Infirmation partielle 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°325
N° RG 25/03044 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GS
(Réf 1ère instance : 2024L00966)
M. [E] [R]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERENNOU
PARQUET GENERAL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
SELARL [10] (LRAR)
M.[R] (LRAR)
TC [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [11],
immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas PERENNOU de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C252382025003714 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [10]
prise en la personne Maître [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [R], désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 8 mars 2023,
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 20 juin 2025 remis à personne morale
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général présent à l’audience du 15 septembre 2025 entendu en ses observations
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [R] exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé en qualité d’entrepeneur individuel.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [R] et désigné la société [10], prise en la personne de Mme [H] [D], en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 septembre 2021.
Estimant que M. [R] avait omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et n’avait pas tenu de comptabilité, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a, par requête en date du 24 octobre 2024, saisi le tribunal de commerce de Rennes aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [R].
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Condamné M.[E] [R] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs celles-ci par application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement,
— Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants du code de commerce et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
— Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
— Condamné M. [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
— Dit qu’au cas où M. [E] [R] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,
— Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
— Fixé les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile
Le 30 mai 2025, M. [R] a interjeté appel.
Le ministère public a rendu un avis le 22 juillet 2025 puis le 25 juillet 2025.
Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 25 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [R] contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 25 mars 2025,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 25 mars 2025 en ce qu’il a :
o Condamné M. [E] [R] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs celles-ci par application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement,
o Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants du code de commerce et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
o Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
o Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du code de commerce,
o Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
o Dit qu’au cas où M. [E] [R] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,
o Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
o Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. [R],
Subsidiairement,
— Prononcer une sanction dont la durée est proportionnée à la réalité et à la matérialité des faits,
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions de M. [R] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le ministère public, constatant le recevabilité de l’appel de M. [R], est d’avis de confirmer le jugement dont appel.
DISCUSSION
La société [10], ès qualités, n’ayant pas conclu au fond est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il y a lieu rappeler que la recevabilité de l’appel de M. [R] n’est plus contestée par le ministère public. M. [R] a démontré avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au cours du délai d’appel de sorte qu’à compter de l’admission de celle-ci un nouveau délai a commencé à courir pendant lequel M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement et ce conformément aux dispositons de l’article 43 du décret 2020-1717 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
1- Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective et l’absence de comptabilité
Le procureur de la République de [Localité 16] a fait valoir en première instance que M. [R] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements qu’il a omis de déclarer et qu’il n’a pas tenu de comptabilité. Le procureur de la République a fait état passif déclaré à hauteur de 76 368.05 euros. Il a produit des pièces que le tribunal de commerce a conservées et transmises à la cour avec le dossier. Ces pièces ont été tenues à disposition des parties au greffe de la cour d’appel.
M. [R] fait valoir qu’il n’avait pas conscience de l’état de cessation des paiements de son entreprise individuelle. Il considère que le caractère professionnel des dettes n’est pas démontré et que son endettement avait un caractère personnel faute d’avoir une activité. Il ajoute que l’absence de remise d’une comptabilité au liquidateur ne permet pas de caractériser une absence de tenue d’une comptabilité.
Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée en cas d’absence de comptabilité si les textes applicables en font l’obligation. Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à la place d’une mesure de faillite personnelle pour le même motif ainsi que lorsque l’intéressée a omis de demander l’ouvertutre d’une procédure collective dans les 45 jours à compter de la déclaration de cessation des paiements.
Article L. 653-5 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Un entrepreneur individuel est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité même si elle est nuancée.
Article L.123-12 du code de commerce
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Article L.123-25 du code de commerce
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l’exercice.
Article L.653-8 du code de commerce
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il apparait que le relevé de situation au régime micro entrepreneur de l’Urssaf en date du 20 janvier 2025 ne mentionne aucune activité de vente ou de prestation en 2020, 2021 et 2022.
Il résulte du relevé du compte bancaire de M. [R] qu’il est débiteur depuis fin décembre 2020 et qu’il était toujours débiteur au 4 octobre 2021.
Il résulte de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 décembre 2022 que M. [R] a été condamné à payer la somme de 8.040,61 euros en principal au profit de la société [15]. Cette condamnation a été signifiée à la personne de M. [R] le 31 janvier 2023. Cette condamnation correspond à des factures de connexion internet et donc à l’activité professionnelle de M. [R] de vente en ligne de produits divers. Le fait que le relevé [17] ne mentionne pas d’activité ne concerne qu’une activité déclarée auprès de ces services alors que les frais engagés par M. [R] dans le cadre de son activité dépassaient les dépenses d’un simple particulier. Lors de la déclaration de l’état de cessation des paiements, M. [R] a déclaré un chiffre d’affaires de 3.000 euros par an. Il a donc bien eu une activité professionnelle et les dettes déclarées au passif sont en lien avec cette activité.
Il apparait ainsi que, dès le 8 septembre 2021, M. [R] n’était pas en mesure de faire face à son actif exigible avec son passif disponible.
Il ne pouvait pas non plus ignorer cette situation.
Il s’ensuit que la faute qualifiée d’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut être retenue.
M. [R] produit l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises dont il ressort que son entreprise individuelle a débuté son activité le 30 mars 2020. Il produit également un relevé de l’Urssaf du 26 juin 2025 concernant sa situation d’auto-entrepreneur duquel il ressort l’absence de tout revenu.
Aucune comptabilité n’a été produite par M. [R] au mandataire liquidateur ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce.
Aucune comptabilité n’est à présent produite devant la cour par M. [R].
Il s’ensuit que la faute résultant de l’absence de comptabilité de l’activité commerciale de M. [R] est caractérisée et engage la responsabilité de ce dernier.
2- Sur la sanction
M. [R] fait valoir que le quantum de la sanction prononcé par le tribunal de commerce est disproportionné. Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction auparavant et que cela le prive de perspectives professionnelles dans l’entreprenariat.
L’absence de tenue d’une comptabilité prive le dirigeant d’un moyen objectif d’appréciation de la santé financière de la société et de ses perspectives d’évolution.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que M. [R] considère qu’il n’a jamais eu d’activité ce qui interroge sur la nécessité de créer une entreprise individuelle et ses velléités entreprenariales.
Le liquidateur fait état d’un passif déclaré de près de 81.000 euros et d’un actif de 2.000 euros, constitué d’un véhicule que M. [R] a refusé de mettre à disposition en vue d’une vente aux enchères.
M. [R] n’apporte aucun élément concernant sa situation familiale.
La gravité de la faute reprochée à M. [R] et sa situation personnelle telle que la cour est en mesure d’apprécier justifient que soit prononcée une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans.
Le jugement dont appel sera infirmé sur le seul quantum de la sanction prononcée et confirmé pour le surplus.
3- Sur les frais et dépens
M. [R], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 25 mars 2025 en ce qu’il a :
— Condamné M.[E] [R] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs celles-ci par application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement,
Confirme le jugement pour le surplus des demandes soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Congo), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans à compter de la date de signification du présent arrêt à M.[R],
Dit qu’en application des articles R.653-3 et R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l’accomplissement des mesures de publicité et d’avis prévues par les articles R.621-8 et R621-7 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article L.128-1 du code de commerce, cette sanction
fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
Condamne M. [E] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Vice caché ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chauffeur ·
- Affiliation ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Qualités ·
- Sanction ·
- Résiliation du contrat ·
- Guide ·
- Réservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Autorisation ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Demande ·
- Cause ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tunisie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Revenu ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Identification ·
- Maroc ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consul ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Assistance juridique ·
- Bâtonnier ·
- Holding ·
- Décret ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.