en cause d’appel M. et Mme, [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat la somme de 2 0000 euros au titre des frais irrépétibles » ;
Le remplacer par le paragraphe suivant : " en cause d’appel, M. et Mme, [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles » ;
Supprimer le paragraphe suivant dans le dispositif : " en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme, [U] et les condamne à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 0000 euros » ;
Le remplacer par le paragraphe suivant : " en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme, [U] et les condamne à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 000 euros ".
Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Invitées à faire part de leurs observations par message du 28 janvier 2026, les autres parties n’ont pas répliqué.
MOTIVATION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Moyens des parties
M. et Mme, [U] soutiennent que le dispositif de l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle car il les condamne à payer à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 0000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros.
En effet, ces derniers considèrent que la cour a ajouté un « 0 » supplémentaire sur la somme allouée à la société Gedimat comptoir des matériaux, sachant que celle-ci sollicitait seulement 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est établi que l’erreur purement matérielle relevée dans le dispositif d’un arrêt qui peut être aisément redressée à l’aide du contexte peut faire l’objet d’une demande en rectification à la juridiction qui a prononcé la décision (2e civ., 29 juin 1978, n° 77-13.414).
Il est également établi qu’une simple erreur de frappe ou de plume constitue une erreur matérielle (2e Civ., 24 mai 1975, Bull. civ. II, n° 148 ; Soc., 27 février 1991, Bull. civ. V, n°105).
Il est établi qu’est rectifiable, l’erreur matérielle d’un arrêt de la Cour de cassation qui condamne une société à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 98-19.668).
Au cas d’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que l’arrêt retient dans ses motifs et son dispositif que M. et Mme, [U] sont condamnés à payer à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de « 2 0000 » euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de « 2 000 » euros.
Par suite, l’arrêt sera rectifié de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 (n° RG 22/17080) par la cour d’appel de Paris ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer, en pages 7 et 8 des motifs, le paragraphe suivant :
« En cause d’appel, M. et Mme, [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat la somme de 2 0000 euros, au titre des frais irrépétibles. "
Par les termes suivants :
« En cause d’appel, M. et Mme, [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles. "
Dit qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif, le paragraphe suivant :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme, [E] et les condamne à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 0000 euros ".
Par les termes suivants :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme, [E] et les condamne à payer à M., [K], [Z] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 000 euros ".
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président de chambre,
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