Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 juin 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2024, N° 21/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
11/06/2024
ARRÊT N° 280/24
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYX
PB/IA
Décision déférée du 13 Février 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 22/02868
C.BENEIX-BACHER
Décision déférée du 12 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] – 21/00620
[V] [N]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[E] [B]
S.C.I. CBR
REJET DE LA DEMANDE EN INTERPRETATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. CBR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:
M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Cbr est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] depuis 2006 et a déclaré à son assureur, la Sa Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compaganie Aviva, un sinistre affectant l’immeuble en question.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, suivant décision du juge des référés du 28 novembre 2019.
Par acte en date du 5 juillet 2021, la Sci Cbr et M. [E] [B], son gérant, ont fait assigner la compagnie Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, confirmée par arrêt du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la Sa Abeille lard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances et tirées de la prescription des demandes de la Sci Cbr et de M. [E] [B].
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— fixé à la somme de 351 873,51 euros TTC l’indemnité revenant à la Sci Cbr en application de l’article L.125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté à déduire,
— condamné en conséquence la Sa Abeille lard et Santé à payer à la Sci Cbr à titre d’indemnité immédiate la somme de 206 000 euros, puis sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 145 873,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,
— ordonné l’indexation de ces sommes sur la variation sur l’indice BTO1 depuis le 7 juin 2021 jusqu’au jour de son paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats,
— au visa de l’article 1240 du code civil, condamné la Sa Abeille lard et Santé à payer à M. [E] [B] la somme de 3 200 euros au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu’au paiement effectif des sommes dues à la Sci Cbr au titre de son préjudice matériel, la somme de 8 100 euros au titre des frais de relogement, la somme de 21 000 euros pour frais de déménagement et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que les sommes dues à M. [E] [B] par la Sa Abeille lard et Santé seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 juillet 2021,
— dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
— condamné la Sa Abeille lard et Santé à payer à la Sci Cbr et à M. [E] [B], à eux ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la Sa Abeille lard et Santé aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Mes [K], [Z], [W], conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la Sa Abeille lard et Santé a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par un arrêt en date du 13 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté le retrait par la Sa Abeille lard et Santé de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— débouté la Sa Abeille lard et Santé de sa demande en déchéance du droit à garantie de la Sci Cbr et M. [B] par rectification de l’omission de statuer du jugement déféré,
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
*fixé à la somme de 351 873,51 euros TTC l’indemnité revenant à la Sci Cbr en application de l’article L 125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté à déduire,
*condamné la Sa Abeille lard et Santé à payer à M. [E] [B] la somme de 3200 euros au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu’au paiement effectif des sommes dues à la Sci Cbr au titre de son préjudice matériel,
— statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— fixé à la somme de 350 373,51 euros TTC l’indemnité revenant à la Sci Cbr en application de l’article L125-1du code des assurances et des stipulations contractuelles, déduction faite de la franchise,
— condamné en conséquence la Sa Abeille lard et Santé à payer à la Sci Cbr à titre d’indemnité immédiate la somme de 206 000 euros, puis sur présentation des justificatifs d’exécution des travaux de cette première phase, une indemnité différée de 144 373,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021.
— condamné la Sa Abeille lard et Santé à payer à [E] [B] la somme de 300 euros par mois au titre du trouble de jouissance, depuis le mois de septembre 2019 jusqu’au paiement effectif des sommes dues à la Sci Cbr au titre de son préjudice matériel,
— confirmé le jugement déféré en ces autres dispositions,
— au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Abeille Iard et Santé à verser à la Sci Cbr et M. [E] [B] ensemble la somme de 5000€,
— condamné la Sa Abeille lard et Santé aux dépens d’appel,
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par un acte en date du 14 mars 2024, la Sa Abeille Iard et Santé a formé une requête en interprétation de l’arrêt, concernant la condamnation de la Sa Abeille Iard et Santé à payer à M. [E] [B] la somme de 300 euros par mois au titre du trouble de la jouissance depuis le mois de septembre 2019 jusqu’au paiement effectif des sommes dues à la Sci Cbr au titre de son préjudice matériel, demandant à la cour de préciser si ce versement cessait à la date de versement de l’indemnité immédiate ou à la date de versement de l’indemnité différée.
La Sa Abeille Iard et Santé, dans ses conclusions du 27 mai 2024, demande à la cour de :
— interpréter la disposition concernant la condamnation de la Sa Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 300 € par mois au titre du trouble de jouissance depuis le mois de septembre 2019 jusqu’au paiement effectif des sommes dues à la Sci Cbr au titre de son préjudice matériel en précisant si ce versement cesse à la date de versement de l’indemnité immédiate ou à la date de versement de l’indemnité différée,
— débouter la Sci Cbr et Monsieur [E] [B] de leurs demandes,
— condamner la Sci Cbr et Monsieur [E] [B] aux dépens relatifs à la requête en interprétation.
La Sci Cbr et M. [E] [B], dans leurs conclusions du 20 mars 2024, demandent à la cour de :
— rejeter la requête en interprétation présentée par la Sa Abeille Iard et Santé et dire n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt qu’elle a rendu le 13 février 2024,
— à titre subsidiaire,
— interpréter l’arrêt prononcé le 13 février 2024 comme portant condamnation de la Sa Abeille Iard et Santé à régler une indemnité mensuelle de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’indemnité différée à la Sci Cbr, intérêts de retard compris,
— en toute hypothèse,
— condamner la Sa Abeille et Vie Santé à payer à M. [E] [B] et à la Sci Cbr la somme de 2000 euros par application de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner que ces derniers soient recouvrés par le conseil selon les modalités de l’article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assureur fait valoir que la cour a nécessairement entendu arrêter le versement de l’indemnité de préjudice de jouissance au jour du versement de l’indemnité immédiate, sauf à avoir prévu une disposition potestative qui ne dépend que de la seule volonté du créancier de l’indemnité.
Les intimés font valoir que le dispositif de l’arrêt est clair en ce qu’il a prévu le versement d’une 'indemnité mensuelle de 100 euros jusqu’au paiement effectif des sommes dues à la Sci Cbr au titre de son préjudice matériel', et donc de l’ensemble des sommes dues par l’assureur, en ce compris l’indemnité différée.
Au visa de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées.
En l’espèce, l’arrêt du 13 février 2024 a 'condamné la SA Abeille lard et Santé à payer à [E] [B] la somme de 300 euros par mois au titre du trouble de jouissance, depuis le mois de septembre 2019 jusqu’au paiement effectif des sommes dues à laSci Cbr au titre de son préjudice matériel', sans distinguer les sommes dont s’agit.
Le dispositif de l’arrêt est clair en ce qu’il prévoit l’indemnisation du préjudice de jouissance jusqu’au paiement de toutes les sommes auxquelles a été condamné l’assureur, au titre du préjudice matériel.
Il ne nécessite donc pas d’interprétation.
Il est inopérant d’alléguer le caractère potestatif de la mention litigieuse, qui laisserait perdurer l’obligation de verser une indemnité de jouissance jusqu’au paiement de l’indemnité différée, laquelle dépendrait de la seule volonté de la Sci de produire les justificatifs d’exécution des travaux de la première phase, alors que la cour, statuant sur interprétation, ne peut modifier les dispositions précises de l’arrêt du 13 février 2024.
La Sa Abeille Iard & Santé sera en conséquence déboutée de sa requête en interprétation.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante dans l’instance en interprétation, la Sa Abeille Iard & Santé supportera les dépens d’appel y afférent.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute la Sa Abeille lard et Santé de sa requête en interprétation.
Condamne la Sa Abeille lard et Santé aux dépens de l’instance en rectification.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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