Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDF7
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Août 2025 à 13H13.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Monsieur [C] [T], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame [P] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h50,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 décembre 2022 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté fixant la destination comme l’ALGERIE pris le 06 août 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de LYON prononçant l’interdiction du territoire national pendant 02 ans rendu le 14 janvier 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSEet notifiée le même jour 06 août 2025 à 15h20;
Vu l’ordonnance du 10 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Août 2025 à 18h19 par Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n’être venu en Corse que pour deux jours pour voir un cousin qui a eu un accident de travail. Il dit avoir respecté la loi française et les mesures de l’assignation à résidence dont il était précédemment l’objet.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut que la requête a été signée par une personne dont il n’est pas démontré qu’elle avait délégation du préfet en ce sens puisqu’il n’est pas établi qu’elle était alors de permanence.
Elle fait également valoir que M. [U] était assigné à résidence depuis sa levée d’écrou -assignation non produite aux débats- et en respectait les termes, ayant seulement voulu rendre visite à un ami en Corse pour deux jours. Il est précisé sur question de la présidente qu’est contesté à ce titre la nécessité de la mesure de rétention et non pas la recevabilité de la requête pour le défaut de production de cette pièce. Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure.
La représentante de la préfecture rappelle que l’ancienne assignation à résidence est sans effet au regard des mesures d’éloignement prises à son encontre et observe que le ressort prescrit aux déplacements de M. [U] par cette assignation n’a manifestement pas été respecté. Enfin, elle soutient que le directeur de cabinet du préfet jouit d’une délégation de signature permanente en vertu de ses fonctions de représentation du préfet. Elle sollicite donc la confirmation de la décision de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] est M. [H] [K], directeur de cabinet précisant agir sur délégation du préfet.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n°2B-2025-07-21-00003 du 21 juillet 2025 produit aux débats, le préfet de Haute Corse a donné délégation de signature à M. [K], sous-préfet et directeur de cabinet du préfet 'à l’effet de signer pour l’ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral notamment (…) Toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda),, ainsi que les mémoires, saisines, requêtes et bordereaux adressés aux juridictions administratives et judiciaires dans ce cadre'.
C’est à tort qu’il est soutenu que la compétence de M. [K] serait ainsi limitée et soumise à la démonstration de ce qu’il était de permanence lorsqu’il a signé la requête de saisine, alors que ladite délégation de signature est permanente, le terme 'notamment’ démontrant au contraire qu’elle s’étend, même hors jours ouvrés, lorsqu’une permanence du corps préfectoral est organisée.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— Sur le fond :
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français s’y ajoutant.
L’article L741-2 du Ceseda fixe les modalités selon lesquelles l’étranger qui a fait l’objet d’une interdiction du territoire français peut être placé en rétention selon que la mesure est prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.
L’article L.741-3 du même code précise qu’en tout état de cause, « un étranger ne peut êptre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [U] a reçu notification le 8 décembre 2022 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 14 janvier 2025 à huit mois d’emprisonnement ferme et une interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de tentative de vol aggravé en récidive.
Il ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il n’a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, M. [U] déclare être sans domicile fixe et sans activité professionnelle.
Il ne présente ainsi manifestement aucune garantie de représentation et c’est à raison que le préfet requérant fait valoir qu’il représente une menace pour l’ordre public français puisque M. [U] reconnait être toxicomane, qu’il n’a aucun moyen de subsistance ni logement en France et a déjà été condamné à deux reprises pour des faits graves récemment puisque la décision du 14 janvier 2025 retient un état de récidive pour des faits similaires jugés le 22 février 2023.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’Algérie, pays dont M. [U] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 aout 2025, dès le lendemain de son placement en rétention.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant, et que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
En l’état des diligences dont il est justifié en l’espèce, la réponse du consulat est nécessairement attendue à bref délai. Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
M. [U] ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, mais représente en l’état de sa situation et de sa toxicomanie comme de ses multiples et récents antécédents judiciaires, une menace pour l’ordre public.
Il est l’objet de deux mesures d’éloignement en vigueur, telles que précitées, et qui font obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [U]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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