Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 janvier 2024, N° 22/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00367
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLRS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 18 Janvier 2024 RG n° 22/00834
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. FRAIKIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, substitué par Me VISCOVI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [W] a été embauchée à compter du 1er avril 2015 en qualité de chef d’agence par la société Via location qui fusionnera en juillet 2022 avec la société Fraikin France qui deviendra son employeur.
À compter du 1er octobre 2022, elle est devenue responsable suivi clients.
Le 5 octobre 2022 elle s’est vue remettre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et notifier une dispense d’activité.
Ce même jour elle a été hospitalisée pour une poussée de [N] avec syndrome occlusif.
Elle a été en arrêt de travail à sa sortie de l’hôpital le 12 octobre pour une période allant jusqu’au 11 novembre.
Le 10 novembre 2022, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir
juger inopposable la convention de forfait, obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos, d’une indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais et d’une prime sur objectifs, voir juger nul le licenciement et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obrenir paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— déclaré nul le licenciement
— condamné la société Fraikin France à régler à Mme [W] les sommes de :
— 14 655 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 14 494 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 449 euros à titre de congés payés afférents
— 75 473 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 18 533,97 euros pour heures supplémentaires
— 1 853,30 euros à titre de congés payés afférents
— 5 892,25 euros outre 589,22 euros à titre de congés payés afférents au titre du repos compensateur
— 1 537,96 euros à titre de remboursement de frais professionnels
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [W] au remboursement de jours de réduction du temps de travail soit la somme de 4 792,15 euros
— ordonné à la société Fraikin France de remettre à Mme [W] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement sous astreinte
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes
— débouté la société Fraikin de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Fraikin France aux dépens.
La société Fraikin France a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul et l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces et l’ayant déboutée de ses demandes..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 mai 2025 pour l’appelante et du 21 mai 2024 pour l’intimée.
La société Fraikin France demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le remboursement par Mme [W] des jours de RTT et sur le débouté du surplus des demandes de celle-ci
— l’infirmer pour le surplus
— débouter Mme [W] de ses demandes
— à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire et en cas de nullité de licenciement à 6 mois, réduire le quantum des réclamations pour heures supplémentaires à des proportions plus raisonnables
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement, sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement nul, le remboursement des frais professionnels, la remise de pièces, le débouté des demandes reconventionnelles de la société
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire pour heures supplémentaires, rappel pour contrepartie obligatoire en repos, rappel pour prime d’objectifs et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser les jours de RTT
— débouter la société Fraikin de ses demandes
— condamner la société Fraikin à lui payer les sommes de :
— 28 988 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 26 307,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 630 euros à titre de congés payés afférents
— 8 428,47 euros à titre de rappel de salaire pour contreparties obligatoires en repos outre 842,85 euros à titre de congés payés afférents
— 5 000 euros au titre de la prime d’objectifs
— à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorder la somme de 38 650,37 euros à titre de dommages et intérêts
— en toute hypothèse, condamner la société Fraikin à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ordonner la remise d’un bulletin de salaire par année, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi sous astreinte
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
SUR CE
1) Sur la convention de forfait
Aux termes du contrat de travail du 25 mars 2015 Mme [W] était soumise au forfait annuel de 218 jours en application de la convention collective nationale des transports routiers et de l’accord d’entreprise du 23 juin 2000.
Mme [W] soutient que la société Fraikin a manqué à son obligation de suivi en application de cette convention, qu’en effet elle n’a jamais mis en place de document récapitulatif mensuel et contradictoire, n’a jamais organisé d’entretien ni établi un récapitulatif annuel des jours de travail et des repos pris.
Ne sont pas invoquées les conditions d’un transfert de contrat de travail desquelles il résulterait que la société Fraikin ne répond pas des obligations de l’employeur depuis l’origine.
Force est de relever que les seuls éléments invoqués étant les bulletins de salaire sur lesquels figurent les jours travaillés, il n’est pas suffisamment justifié d’un suivi conforme de la convention de forfait qui s’avère donc inopposable à la salariée.
2) Sur les heures supplémentaires
Mme [W] produit un tableau détaillé avec mention des heures de début et de fin de chaque journée de travail et de ses temps de pause outre des attestations (trois salariés attestent de sa présence pendant les heures d’ouverture de l’agence voir au delà de 18 h ou sur sa pause déjeuner), des mails et un tableau récapitulatif des mails envoyés.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société Fraikin présente des observations sur les mails qui n’appelleraient pas de réponse ou seulement quelques clics ou auraient un caractère personnel ou seraient inexistants pour quantité de jours et en déduit que Mme [W] ne démontre pas la réalité de son temps de travail.
Mais il n’appartient pas à la salariée de 'démontrer’ mais seulement de produire les éléments dans les termes ci-dessus rappelés et force est de relever que les mails ne constituaient pas l’unique activité de la salariée de sorte que les observations sont dénuées de pertinence, les tableaux horaires constituant quant à eux un élément précis que l’employeur peut contredire en apportant la preuve d’autres horaires effectivement accomplis, ce qu’il ne fait par aucun élément.
Quant aux jours fériés comptabilisés à tort pour lesquels Mme [W] reconnaît une erreur qu’elle a corrigée par la suite, ils n’invalident pas tout le tableau.
Enfin, l’employeur n’est pas fondé en son observation suivant laquelle la rémunération perçue opérerait paiement des heures supplémentaires car Mme [W] avait un salaire supérieur au minimum conventionnel dès lors que rien n’établit, en l’état d’un forfait jours et non d’un forfait heures, que la rémunération a opéré paiement d’heures supplémentaires, ce que le seul fait qu’elle soit supérieure au minimum conventionnel ne prouve pas.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
3) Sur le remboursement des jours de RTT
La prise de ces jours n’est pas contestée et elle procédait de la convention de forfait conclue de sorte que celle-ci étant privée d’effet la restitution des jours est fondée, ce sans réduction à raison d’une faute, la prise de RTT ayant été effective et n’ayant procédé que de l’existence de la convention quand bien même l’absence de suivi aboutit postérieurement à la priver d’effet.
Il sera donc fait à la demande de restitution formée par l’employeur pour un montant chiffré puisqu’il demande confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 4 592,15 euros.
4) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Ce qui a été exposé ci-dessus s’agissant des heures supplémentaires conduit à faire droit à la demande non critiquée dans son montant à titre subsidiaire.
5) Sur le travail dissimulé
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait jugée ensuite inopposable de sorte qu’en l’absence d’allégation d’autres éléments susceptibles d’établir cette intention, la demande sera rejetée.
6) Sur le remboursement de la note de frais
Mme [W] soutient que sa note de frais de juillet 2022 pourtant validée par la direction ne lui a jamais été remboursée.
Les premiers juges ont fait droit à cette demande en relevant que la société Fraikin restait taisante sur le sujet et force est de relever qu’elle l’est également en cause d’appel n’élevant aucune contestation de sorte qu’en cet état le jugement sera confirmé.
7) Sur la prime sur objectifs
Mme [W] soutient n’avoir pas perçu la prime sur objectifs qui aurait dû lui être versée le 1er mai 2022 à hauteur de 5 000 euros en raison de l’absence de définition précise des objectifs, faisant état d’un mail du directeur général du 10 mars 2022 lui indiquant 'PSO max 5 000 euros'.
La société Fraikin reprend à son compte la motivation des premiers juges ayant énoncé que la salariée 'n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’avoir une connaissance précise de la dette'.
Mais il sera relevé que le contrat de travail stipulait le paiement d’une prime sur objectifs calculée en fonction des résultats de la salariée par rapport aux objectifs qui lui seront précisément définis par la hiérarchie, que le mail allégué du 10 mars 2022 n’est en rien critiqué notamment en ce qu’il vise selon la salariée l’octroi d’une prime maximale de 5 000 euros et qu’en réponse à l’allégation suivant laquelle les objectifs à atteindre n’ont jamais été indiqués précisément à la salariée aucune réponse n’est apportée par la société Fraikin.
En cet état il sera fait droit à la demande.
8) Sur le licenciement
La lettre de licenciement énonce que conformément au code de conduite de la société Fraikin il a été demandé à Mme [W] de renseigner une déclaration d’intérêts, que le 11 avril 2022 celle-ci a renseigné cette déclaration et a indiqué avoir une activité extérieure au groupe à savoir la gérance de la société familiale de transports [W] depuis 2011, qu’en revanche aux trois questions suivantes (avez-vous des liens avec une entreprise qui traite ou est susceptible de traiter avec le groupe ' Avez-vous recommandé au groupe un prestataire avec qui vous avez des liens présents ou passés ' Pouvez-vous décrire toute situation où par vos activités ou celles de vos proches vous auriez pu ou pourriez être en situation de conflit apparent réel ou potentiel) elle a répondu NON pour les deux premières et RAS pour la troisième alors qu’information a été reçue que l’entreprise dont elle était la gérante pratiquait régulièrement une activité de location de véhicules de transport avec la société Via location intégrée au groupe Fraikin, qu’ainsi Mme [W] a sciemment menti, procédé qui caractérise un comportement déloyal non acceptable, obérant la confiance dans la relation de travail.
Mme [W] oppose en premier lieu la prescription des faits fautifs en soutenant que la société était informée dès le jour de leur réalisation (à savoir le jour de la signature) de la déclaration d’intérêts soit le 11 avril 2022) des faits qu’elle lui reproche de sorte ces faits sont prescrits puisque la procédure de licenciement n’a été engagée que le 5 octobre 2022.
La société Fraikin objecte qu’elle n’a eu connaissance de l’existence, de la nature et de l’ampleur des faits qu’à la suite des vérifications menées en octobre 2022.
La lettre de licenciement indique 'nous avons été informés que…' sans énoncer dans quelles conditions ni à quel moment cette information a été reçue de sorte qu’il ne peut en être déduit que l’employeur indique dans la lettre de licenciement avoir eu connaissance des faits le jour de leur réalisation.
Pour autant, dans le cadre de l’instance il n’indique en rien et justifie encore moins dans quelles conditions et à quelle date il en aurait eu connaissance énonçant simplement avoir au moment de la prise de poste le 1er octobre 2022 'mené des vérifications', ce sans indiquer quelles vérifications et dans quel but alors que la preuve de la connaissance des faits dans les deux mois précédents lui incombe, la faible crédibilité de ses vérifications étant d’autant plus grande qu’il a fait signer l’avenant au contrat de travail le 3 octobre (pour des fonctions prises le 1er) et convoqué la salariée à l’entretien préalable le 5 , étant encore relevé que la salariée produit deux témoignages (M. [E], gérant atteste que Mme [W] a toujours été transparente sur sa gestion de la société SNC [Localité 5], Mme [S], exploitant atteste que depuis son arrivée chez Via location, l’entreprise a toujours eu connaissance que Mme [W] était gérante de la société SCN [Localité 5] et que clients et collaborateurs étaient tous au courant) tandis que la société Fraikin n’en produit aucun.
La prescription des faits fautifs est dans ces conditions justement alléguée par Mme [W] et a été exactement retenue par les premiers juges.
Mme [W] soutient ensuite qu’en l’absence de toute faute grave son licenciement est nul dès lors que l’employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un accident du travail que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
Nonobstant la discussion sur le fait de sa voir si Mme [W] avait ou non été autorisée par son employeur a rester dans l’entreprise au delà de 11h, il suffit de relever que la seule attestation de Mme [S] (disant avoir constaté que Mme [W] semblait vers 12h15 très affectée d’annoncer son futur licenciement et que vers 12h30 elle ne s’est pas sentie bien et était pliée en deux à cause de douleurs abdominales) et le seul certificat du Docteur [D] (donnant son opinion sur le fait que la poussée pathologique a suivi une longue période de stress au travail et l’annonce d’un licenciement, ce qui oblige à penser à un lien, mais qui explique que Mme [W] est suivie depuis 25 ans pour une maladie de [N]) ne sont pas des éléments suffisants à établir une relation de cause à effet entre les faits allégués (la remise de la convocation) et les lésions médicalement constatées (la poussée de la maladie de [N] existante), de sorte que le licenciement n’est pas celui d’une salariée dont le contrat était suspendu à raison d’un accident du travail et qu’il doit être jugé non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés et fixés par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire.
Mme [W] ne saurait invoquer comme préjudice sa perte de chance de bénéficier du PSE en indiquant qu’en novembre 2021 on l’avait informée qu’elle faisait partie du PSE mis en place suite à la suppression de son poste de chef d’agence et que finalement en janvier 2022 on lui annoncé la conserver dans un poste nouvellement créé, alors qu’elle ne verse aux débats que le PSE sans le commenter, PSE qui ne révèle pas qu’elle était concernée par le licenciement, et ne produit aucun autre élément accréditant ses affirmations, étant observé en toute hypothèse qu’elle n’a pas été licenciée pour motif économique et que rien ne prouve que le licenciement avait pour but de détourner les règles sur le licenciement économique.
Son préjudice sera donc évalué en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit un montant maximal de 8 mois de salaire.
Mme [W] avait une ancienneté de 7 ans, elle ne fournit pas particulièrement d’explication sur sa situation postérieurement au licenciement à l’exclusion de l’impact psychologique de la brutalité de la mesure infondée, elle percevait un salaire de 4 831,29 euros.
En considération de ces éléments les dommages et intérêts seront évalués au montant réclamé à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit nul le licenciement, condamné la société Fraikin France à régler à Mme [W] les sommes de 75 473 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 18 533,97 euros pour heures supplémentaires, 1 853,30 euros à titre de congés payés afférents, 5 892,25 euros outre 589,22 euros à titre de congés payés afférents au titre du repos compensateur, ayant débouté Mme [W] de sa demande de prime d’objectifs, ayant assorti la condamnation à remise de picèes d’une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Fraikin France à payer à Mme [W] les sommes de :
— 465,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2019
— 46,58 euros à titre de congés payés afférents
— 8 042,92 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2020
— 804,29 euros à titre de congés payés afférents
— 10 848,67 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2021
— 1 084,87 euros à titre de congés payés afférents
— 6 950,30 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2022
— 695,03 euros à titre de congés payés afférents
— 9 271,31 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos
— 5 000 euros à titre de prime d’objectifs
— 38 650,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant, condamne la société Fraikin France à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise de pièces.
Ordonne le remboursement par la société Fraikin France à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Fraikin France aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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