Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 1er avril 2025, n° 23/02530
CPH Nîmes 29 juin 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du salaire minimum conventionnel

    La cour a constaté que la salariée était fondée à demander la fixation de son salaire de référence selon les montants prévus par la convention collective.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas apporté de preuves pour contredire ces affirmations.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les obligations relatives aux temps de repos, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Préjudice dû au non-respect du droit au repos

    La cour a reconnu que le non-respect du droit au repos avait causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct des sommes dues, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformément aux obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [V] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui l'avait déboutée de ses demandes contre la SARL Schmutz Transport Fluvial (STF) concernant la fixation de son salaire de référence, le paiement d'heures supplémentaires, et d'autres indemnités. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que la salariée n'avait pas suffisamment prouvé ses heures de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en reconnaissant le droit de Mme [V] à un salaire de référence supérieur, au paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des indemnités pour non-respect des temps de repos. La cour a également condamné la société STF à verser des dommages-intérêts pour ces manquements, confirmant en revanche le rejet de la demande pour travail dissimulé. La décision du Conseil de Prud'hommes a donc été largement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er avr. 2025, n° 23/02530
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02530
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2023, N° F22/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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