Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 61
N° RG 21/03028
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNN
[M]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 12 Mars 1956 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, substitué par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, tous deux avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7195 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [M] a adressé à la Carsat Centre Ouest une demande de retraite personnelle par courrier reçu le 3 juin 2019, en demandant une prise d’effet au 1er avril 2018.
Par courrier daté du 3 juin 2019, la Carsat a informé M. [M] de l’attribution de sa pension avec une date d’effet retenue au 1er juillet 2019.
M. [M] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa contestation par décision notifiée le 9 octobre 2019, puis le tribunal de grande instance de Limoges par requête du 2 décembre 2019, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 16 septembre 2021 :
débouté M. [M] de sa demande de retraite anticipée avec entrée en jouissance au 1er avril 2018,
déclaré que le point de départ à la retraite de M. [M] ne peut être fixé antérieurement au 1er juillet 2019,
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du centre ouest du 8 octobre 2019,
débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la présente décision,
dit que les dépens seront à la charge de M. [M].
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions du 2 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
réformer en son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 16 septembre 2021 rejetant purement et simplement ses demandes au titre de la rétroactivité au 1er avril 2018 de sa retraite,
juger que la Carsat centre ouest a commis une erreur d’appréciation de droit et de fait,
juger qu’il a effectué les formalités rendues nécessaires par l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale en janvier 2018 comme le reconnaît la CAF de la Haute-Vienne,
en conséquence, annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat centre ouest du 8 octobre 2019 rejetant son recours et maintenant la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2019,
fixer rétroactivement sa date de départ en retraite au 1er avril 2018,
en conséquence, condamner la Carsat centre ouest à lui verser la somme de 341,25 euros brut au titre des arriérés de retraite personnelle depuis le 1er avril 2018 jusqu’au 1er juillet 2019,
condamner la Carsat centre ouest à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi,
condamner la Carsat centre ouest à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
rejeter toutes conclusions, fins et positions contraires de la Carsat centre ouest.
Par conclusions du 3 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Centre Ouest demande à la cour de :
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 16 septembre 2021,
condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la date d’entrée en jouissance des droits à la retraite
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que 'L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.'
L’article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur du 21 juin 2010 au 8 juillet 2019, précisait que 'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré (…) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…). Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.'
L’article R. 351-37 ajoutait que 'Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
En l’espèce, au soutien de son appel, M. [M] expose en substance que :
la Carsat a pris en compte la date de la dernière démarche administrative qu’il a effectuée le 3 juin 2019, mais a fait abstraction des autres démarches effectuées auparavant,
il avait effectué un certain nombre de démarches dès la fin d’année 2015 pour anticiper son départ en retraite, et la caisse a confirmé ces démarches par un courrier du 5 décembre 2015 valant estimation de ses droits à retraite et fixant la date à compter de laquelle il pourrait prétendre à sa retraite au 1er avril 2018,
il a déposé sa demande de liquidation de retraite à compter du 1er avril 2018 en janvier 2018 ce que confirme expressément la CAF de la Haute-Vienne selon courrier du 26 juin 2019,
au mois d’avril 2018, lorsqu’il était hospitalisé pour de nombreuses interventions chirurgicales, la Carsat a cru pouvoir mettre en stand-by sa demande de retraite au motif qu’elle n’aurait pas été complète,
n’ayant pas donné suite à la Carsat, pensant que son dossier était complet dans la mesure où il avait respecté les dispositions de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la Carsat n’a pas ouvert ses droits à retraite au 1er avril 2018.
En réponse, la Carsat objecte pour l’essentiel que :
les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que la date d’effet de la pension ne peut être fixée antérieurement au 1er juillet 2019, premier jour du mois suivant la réception de la demande,
une évaluation de retraite ne vaut pas demande de retraite et il ne peut pas être tenu compte de l’évaluation de retraite délivrée à l’assuré en 2015 pour fixer ce point de départ,
le demandeur ne rapporte pas la preuve du dépôt d’une demande de retraite avant le 3 juin 2019,
l’état de santé d’un assuré qui ne le met pas dans l’impossibilité absolue d’agir ne constitue pas un cas de force majeure et n’est par conséquent pas de nature à faire obstacle à l’application des règles régissant les modalités de fixation de la date d’effet de la retraite personnelle.
Sur ce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en rappelant notamment qu’il résulte des dispositions susvisées que le bénéfice du droit à pension ne peut résulter que d’une démarche volontaire concrétisée par le dépôt d’un formulaire réglementaire de demande de liquidation de pension comportant la date d’entrée en jouissance et que les pièces produites par M. [M], et notamment le courrier de la CAF de la Haute-Vienne du 26 juin 2019, qui fait état de ce qu’il a 'déposé une demande de retraite auprès de la CARSAT en janvier 2018", ne permettent pas de s’assurer de la réalité du dépôt de l’imprimé réglementaire antérieurement au 3 juin 2019, étant seulement ajouté que la charge de la preuve de ce dépôt pèse sur l’assuré.
C’est également par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que les ennuis de santé invoqués par M. [M] n’étaient pas de nature à remettre en cause ces dispositions légales impératives. Il sera également ajouté que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à agir en raison de ses problèmes de santé, qui l’aurait contraint à ne pas faire aboutir une éventuelle demande antérieure du bénéfice de la retraite dans les délais requis. Il convient en outre de relever qu’il ressort des pièces produites que c’est précisément à l’occasion d’une hospitalisation au mois de mai 2019 que M. [M], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a pu bénéficier de l’assistance des services sociaux afin de déposer sa demande reçue le 3 juin 2019.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande de retraite anticipée avec entrée en jouissance au 1er avril 2018 et déclaré que le point de départ à la retraite ne pouvait être fixé antérieurement au 1er juillet 2019.
II. Sur la faute de la Carsat
Au soutien de son appel, M. [M] expose en substance que :
ses droits AAH lui ont été supprimés à compter du 1er avril 2018 dans la mesure où il avait atteint l’âge légal de départ en retraite et qu’il devait à ce titre faire valoir ses droits à retraite,
il a été contraint de vivre pendant plus de 15 mois sur ses petites économies et a connu des moments extrêmement difficiles, puisqu’il a fait l’objet d’une longue période d’hospitalisation, nécessitant de nombreux frais médicaux,
la Carsat a manifesté une résistance abusive qui a été à l’origine d’un préjudice moral et économique.
Sur ce, si, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient de retenir, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute qui aurait pu être commise par la Carsat, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qui succombe, supportera les seuls dépens de première instance et d’appel exposés par la Carsat Centre Ouest. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 16 septembre 2021 sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront à la charge de M. [O] [M],
Condamne M. [O] [M] aux seuls dépens de première instance et d’appel exposés par la Carsat Centre Ouest,
Déboute M. [O] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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