Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 mars 2026, n° 24/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 5 septembre 2024, N° F23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01803 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYZP
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
05 Septembre 2024
(RG F 23/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE:
G.I.E. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/01/2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le GIE [2] a engagé M. [U] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1994 en qualité d’agent d’accueil clientèle.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de superviseur TTC.
Par lettre datée du 20 février 2023, M. [U] [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir tenu des propos à caractère sexiste et sexuel à l’encontre de plusieurs collègues de travail, le fait d’avoir adopté un comportement inapproprié à caractère sexuel à l’égard de collègues, le fait d’avoir tenu des propos humiliants, rabaissants sur le physique de personnes de son équipe, d’avoir exercé des pressions afin de les faire craquer et de les avoir menacés de représailles en cas de plainte à son égard.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] [L] a saisi le 31 mars 2023 le conseil de prud’hommes de CALAIS qui, par jugement du
5 septembre 2024, a rendu la décision suivante :
— déclare le licenciement de M. [U] [L] pour faute grave justifié ;
— déboute M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes;
— condamne M. [U] [L] à payer la somme de 3000 euros à la société GIE [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [U] [L] aux dépens d’instance.
M. [U] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 au terme desquelles M. [U] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— déclarer le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le GIE [3] à lui payer :
-12727,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 1272,72 euros bruts,
-36955,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-84848 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au GIE [2] de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, dans lesquelles le GIE [2], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais dans l’intégralité de son dispositif ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;
— juger que l’indemnité de licenciement s’élève à 36955,73 euros et non à 37651,38 euros;
En toute hypothèse,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile justifiée par la prolongation de la présente affaire par l’appel interjeté par M. [L].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’enquête interne et les témoignages anonymisés :
Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’espèce, si le GIE [2] appuie le licenciement pour faute grave de M. [U] [L] sur une enquête interne regroupant des témoignages anonymisés de 18 salariés sur 21 travaillant au sein du service TCC supervisé par l’appelant (3 d’entre eux ayant refusé d’être entendus), l’identité de l’ensemble des témoins est connue de l’employeur comme en attestent les quatre membres de la commission ayant procédé aux auditions, en l’occurrence, Mmes [W] [P] et [G] [A], référentes harcèlement, Mmes [M] [S], responsable des ressources humaines exploitation, et [O] [K], juriste.
En outre, l’examen de l’ensemble des pièces communiquées permet de constater que le licenciement pour faute grave de M. [L] ne repose pas exclusivement sur des témoignages anonymisés mais se trouve conforté par deux attestations dont leurs auteurs sont clairement identifiés (attestations de [R] [E] et [J] [V]) ainsi que par la sanction disciplinaire (rétrogradation) infligée à M. [F] [D], supérieur hiérarchique de M. [U] [L], (et « acceptée » par ce dernier) pour avoir couvert les comportements de M. [L] (mais également d’un autre salarié, M. [T], également licencié) et ne pas les avoir portés à la connaissance de la hiérarchie, malgré plusieurs alertes de salariés lui ayant fait part de leur mal-être à cet égard.
Par ailleurs, les quatre membres de la commission témoignent de la crainte de représailles des salariés, face à leurs tentatives de lever l’anonymat, ce qui aurait alors impliqué la communication de leurs adresses et coordonnées, et alors que les comportements mis en cause chez M. [L] impliquaient pour certains d’entre eux des menaces proférées à leur encontre par l’intéressé, deux salariés témoignant notamment des propos suivants : « si tu as le malheur de me chier dans les bottes tu le feras une fois pas deux » ou encore, après qu’une démarche a été faite auprès de [F] [D], « si tu me fais tomber, je te fais tomber aussi ».
Enfin, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir entendu des salariés d’autres services, lesquels n’étaient pas confrontés quotidiennement à M. [U] [L] et, surtout, n’étaient pas placés sous sa subordination.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter l’enquête interne et les témoignages anonymisés produits par le GIE [2].
Au surplus, le fait que la direction ait reçu en entretien les salariés ayant attesté en faveur de M. [U] [L] n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’enquête réalisée, nonobstant la maladresse d’un tel procédé.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 février 2023 que M. [U] [L] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d’avoir tenu des propos à caractère sexiste et sexuel à l’encontre de plusieurs collègues de travail, le fait d’avoir adopté un comportement inapproprié à caractère sexuel à l’égard de collègues, le fait d’avoir tenu des propos humiliants, rabaissants sur le physique de personnes de son équipe, d’avoir exercé des pressions afin de les faire craquer et de les avoir menacés de représailles en cas de plainte à son égard.
A l’appui de ce licenciement, le groupement GIE [2] démontre que :
— Un signalement lui a été adressé par plusieurs salariés le 14 décembre 2022 concernant le comportement adopté par M. [U] [L]. Ce signalement a également fait l’objet de l’envoi d’un mail révélant des propos sexistes et à caractère sexuel ainsi que des bousculades (il « me poussait de ma chaise, hurlait parfois et disait que j’étais incapable d’effectuer mon travail »).
— Le rapport d’enquête interne a conduit à l’audition de 16 salariés appartenant au service TCC, outre les deux personnes mises en cause dont l’appelant. Ces auditions ont permis de relever l’existence de comportements inadaptés de la part de l’intéressé.
— Il est, ainsi, apparu que M. [U] [L] a tenu des propos à caractère sexiste ou sexuel à l’encontre de plusieurs collègues de travail caractérisés par les propos suivants : « elle a besoin d’un bon coup de bite pour se détendre » (auteure du signalement et témoin 1), « pourquoi vous ne mettez pas de robe ' » (auteure du signalement). Une salariée était, en outre, appelée « farine » par l’intéressé car « vu la touffe de cheveux que tu as j’imagine qu’en bas, il faut jeter de la farine pour voir si tu mouilles » (témoin n°11 et 15). Un autre salarié indique avoir été appelé à chaque fois qu’il venait travailler « petite bite » par l’appelant (témoin 15).
— Des comportements inappropriés à caractère sexuel sont également démontrés tels que le fait d’utiliser les jumelles du service pour repérer les jolies filles et de les faire appeler par un leader pour qu’elle vienne le voir, ou encore de déboutonner son pantalon pour montrer son slip, parfois ses fesses voire touchant les parties génitales masculines pour jouer. (témoin n°11 et n°15). Il est également fait état de remarques sur la poitrine, les cuisses des femmes (témoin 15)
— Il est également démontré la tenue de propos humiliants, rabaissants sur le physique de personnes de son équipe, tels que « elle a grossi » ou encore concernant le nez d’une salariée « En 2017, il débute la tirade de [Q] de [Localité 3]. Je n’ai rien dit. Une autre fois, il a dit on a un problème aux canins on a qu’à l’envoyer avec le nez qu’elle a ' çà m’a redémoli (') Il démolit les gens ». (auteure du signalement)
— Il est justifié de l’emploi de méthodes de management ayant pour objet d’exercer des pressions sur les salariés afin de les faire craquer : « j’ai souvent pleuré car ce n’était jamais bien, jamais comme il faut (') j’ai fait une dépression et j’ai été en arrêt» ou encore « j’ai une collègue qui quand elle faisait sa formation avec [I] [L] était malmenée mais par principe elle m’a dit qu’elle ne lui donnerait pas la satisfaction de pleurer devant lui car c’est ce qu’il attendait.(') On n’est pas à l’armée, il y a des limites (') sa méthode est plutôt humiliante et rabaissante ». Il est évoqué le fait que l’appelant pouvait parler aux salariés comme « à des moins que rien » alternant, par ailleurs, les comportements malmenant et les « viens faire un bécot ma chérie » considérés comme un « signal d’alerte méfiance ». (témoin n°3 et 1). Le témoin n°15 souligne que [U] [L] « appuie ou çà fait mal et après il te prend dans ses bras pour te consoler » s’en prenant particulièrement aux gens « passant pour coincés ou fermés ». Certains témoins ont indiqué avoir assisté en formation dirigée par [U] [L] à « des choses rudes, des personnes visées », poussant « à bout les salariés » et les faisant craquer . D’autres indiquent avoir constaté que l’intéressé est « très dur. Je sais que s’il a quelqu’un en grippe il ne le lâche pas » (témoin n°7 et n°9, 12). Ces agissements sont également confortés par l’attestation de Mme [J] [V] laquelle relate le déroulement d’une formation à laquelle elle a participé sous l’égide de [U] [L]. Elle expose, ainsi, que celui-ci lui a d’emblée indiqué « tu vois l’ascenseur là bas, le coin à côté. Elles ont toutes chialé avec moi pendant les formations.Elles sont toutes parties chialer dans ce coin là. Toi aussi je vais te faire chialer tu vas voir. (') Malheureusement, il s’est avéré que [U] [L] avait raison ».
— Il est également fait état de menaces et de représailles en cas de plainte à son égard : « une fois j’étais seule de nuit avec lui… il a collé sa tête à deux cm de mon visage en me disant qu’on était seul et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait… Il a été menaçant… » (témoin 11). Dans le même sens, le témoin 15 relate que [U] [L] lui hurlait dessus, passait ses nerfs sur lui de façon agressive, lui avait dit « si tu as le malheur de me chier dans les bottes, tu le feras une fois pas 2 » rappelant aux salariés « c’est moi qui fais la pluie et le beau temps ». Ces propos sont confortés par l’attestation de M. [R] [E] lequel évoque, en outre, des gestes déplacés.
— Lors de l’enquête son supérieur hiérarchique, par ailleurs, lui même sanctionné pour avoir couvert les agissements de [U] [L] a pu admettre la rudesse des comportements de ce dernier, le fait qu’il cherche à pousser à bout certains salariés pour savoir jusqu’où il peut aller.
Ces agissements constituent , dès lors, une violation grave par M. [U] [L] des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Et si l’appelant prétend être victime d’une cabale et conteste les témoignages produits, compte tenu du fait que de nombreux salariés témoignent en sa faveur, il apparaît que ces témoignages émanent pour la plupart de personnes n’appartenant pas à son service et donc avec lesquelles il ne travaillait pas directement. Surtout, le rapport d’enquête interne met en évidence l’existence de deux clans, ceux qui faisaient face et acceptaient les comportements de l’intéressé, et ceux plus fragiles ou plus réservés qui en subissaient les conséquences.
La cour relève, en outre, que parmi les témoignages du rapport d’enquête, certains ne révèlent aucun fait, les auditions afférentes n’ayant nullement été écartées par le GIE [2].
Dans le même sens, le fait que [U] [L] ait été considéré comme un excellent professionnel n’est pas de nature à remettre en cause les fautes graves et réitérées de l’intéressé, les compétences professionnelles ne pouvant prévaloir sur des comportements sexistes, à caractère sexuel, dégradants et rabaissants s’apparentant à des agissements de harcèlement moral.
De la même façon, le fait que [F] [D], supérieur hiérarchique, ait toujours apporté son soutien à [U] [L], ne considérant pas ces comportements comme problématiques ou devant être sanctionnés malgré les nombreuses alertes de salariés dont il était destinataire, ne permet pas de remettre en cause cette analyse, ce dernier ayant d’ailleurs été sanctionné pour avoir couvert les manquements de l’appelant.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [U] [L] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance sont confirmées mais infirmées s’agissant des frais irrépétibles exposés.
Succombant à l’instance, M. [U] [L] est condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au groupement GIE [2] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais le 5 septembre 2024, sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [L] à payer au groupement GIE [2] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au groupement d’intérêt économique GIE [2] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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