Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 27 juin 2025, n° 23/01052
TGI Pointe-à-Pitre 21 septembre 2023
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la clause résolutoire ne pouvait être appliquée car le bail ne contenait pas d'interdiction de sous-location.

  • Rejeté
    Violation de l'interdiction de sous-location

    La cour a jugé que les conventions de prestations de services ne constituaient pas des sous-locations prohibées.

  • Rejeté
    Sous-location illégale

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de sous-location prohibée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les actions du bailleur

    La cour a jugé que les préjudices invoqués étaient de nature financière et non morale.

  • Accepté
    Obligation de remise de factures

    La cour a confirmé l'astreinte pour garantir la remise des factures.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.S. ALLIANCES a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui avait prononcé la résiliation judiciaire d'un bail commercial, ordonné l'expulsion de la société et condamné celle-ci à payer des dommages et intérêts et une indemnité d'occupation. La S.C.I. LES ORTOLANS, intimée, a formé un appel incident visant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire et à obtenir une indemnisation plus importante.

La cour d'appel a jugé que la clause résolutoire invoquée par la SCI ne pouvait s'appliquer car le bail autorisait expressément la sous-location dans certaines conditions, et que la SCI n'avait pas prouvé que les contrats conclus par ALLIANCES constituaient des sous-locations prohibées. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes de la SCI.

Cependant, la cour a confirmé le jugement sur le rejet de la demande de constat de la clause résolutoire et sur le refus d'indemnisation pour préjudice moral de la part d'ALLIANCES. Elle a également confirmé les dispositions relatives à l'obligation de facturation de la SCI sous astreinte, et a jugé que la déspécialisation notifiée par ALLIANCES était opposable à la SCI.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 27 juin 2025, n° 23/01052
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/01052
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2023, N° 21/01067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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