Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05686 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n°
APPELANTE
Madame [Z] [A]
Née le 9 août 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. SELARL CARDON & [P], ADMINISTRATEURS JUDICIAI RES Prise en la personne de Maître [M] [P] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de Commerce d’AUXERRE en date du 04.01.2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
S.A. TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 7] ( TPIL), prise en la personne de son représentant légal ZONE ARTISANALE
[Localité 7]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W], liquidateur judiciaire de la société TPIL, nommé par jugement du Tribunal de Commerce en date du 08 avril 2024
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
Association AGS CGEA [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 21 février 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société TPIL (SA) a engagé Mme [Z] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 en qualité technicienne environnement classification ETAM catégorie B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective ETAM des Travaux publics.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société TPIL par jugement en date du 15 juillet 2019 avec une première période d’observation de 6 mois.
Le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé en date du 115 juillet 2019 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et « a désigné juge commissaire : Monsieur [K] [T], administrateur : la SELARL Ph. CONTANT B. CARDON A. [P] en la personne de Me [M] [P] avec pour mission : d’assister le débiteur dans ses actes de gestion, mandataire judiciaire : Maître [D] [W], a autorisé la poursuite de l’exploitation du fonds pour une durée expirant le 15 janvier 2020, et a ouvert une période d’observation expirant le 15 janvier 2020 ».
Par ordonnance du 12 décembre 2019 rendue à la requête des organes de la procédure collective, le juge commissaire a autorisé la société TPIL à procéder au licenciement économique de neuf salariés dont les 4 techniciens environnement de l’entreprise.
Par lettre notifiée le 10 décembre 2019, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2019.
Mme [A] a ensuite été licenciée pour licenciement économique par lettre notifiée le 24 décembre 2019.
Mme [A] a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 24 décembre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 072,11 € selon la société.
La société TPIL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [A] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud’hommes d’Auxerre et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
En conséquence
— Condamner la société et inscrire au passif de la société à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 000 €
— Repositionnement en catégorie ETAM E
En conséquence
— Condamner la société et inscrire au passif la somme de 5 929,33 € au titre de rappel de salaire et les congés payés afférents 592,93 €
— Condamner la société et inscrire au passif de celle-ci la somme de 964,98 € à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents à hauteur de 592,92 €
— Condamner la société et inscrire au passif de celle-ci la somme de 6 041,33 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 604,13 € au titre de congés payés afférents
— Condamner la société et inscrire au passif de celle-ci la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Article 700 du CPC : 2 000 €
— Intérêt au taux légal
— Exécution provisoire
— Remise de documents sociaux conformes notamment la déclaration aux caisses de congés pays
— Dire le jugement opposable aux AGS »
Par jugement du 01 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE Madame [A] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [A] au paiement de 500€ à la société TPIL sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Madame [A] aux éventuels dépens. »
Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société TPIL a été transmise par voie électronique le 01 juillet 2021.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, durée du plan 10 ans, et nommé commissaire à l’exécution du plan la SELARL CARDON & [P] en la personne de Maître [M] [P].
La constitution d’intimée de la SELARL CARDON & [P], prise en la personne de Maître [M] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TPIL a été transmise par voie électronique le 16 juillet 2021.
La constitution d’intimée de la SELARL CARDON & [P], prise en la personne de Maître [M] [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société TPIL, a été transmise par voie électronique le 1er septembre 2021.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de la procédure de redressement judiciaire a été ordonnée.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce a ordonné la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPIL.
Le 22 janvier 2025 Mme [A] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de l’AGS de [Localité 10] et de la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPIL suite au jugement de liquidation judiciaire du 8 avril 2024.
La constitution d’intimée de la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPIL, a été transmise par voie électronique le 30 janvier 2025.
L’AGS de [Localité 10] n’a pas fait déposer de constitution d’intimée.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
« 1/ INFIRMER LE JUGEMENT ET JUGER que le licenciement de Madame [A] était sans cause réelle et sérieuse,
2/ INFIRMER LE JUGEMENT ET ECARTER le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable.
En conséquence
3/ INFIRMER le jugement et en conséquence de CONDAMNER la Société à régler à titre Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28000 euros
4/ INFIRMER LE JUGEMENT ET EN CONSÉQUENCE REPOSITIONNER Madame [A] en catégorie ETAM E.
En conséquence
5/ CONDAMNER la société à régler à Madame [A] la somme de 964,98 euros à titre de rappel de salaire et les Congés payés afférents à hauteur de 592,92 euros
6/ INFIRMER LE JUGEMENT ET CONDAMNER la société à régler à Madame [A] la somme de 6041,33 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 604,13 euros au titre des congés payés afférents
7/ INFIRMER LE JUGEMENT ET CONDAMNER la société à régler à Madame [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
8/ INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A CONDAMNÉ MADAME [A] À RÉGLER LA SOMME DE 500 EUROS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 ET CONDAMNER la société à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
9/ DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de ladite société en bureau de jugement ;
10/ ORDONNER à la société de remettre à Madame [A] les documents sociaux conformes notamment la déclaration aux caisses de congés payés.
Vu l’ouverture de la liquidation de la société TPIL de fixer au passif de la société les sommes
— 28000 euros à titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
— 964,98 euros à titre de rappel de salaire et les Congés payés afférents à hauteur de 592,92 euros
— 6041,33 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 604,13 euros au titre des congés payés afférents
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de ladite société en bureau de jugement ;
— ORDONNER à la société de remettre à Madame [A] les documents sociaux conformes notamment la déclaration aux caisses de congés payés.
— DIRE le jugement opposable aux AGS qui devra garantir l’ensemble des condamnations à intervenir
— CONDAMNER aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société TPIL demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement prud’homal déféré en toutes ses dispositions :
JUGER la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [A] fondée sur une cause économique réelle et sérieuse.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [Z] [A] à verser à l’intimée une somme complémentaire de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [Z] [A] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [A] conteste le motif économique et l’exécution de l’obligation de reclassement
La lettre de licenciement qui fixe la cadre du litige indique :
« Je vous rappelle que par jugement en date du 15 juillet 2019, le Tribunal de Commerce d’AUXERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au béné ce de la société TPIL, [Adresse 12] à [Localité 11], et m’a désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance.
L’ouverture de cette procédure a fait suite notamment aux difficultés économiques et financières rencontrées par la société TPIL.
La société TPIL a réalisé plusieurs exercices dé citaires et généré un passif de 565 000 €. La comptabilité analytique fait apparaître que la perte réalisée au titre de l’exercice 2018 est constituée pour près de moitié par l''activité Central Environnement.
II s’avère que cette activité ne peut être restructurée afin de générer de la rentabilité, compte tenu des marchés dont la société TPIL est titulaire et de sa capacité réduite à signer de nouveaux marchés en raison de la procédure collective en cours.
Par conséquent, faute de solution de reprise de cette activité, son arrêt pur et simple est envisagé.
Il est par ailleurs envisagé la réduction des postes de chef d’équipe électricien a n de s’adapter au niveau actuel de l’activité de travaux publics.
En date du 6 décembre 2019, j’ai reçu le représentant des salariés pour lui exposer le projet de licenciement et la réorganisation de l’entreprise en découlant.
Je vous informe que par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le Juge-Commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de neuf postes dont quatre postes de techniciens sur présents dans l’entreprise, que vous occupez actuellement.
A n d’éviter votre licenciement, la société TPIL et moi-même vous indiquons avoir préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposions pour rechercher des postes de reclassement tant en interne qu’en externe.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous communiquer les propositions de reclassement qui me parviendraient ultérieurement.
En date du 18 décembre 2019, je vous ai reçue à un entretien préalable afin de vous exposer la situation.
C’est dans ce contexte que je vous noti e par la présente lettre recommandée avec accusé de réception votre licenciement pour motif économique, conformément aux dispositions des articles L 631-17 du Code de Commerce et L 1232-6, L. 1233-59 et L. 1234-3 du Code du Travail.
Votre préavis débutera le jour de la première présentation de la présente lettre recommandé avec accusé de réception et xera le point de départ de votre préavis.
Néanmoins, je vous dispense expressément par la présente de l’exécution de son préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L 1233-45 du Code de Travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, à condition que vous manifestiez le désir d’user de cette priorité dans un mème délai d’un an à partir de cette même date auprès de la société TPIL.
Dans ce cas, vous serez informée de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification. Si vous acquérez une autre qualification, vous voudrez bien en informer la société TPIL a n qu’elle puisse vous proposer, le cas échéant, les postes compatibles avec celle-ci.
Conformément aux articles L. 1233-65 et suivants du Code du travail, le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle vous est proposé. A cet effet, les documents concernant ce dispositif proposé vous ont été remis lors de l’entretien préalable.
Vous disposez d’un délai de ré exion de 21 jours à compter du 18 décembre 2019, expirant le 8 janvier 2020 pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle.
(…) »
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [A] invoque les faits suivants :
— l’absence de motif économique valable,
— l’absence de suppression de son emploi.
La société TPIL rétorque que :
— la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation dès lors qu’elle mentionne d’une part, la cause économique et notamment le visa de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement, et d’autre part, la conséquence sur l’emploi : la suppression de tous les emplois liés à l’activité « Central Environnement » et plus précisément des quatre postes de techniciens environnement de l’entreprise ; le poste de Mme [A] est visé.
la société TPIL invoque et produit :
— la requête aux fins d’autoriser le licenciement des salariés de l’activité « Central Environnement '' du 11 décembre 2019 (pièce employeur n° 9) dont il ressort que l’arrêt de l’activité de bureaux d’études de la société TPIL (l’activité « Central Environnement ») était nécessaire compte tenu de ses difficultés économiques et que le licenciement de 9 salariés liés à cette activité dont les 4 techniciens environnement de l’entreprise revêtait un caractère urgent indispensable et inévitable.
— l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 décembre 2019 autorisant le licenciement de 9 salariés dont les 4 techniciens environnement de l’entreprise (pièce employeur n° 10)
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [A] est mal fondée à contester le motif économique et la suppression de poste au motif d’une part que lorsque l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements pendant la période d’observation est devenue définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté, que le salarié licencié en vertu d’une autorisation, par ordonnance du juge commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte dune fraude et lorsque l’autorisation est régulière, le salarié ne peut contester que les aspects individuels du licenciement (reclassement, ordre des licenciements), la décision du juge-commissaire suffisant à établir l’existence d’un motif économique et à justifier la suppression de l’emploi et au motif d’autre part que Mme [A] ne prouve ni même ne soutient qu’il existe une fraude en sorte qu’elle ne peut utilement contester le motif économique et la suppression de poste.
C’est donc en vain que Mme [A] soutient que le conseil de prud’hommes s’est contenté de constater qu’il était inutile de vérifier le motif économique dés lors que le juge commissaire validait le licenciement, et que cette argumentation ne dispense pas le juge de rechercher la cause du licenciement économique et de vérifier si le motif est justifié ; en effet le moyen est mal fondé au motif que la lettre de licenciement est suffisamment motivée comme la cour l’a retenu plus haut.
Et c’est en vain que Mme [A] soutient qu’il n’est pas fait référence dans la lettre de licenciement à la suppression spécifique de son poste et qu’en outre, en décembre 2019, il existait toujours une responsable qualité sur l’organigramme de la société, et que la suppression de son poste n’est donc pas établie ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la lettre de licenciement mentionne explicitement les 4 postes de techniciens environnement étant précisé qu’il s’agit du poste qu’elle occupe.
Sur le reclassement
Mme [A] invoque un manquement de son employeur à son obligation de reclassement : la société n’a pas fait la moindre tentative pour tenter de trouver une solution de reclassement ; en raison de ses diplômes, elle aurait pu être reclassée, notamment au poste de responsable qualité qui était disponible en remplacement de la titulaire du poste en congé maternité, et cela d’autant qu’elle dispose d’un diplôme QHSE.
La société TPIL répond qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société TPIL pour la reclasser et aucun poste n’a été créé concomitamment et postérieurement à la procédure de licenciement ; Mme [A] revendique, à tort, un poste de responsable qualité, non disponible ; en effet, ce poste n’existe pas en tant que tel :Mme [H] n’exerçait les fonctions de responsable qualité qu’à mi-temps et était affectée principalement a un poste de secrétaire comptable (pièces employeur n° 16, 17) ; en outre ce poste n’avait plus d’effectivité au jour du licenciement de Mme [A], la société TPIL ayant décidé d’abandonner la certification ISO 9001, objet même du poste de responsable qualité (pièces employeur n° 14 et 15) ; l’employeur a rempli ses obligations de recherche de reclassement puisqu’elle a adressé des courriers de recherche de reclassement à différents interlocuteurs, à savoir, des agences d’intérim locales et des entreprises ayant une activité similaire dans le bassin d’emploi de l’entreprise (pièce employeur n° 13), en vain cependant puisqu’il n’a cependant reçu aucun retour suite à l’envoi de ces courriers.
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 13 à 17) et des moyens débattus, la cour retient que Mme [A] est mal fondée à invoquer un manquement à l’obligation de reclassement au motif que la société TPIL démontre l’impossibilité de reclassement qu’elle invoque dès lors qu’il prouve qu’aucun reclassement n’était possible en interne, que le poste de responsable qualité a été supprimé avant le licenciement de Mme [A] et que l’entreprise a fait des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Mme [A] est justifié et a débouté Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le positionnement
Mme [A] invoque les faits suivants :
— la société n’a pas procédé à l’entretien obligatoire légal à son retour de congé maternité,
— elle aurait par ailleurs dû évoluer du statut ETAM B au statut ETAM E compte tenu de son diplôme et de la durée de son contrat de travail (pièce salarié n°10),
— la convention collective prévoit qu’elle aurait dû bénéficier d’une revalorisation de son salaire à son retour de congés maternité (convention collective etam page 63 article 2) du fait qu’elle a une licence professionnelle.
En réplique, la société TPIL s’oppose à cette demande et soutient que :
— bien que la charge de la preuve lui incombe, Mme [A] revendique une classification sans même apporter le moindre élément justifiant de la réalité de ses fonctions,
— contrairement à ce qui est avancé par Mme [A], l’article 2 page 63 de la pièce n°10 qu’elle produit, ne prévoit aucune revalorisation de salaire au retour de congé maternité d’un salarié,
— Mme [A] ne peut donc pas se prévaloir de la classification conventionnelle ETAM E qui nécessite des fonctions d’encadrement qu’elle n’exerçait pas.
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci ; il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; l’appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
Aux termes de l’annexe V de la Convention collective des ETAM des travaux publics:
« La grille Etam se développe sur 8 niveaux de classement :
— 4 niveaux d’employés : niveaux A a D ,'
— 4 niveaux de techniciens et d’agents de maîtrise : niveaux E à F »
La classification ETAM E est définie de la sorte par la convention :
« À partir du niveau 5 la classi cation des Etam comprend deux voies - :
— la voie des techniques jusqu’à de hauts niveaux de technicité ;
— la voie de la maîtrise ;
Le niveau E constitue le premier niveau de cette catégorie. Pour marquer la différence avec les Cadres, les fonctions de maîtrise sont identi ées par le terme « commandement »
Les fonctions de techniciens s’inscrivent dans de grands domaines techniques : exécution, contrôle, organisation, études…
A ce niveau, le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d’encadrement le distingue du niveau D.
Le cadre de ses actions, toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s’étendre à des délégations dans un domaine d’activités strictement défini
Le salarié de niveau E doit savoir prend une part d’initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise, apparaît la notion d’animation. Intervient aussi à ce niveau celle de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.
Il effectue des démarches courantes.
Dans son rôle d’encadrement il fait respecter l’application des règles de sécurité.
C’est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [A] est mal fondée dans sa demande de repositionnement conventionnel au coefficient ETAM E en application de la Convention collective ETAM des travaux publics au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [A] ne permet de retenir qu’elle exerçait des fonctions d’encadrement, qu’elle disposait de délégations, qu’elle prenait une part d’initiatives et de responsabilités, qu’elle avait des fonctions d’animation dans l’entreprise ou de communication envers les interlocuteurs externes occasionnels.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes relatives au repositionnement conventionnel au coefficient ETAM E.
Sur les heures supplémentaires
Mme [A] demande par infirmation du jugement les sommes de 6 041,33 euros à titre des heures supplémentaires et 604,13 euros au titre des congés payés afférents.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [A] produit un décompte précis de ses horaires et un tableau synthétisant le rappel d’heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2019, soit 382 heures supplémentaires (pièce salarié n° 6), ainsi qu’un tableau récapitulatif du calcul de ses heures supplémentaires. Elle produit également ses plannings (pièce salarié n°11).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société TPIL, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, la société TPIL s’oppose à cette demande et soutient que :
— les demandes antérieures au 29 juin 2017 sont entachées de prescription sur le fondement de l’article L3245-1 du code du travail, et donc irrecevables ; en effet Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juin 2020,
— la demande de Mme [A] est imprécise et infondée : son tableau est synthétique et très sommaire et les plannings sont incomplets ; les mercredis sont tronqués et les jeudis et vendredis n’apparaissent pas sur la pièce salariée 11 ; en outre tous les plannings ne sont pas produits, à savoir, en 2017, les semaines 15,19 et 22, en 2018 les semaines 36, 38, 45 et 48 et en 2019 les semaines 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49 et 50,
— son contrat de travail prévoyait un complément de salaire mensuel de 10% du brut mensuel effectif (pièce employeur n° 2) et ses bulletins de salaire mentionnent ce complément (pièces employeur n° 3),
— elle a eu régulièrement des absences (pièce employeur n° 19 : Demandes d’absences de Mme [A] de 2017 à 2019) et Mme [A] ne mentionne aucunement les nombreuses heures d’absence qu’elle sollicitait régulièrement auprès de la direction et qui impliquaient, de fait, une récupération des heures d’absence,
— les tableaux précis des temps de trajet et heures supplémentaires réalisés par Mme [A] en 2017, 2018 et 2019 (pièce employeur n° 20) et le tableau de synthèse (pièce employeur n° 21) montre que Mme [A] n’a fait que 12 heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [A] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 948,90 €.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [A] formée à hauteur de 948,90 € et de 94,89 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [A] au passif de la société TPIL aux sommes de :
— 948,90 € au titre des heures supplémentaires,
— 94,89 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur les congés payés
Mme [A] demande par infirmation du jugement la somme de 592,92 € au titre de 9 jours de congés payés dus et non pris ni indemnisés ; elle soutient que :
— elle avait acquis 5 jours de congés payés non déclaré à la cnetp, car l’employeur a
déclaré une fausse date de sortie de l’entreprise le 8 janvier 2020 alors qu’en réalité celle celle-ci est intervenue le 23 février 2020,
— de plus, 4 jours n’ont pas été réglés, car les cotisations à la cnetp n’ont pas été versées par la société sur la période 2019 pour les congés 2020,
— cela représente donc la somme de 964,98 euros selon la méthode de calcul du 10ème, et en prenant en compte ses salaires « hors prise en compte des régularisations de salaire ».
En réplique, la société TPIL s’oppose à cette demande et soutient que :
— dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur judiciaire a procédé à la régularisation des droits à congés payés de Mme [A],
— suite à la liquidation judiciaire de la société TPIL, la C.N.E.T.P. a communiqué au liquidateur judiciaire le décompte des congés payés du millésime 2020 non pris en charge par son institution,
— une demande d’avance de fonds a été établie et transmise au CGEA au titre des congés,
— ainsi, en date du 31 mai 2024, Mme [A] a été destinataire de la lettre-chèque n°2019001 qui a été débitée le 23/07/2024 (pièce employeur n° 26 : Attestation de paiement établie conformément au décompte de la CNETP)
— la société TPIL établit que Mme [A] a été remplie de ses droits en produisant en outre sa pièce n° 27 : Justificatif de paiement et de prélèvement à la source, sa pièce n° 28 : Courrier du liquidateur judiciaire à Mme [A] du 31 mai 2024, sa pièce n° 29 : Fiche comptable afférente au versement effectué au profit de Mme [A] et au P.A.S. retenu et reversé, sa pièce n° 30 : Courrier à Mme [A] du 28 mai 2024 (Attestation demande avance fonds – CP 2020 non pris en charge par la C.N.E.T.P.) et sa pièce n° 31 : Copie de la lettre-chèque établie le 31/05/2024.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [A] est mal fondée au motif que la société TPIL démontre qu’elle a été remplie de ses droits au titre des congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [A] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; elle soutient que :
— elle n’a eu aucun retour suite au droit d’alerte de septembre 2019 malgré sa relance au mois de décembre 2019 (pièce salarié n° 14),
— la société a communiqué un certain nombre d’éléments avec retard et n’a pas procédé aux déclarations de congés payés par exemple (pièces 15 et 16),
— elle s’est retrouvée dans une situation financière difficile, et a été interdit bancaire
— plusieurs éléments permettent de démontrer l’exécution déloyale du contrat de travail : le versement tardif des salaires, la déclaration de congés maternité faite avec 2 mois de retard, les documents de fin de contrat étaient erronés, le non-paiement à ce jour des congés payés à la caisse des congés payés du bâtiment, ce qui constitue une créance salariale
En réplique, la société TPIL s’oppose à cette demande et soutient que :
— Mme [A] invoque le fait qu’elle n’aurait eu aucun retour à la suite d’un droit d’alerte collectif datant de septembre 2019 et que cela lui aurait causé un préjudice, mais elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’un préjudice,
— elle n’apporte aucun élément de preuve afférent à un prétendu interdit bancaire.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [A] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [A] ne permet de retenir l’existence d’agissements de l’employeur constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail ; en outre Mme [A] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de l’exécution déloyale de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de remise des documents sociaux conformes notamment la déclaration aux caisses de congés payés
Mme [A] demande d’ordonner à la société de lui remettre les documents sociaux conformes notamment la déclaration aux caisses de congés payés.
La cour constate que Mme [A] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement faute de moyen.
Sur les autres demandes
Les intérêts moratoires ne sont pas dus au motif que les intérêts moratoires sont suspendus pendant toute la procédure collective ouverte avant la saisine du conseil de prud’hommes.
La cour condamne la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPIL aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Mme [A] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande relative aux heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Mme [A] au passif de la société TPIL aux sommes de :
— 948,90 € au titre des heures supplémentaires,
— 94,89 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS de [Localité 10] ;
Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’AGS de [Localité 10] dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Déboute Mme [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [D] [W], prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPIL aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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