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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/14347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14347 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAYS
Ordonnance n° 2025/M152
Madame [C] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-4240 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [N]
(intervenante volontaire)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004239 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
S.C.I. DAV YOHI
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 24 octobre 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2016, entre la SCI Dav Yohi et Mme [C] [V], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 5] (13 001) sont réunies à la date du 19 mai 2024 ;
ordonné à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, la SCI Dav Yohi pourrait procéder à son expulsion ;
condamné Mme [V] à verser à la SCI Dav Yohi, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 590 € par mois à compter du 19 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné Mme [V] à verser à la SCI Dav Yohi, à titre provisionnel, la somme de 5 469, 50 € au titre de la dette locative, arrêtée au 31 mai 2024 ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [V] à verser à la SCI Dav Yohi la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 novembre 2024, par laquelle Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 22 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [V] le 13 février 2025, formant intervention volontaire de Mme [Z] [N] ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 14 avril 2025, par lesquelles la SCI Dav Yohi demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 14 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 mai suivant ;
Vu l’absence de conclusions en réplique sur incident déposées par Mme [V], malgré l’avis de fixation envoyé aux conseils de parties le 14 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la SCI Dav Yohi prétend qu’aucune des condamnations, mise à la charge de l’appelante par l’ordonnance critiquée, n’a fait l’objet d’une exécution.
Mme [V] n’a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d’incident de la SCI Dav Yohi pour exciper d’une éventuelle impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner.
Son conseil ne s’est en outre pas présenté à l’audience pour soutenir une demande renvoi de l’affaire, transmise la veille par RPVA.
La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n’y sera réinscrite que sur justification, par Mme [V], de l’exécution de la décision déférée, pour ce qui relève de la condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle elle a été condamnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité commande par ailleurs qu’il ne soit pas, en l’espèce, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/14347 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, pour ce qui relève de la condamnation de Mme [C] [V] à payer à la SCI Dav Yohi la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 19 Juin 2025
La greffière, Le Conseiller,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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