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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 24/07188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/07188 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETS
Ordonnance n° 2025/M175
Madame [X] [C] veuve [L]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [M] [U]
Monsieur [Y] [C]
Madame [G] [C] épouse [U]
Monsieur [S] [C]
Madame [P] [F] épouse [C]
Monsieur [R] [E]
Madame [A] [C] épouse [E]
Madame [N] [C] épouse [H]
Madame [W] [U]
Madame [O] [C] épouse [Z]
Tous représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant, notamment, dans le litige opposant Mme [X] [C] à M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z] :
— condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], et Mme [A] [C] épouse [E], ensemble, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi des suites de son comportement fautif des suites du décès de Mme [J] [C],
— débouté Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], et Mme [A] [C] épouse [E] de leurs demandes indemnitaires complémentaires,
— débouté M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— débouté Mme [X] [C] et Mme [V] [C] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Mme [X] [C] à payer à M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z], in solidum, à payer à M. [K] [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z], in solidum, à payer à Mme [V] [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et a condamné Mme [X] [C], d’une part, et, M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z], d’autre part, à leur paiement par moitié, avec possibilité de recouvrement avec distraction ;
Vu l’acte du 6 juin 2024 par lequel Mme [X] [C] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [X] [C] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [X] [C] en date du 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déboute M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z] de leurs demandes ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
SOIT :
En l’espèce, il est acquis que Mme [X] [C] est redevable, d’une part, envers Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], et Mme [A] [C] épouse [E] de la somme de 10 000 €, et, d’autre part, envers M. [M] [U], M. [Y] [C], Mme [G] [C] épouse [U], M. [S] [C], Mme [P] [F] épouse [C], M. [R] [E], Mme [A] [C] épouse [E], Mme [N] [C] épouse [H], Mme [W] [U] et Mme [O] [C] épouse [Z], de la somme de 1 500 euros, ce aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont elle dispose.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Mme [X] [C] perçoit 1050 euros au titre de ses revenus mensuels (retraite),
— Mme [X] [C] s’acquitte d’un loyer mensuel de 550 euros par mois, outre les charges de la vie courante,
— Mme [X] [C] rencontre des difficultés de santé dont elle justifie par la production du certificat médical de son médecin en date du 15 juillet 2024 et par des bulletins d’hospitalisation, notamment .
Il résulte de ces éléments que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles elles doivent faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/7188 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 11/06/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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