Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er avr. 2025, n° 23/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2023, N° F22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02530 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I44L
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG :F 22/00096
[V]
C/
S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 22/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
née le 03 Août 1956 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Schmutz Transport Fluvial (STF) exerce une activité d’exploitation de matériel fluvial et terrestre en rapport avec la navigation fluviale et de transport de marchandises, notamment d’hydrocarbures et colis lourds, et applique la convention collective nationale de la navigation
intérieure – transport de marchandises (personnel naviguant).
Mme [Y] [V] (la salariée) a été embauchée à compter du 20 avril 2019 par la SARL Schmutz Transport Fluvial (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de matelot sur l’automoteur 'Jumbo', moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros pour 46h40 par semaine.
La salariée exerçait sa mission aux côtés de son époux, M. [I] [Z], embauché en qualité de capitaine par le même employeur.
Mme [V] a été victime d’un accident de travail en date du 11 avril 2020, alors qu’elle amarrait l’automoteur, et a été placée en arrêt de travail à compter du 12 avril 2020 en raison d’une fracture ouverte du poignet droit.
Mme [V] a été déclarée inapte à son poste le 03 novembre 2021 par le médecin du travail.
Le 19 juillet 2021, la SARL STF a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Le 02 décembre 2021, Mme [V] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 17 février 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL STF au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— débouté Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SARL SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL de ses demandes ;
— condamné Madame [Y] [V] aux dépens.'
Par acte du 20 juillet 2023, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 décembre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande de voir fixer son salaire de référence à 1.571,67 ' pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020 et à 1.601,58 ' pour l’année 2021
En conséquence
— FIXER le salaire de référence de Madame [V] à 1.571,67 ' pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020 ;
— FIXER le salaire de référence de Madame [V] à 1.601,58 ' pour l’année 2021 ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de ses demandes au titre de rappel et paiement des heures supplémentaires
En conséquence
— JUGER que la société STF n’a pas procédé au règlement des heures supplémentaires accomplies par Madame [V] ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 17.381,86 ' à titre de rappel de salaires des heures supplémentaires accomplies par Madame [V] ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
en conséquence
— CONDAMNER la société STF au paiement d’une somme de 1.738,19 ' au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
en conséquence
— JUGER que la société STF s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives en matière de temps de travail de Madame [V] ;
— JUGER en conséquence que la société STF a commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une indemnité forfaitaire de 9.609,48 ' ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos quotidien et hebdomadaire dont elle a été privée
en conséquence
— JUGER que [V] a accomplie de nombreuses heures au-delà du contingent annuel sans jamais bénéficier de repos compensateur obligatoire ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 4.266,55 ' à titre d’indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos dont Madame [V] a été privée ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos quotidien
en conséquence
— JUGER que Madame [V] n’a pas bénéficié de son droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et de son droit au repos hebdomadaire ;
— CONDAMNER en conséquence, la société STF au paiement d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice découlant du non-respect du droit au repos quotidien ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
en conséquence
— JUGER que la société STF a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi en raison d’un tel manquement à l’obligation de loyauté par la société STF ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du cpc et des dépens
en conséquence
— CONDAMNER la société STF au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande de remise sous astreinte de document de fin de contrat rectifiés
En conséquence
— ORDONNER la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt intervenir
— PRONONCER une astreinte de 100 ' par jour de retard et ce à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte
— CONDAMNER la société STF au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 pour la procédure d’appel
— CONDAMNER la société STF aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 décembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NÎMES le 29 juin 2023,
— Débouter Madame [Y] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant
— Condamner en cause d’appel Madame [Y] [V] à payer à la SARL
SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens de première instance d’appel.
A titre subsidiaire,
— Réduire notablement les demandes indemnitaires présentées par Madame [Y] [V] et la débouter de ses demandes non fondées.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le salaire de référence:
Il n’est pas contesté que la société STF s’est acquittée, au titre de la période du mois de mai au mois de décembre 2019, d’un rappel de salaire de 403, 36 euros correspondant à la différence, pendant huit mois, entre le salaire minimum conventionnel de 1571, 67 euros et celui réellement perçu de 1 521, 25 euros.
Il n’est pas davantage contesté que le salaire minimum conventionnel s’élevait, pour l’année 2021 au montant de 1 601,58 euros.
Mme [V] est donc parfaitement fondée à solliciter que son salaire de référence soit ainsi fixé pour les différentes périodes concernées, ce qui ne fait pas débat.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Mme [V] expose qu’elle a été amenée à accomplir de très nombreuses heures supplémentaires au cours de la période du mois d’avril 2019 au mois d’avril 2020 et demande à ce titre la somme de 17.381,86 euros à titre de rappel de salaires, outre 1.738,19 ' au titre des congés payés y afférents.
La salariée soutient que la société STF a tenté de dissimuler sa propre carence probatoire en prétendant que ce serait elle qui manquerait à ses obligations en la matière et que l’employeur demeure encore à ce jour dans l’incapacité la plus totale de verser le moindre élément permettant de justifier des heures de travail réellement accomplies par elle et ce malgré trois sommations de communiquer délivrées tant dans le dossier pendant devant le pôle social pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que dans l’instance prud’homale.
Elle souligne que l’employeur n’a jamais voulu produire le relevé officiel du passage des écluses par son bateau et pour cause, et que c’est elle qui a obtenu de la compagnie nationale du Rhône, que cette dernière lui communique le relevé de passage du navire le Jumbo aux différentes écluses.
La société Schmutz Transport Fluvial s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— le document établi a posteriori par la salariée, mentionnant pour chaque jour du 3 avril 2019 au 11 avril 2020 un nombre d’heures dites travaillées, d’entretien, précisant que la salariée habitait sur le bateau en permanence, constitue un élément déclaratif insuffisant pour permettre de faire droit à une telle demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même;
— le calcul des heures supplémentaires en matière de navigation intérieure (« flottes classiques ») obéit à un régime particulier tenant à la situation singulière du personnel embarqué;
— si la durée de présence hebdomadaire excède 46h40, le salarié est en situation d’heures supplémentaires;
— en revanche, n’entrent pas dans le calcul de cette durée, les temps de repos à bord du bateau ou à terre, lorsque l’équipage ne se trouve pas être à la disposition de l’employeur;
— Mme [V] considère avoir été en temps de travail sans aucune pause, sans aucun temps de repos, ignorant manifestement totalement le régime d’équivalence propre à l’activité et la définition des tâches rentrant dans la durée du travail et la définition des tâches ne relevant pas de cette définition;
— Mme [V] ne justifie d’aucune réclamation du paiement d’heures supplémentaires auprès de son employeur, contemporaine à leur réalisation et même tout au long de la relation contractuelle, y compris après sa rupture;
— la jurisprudence rappelle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite (c’est-à-dire les heures accomplies au vu et au su de l’employeur) doivent donner lieu à rémunération;
— elle produit le relevé de voyages du Jumbo lequel s’est révélé conforme au relevé de passage d’écluses obtenu de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) par M. [Z] et Mme [V].
****
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3,et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant;
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties.
La précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Elle n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail.
L’article 3 de l’accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant de transport de fret par voie de navigation intérieure énonce en son article 3.10 que, en application de la législation en vigueur, la durée du travail effectif correspond aux seules heures consacrées à une activité productive exercée conformément aux directives de l’employeur sans que le salarié, étant à la disposition de l’employeur, puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’article 3.20 énonce: "Les tâches normales correspondant à cette activité productive sont les suivantes:
— la conduite du bateau;
— la surveillance effective du chargement et du déchargement du bateau;
— les opérations nécessaires à l’entretien du bateau;
— les interventions actives dés lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu."
L’article 4.10 énonce qu’en application de la législation en vigueur, toutes les heures ne répondant pas à la définition du travail effectif telle que figurant au 3.10 ci-dessus et n’étant pas consacrées à l’exercice des tâches telles que figurant au 3.20 ci-dessus sont considérées comme des temps de repos.
Mme [V] produit en pièce n°17 le relevé du passage des écluses et des jours de navigation du bateau le Jumbo et en pièce n°19 un récapitulatif des horaires de passage des écluses et des jours de navigation, qui mentionne pour chaque date entre le 10 juin 2019 et le 1er novembre 2020, les dates d’arrivée dans les écluses du Rhône ainsi que le total des heures entre les différentes écluses et le total des heures en dehors des écluses.
Mme [V] indique sans être démentie que ses demandes intègrent non seulement un temps de pause quotidien de 20 minutes mais aussi le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires au delà de 46h40 de durée de présence hebdomadaire prévues par la convention collective applicable.
Les éléments versés aux débats par la salariée répondent à l’exigence de précision suffisante pour permettre à l’employeur d’apporter ses propres éléments.
L’employeur ne saurait lui opposer l’absence de réclamation au cours de la relation contractuelle, cette situation ne laissant nullement présumer que la salariée aurait renoncé à faire valoir ses droits.
S’agissant du contrôle de la durée du travail, l’article 6 de l’accord du 10 janvier 2011 relatif à la RTT négociée pour le personnel navigant du fret et la flotte classique prévoit un contrôle dans les termes suivants:
« En application de l’article 2, l’employeur fixe la durée normale de présence hebdomadaire, les horaires de travail et leur répartition hebdomadaire.
En application de l’article 2.30, il revient au capitaine responsable du bateau d’organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d’équipage afin de se conformer aux directives de l’employeur. Pour autant, il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l’équipage, du bateau et de sa cargaison.
6.20 Modalités:
Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d’équipage le respect des directives données par l’employeur s’agissant de la durée de présence hebdomadaire et des durées d’astreinte prévue à l’article 7.61.
Ce livret est signé par l’intéressé à l’issue de chaque semaine.
Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de présence hebdomadaire fixée par l’employeur.
De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes:
— directives expresses de l’employeur,
— ordres du capitaine responsable du bateau (…)
De tels dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance des l’employeur, puis mentionnés dans le livre de service aux fins de vérification et d’aval par l’employeur dans un délai n’excédants pas 1 mois après leur survenance."
L’employeur soutient que Mme [V] ne peut se prévaloir d’aucune demande expresse de dépassement des heures et que son conjoint, capitaine du bateau, ne l’a pas informé des dépassements horaires de la salariée et ce en violation de ses obligations.
Cependant, s’il est constant que l’exécution d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité et que les heures supplémentaires doivent donc être accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, même tacite, il convient de rappeler que la chambre sociale juge que le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés, les heures supplémentaires ayant été été rendues nécessaires par la nature ou la quantité du travail imposé.
Et la salariée justifie par les horaires de passage des écluses de ses temps de navigation entre les ports de chargement et de déchargement sans que l’employeur n’apporte d’élément contraire.
En outre, force est de constater l’absence de tenue du livret individuel de contrôle du temps de travail prévu par l’article 6 de l’accord collectif du 10 janvier 2011 sus-visé, et contrairement à ce qui est conclu par la société Schmutz Transport Fluvial, ce manquement lui est imputable dés lors que le contrôle du temps de travail incombe à l’employeur.
L’employeur qui n’apporte aucun élément contraire au calcul proposé par la salariée, lequel résulte des heures de passage des écluses et des temps de navigation ainsi objectivés, est condamné à payer à la salariée la somme réclamée de 17 381, 86 euros euros au titre des heures supplémentaires réalisées de juillet 2019 à mars 2020, outre la somme de 1738, 19 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [V] de cette demande est infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre du non respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire:
Mme [V] invoque plusieurs dates auxquelles son droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives minimales n’a pas été respecté, soit:
*le 14 juillet 2019 : 13,11 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 03 août 2019 : 11,29 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 21 août 2019 : 11,76 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 27 septembre 2019 : 12,67 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 23 novembre 2019 : 13,93 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 02 février 2020 : 13,06 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 29 mars 2020 : 13,29 heures de navigation entre le passage des écluses
Elle ajoute que d’autres passages d’écluses très nombreux approchent les 11 heures de navigation entre les écluses sachant qu’il y a des heures de navigation avant d’arriver à la première écluse et après être sorti de la dernière écluse.
L’employeur fait grief à la salariée d’établir un lien entre les prétendus manquements qui lui sont imputés, son épuisement et l’accident du travail du 11 avril 2020 alors que la réparation du préjudice allégué du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail invoqué dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
***
Le moyen opposé par la société STF est inopérant dés lors que la demande d’indemnisation au titre du non respect des temps de repos ne vise pas la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail, mais celui résultant du non respect des dispositions relatives à la durée du travail.
Et la société STF ne justifie par aucun élément contraire, qu’elle a mis sa salariée en situation de bénéficier de son repos quotidien conformément aux dispositions de l’article L 3131-1du code du travail.
La cour condamne par conséquent la société Schmutz Transport Fluvial à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre du non respect des temps de repos et rejette la demande pour le surplus.
— Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la privation de la contre partie obligatoire en repos:
Compte tenu des développements ci-avant, la cour retenant, pour la période d’avril à décembre 2019, un total de 860, 87 heures supplémentaires et pour la période de janvier à avril 2020, un total de 322, 80 heures supplémentaires, le contingent annuel de 180 heures a été dépassé:
* pour l’année 2019, de 680,87 heures supplémentaires;
* pour l’année 2020, de 142,80 heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail selon lesquelles à défaut d’accord, la contre partie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus (…)" , Mme [V] est fondée à demander les sommes suivantes:
* 3 526, 85 euros ( 680,87/2 x 10,36 euros)
* 739,70 euros ( 142, 80/2 x 10, 36 euros).
Le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande est complété en ce sens.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
La salariée soutient que:
— l’employeur avait parfaitement conscience de ce que sa salariée était corvéable et travaillait bien au-delà de ce qu’il avait été contractuellement convenu dans la mesure ou elle était sur le bateau 'H24";
— dans la mesure ou il y a des heures supplémentaires non réglées de manière obligatoire il y a travail dissimulé.
***
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [V] invoque une intention manifeste de la société STF de se soustraire à ses obligations en ne procédant pas à la rémunération de chacune des heures de travail effectuées, mais ne démontre pas l’intention d’éluder ces heures de travail dés lors que l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V] au titre du travail dissimulé.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
Mme [V] rappelle que:
1°) la société STF n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel, mais qu’elle s’est acquittée en cours de procédure de la somme de 403,36 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre 40,34 euros au titre des congés payés afférents; de la somme de 386,64 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre 38,66 euros au titre des congés payés afférents;
2°) faute pour l’employeur d’avoir accompli les démarches pour la mise en place du régime de prévoyance à la suite de son accident du travail, elle n’a pu bénéficier du maintien de salaire pendant plusieurs mois; elle a dû saisir le conseil de prud’hommes et obtenir une condamnation du BCO pour être remplie de ses droits;
3°) le solde d’indemnité de congés payés qui lui était dû, correspondant à 31 jours de congés, ne lui a été réglé qu’en cours de procédure.
Elle expose que si la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation sur ces trois points, ces éléments viennent illustrer la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Elle conclut donc que la société STF a gravement manqué à ses obligations en:
— ne respectant pas les dispositions conventionnelles ou encore en supprimant à dessein des jours de congés sur son bulletin de salaire;
— en mentionnant sur le bulletin de salaire du mois d’août 2020 une indemnité de licenciement alors même qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune procédure de licenciement, ce qui a suscité chez elle la plus grande inquiétude;
— en la privant de prévoyance;
— en procédant tardivement à la régularisation des rappels de salaires dus au titre de l’erreur dans la détermination du salaire de référence, par courrier du 27 juillet 2022;
— en manquant en outre à son obligation de formation.
La société STF s’oppose à cette demande en soutenant:
— d’une part que le bien-fondé des réclamations est discuté,
— d’autre part, que la salariée ne justifie d’aucun acte de déloyauté et surtout d’aucun préjudice distinct des sommes auxquelles elle pourrait prétendre en vertu de ses précédentes demandes ou de celles qui ont été régularisées (aucune demande préalable à la demande judiciaire n’étant justifiée);
— que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes (Cass. soc. 3 mai 2018, n°17-10.306);
— s’agissant du régime de prévoyance, elle a appliqué les règles du maintien de salaire lorsqu’elle a eu connaissance du montant des indemnités journalières perçues de la CPAM par Mme [V], ce qui a pris du temps compte tenu de l’absence de transfert de la MSA, dont elle dépendant antérieurement, à la CPAM).
Mais Mme [V] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été entièrement réparé par les régularisations, même tardives, au titre des rappels de salaire et d’indemnité de congés payés, est déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur les demandes accessoires:
La cour ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Schmutz Transport Fluvial qui succombe en ses demandes.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Schmutz Transport Fluvial de ses demandes
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Fixe le salaire de référence de Mme [V] pour la période du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020, au montant de 1 571, 67 euros
Fixe le salaire de référence de Mme [V] pour la période du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2021 au montant de 1 601, 58 euros
Condamne la société Schmutz Transport Fluvial à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
— 17 381, 86 euros au titre des heures supplémentaires outre
— 1 738, 19 euros au titre des congés payés afférents
— 3 996, 55 euros d’indemnité compensatrice au titre des contre parties obligatoires en repos
— 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du non respect du repos quotidien de 11 heures consécutives
Ordonne à la société Schmutz Transport Fluvial de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Ordonne à la société Schmutz Transport Fluvial le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Schmutz Transport Fluvial à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Schmutz Transport Fluvial aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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