Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juillet 2023, N° 22/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM SEINE SAINT DENIS, CPAM, Société [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02580 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCS5
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01146
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), un accident survenu le 2 avril 2019 au préjudice de M. [Y] [O] (la victime), exerçant en qualité de coffreur bancheur, qui aurait glissé sur un chantier, se faisant mal au dos, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 2 avril 2019 fait état d’un 'traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse'.
La guérison de la victime a été fixée au 16 mars 2021.
Contestant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié la victime à la suite de son accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable le recours formé par la société ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 2 avril 2019 et de l’ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de dire et juger la société recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal : sur l’absence de justification médicale devant la commission médicale de recours amiable de la part de la caisse et son médecin traitant de leur décision de prendre en charge l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de la victime :
— de dire et juger qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la commission médicale de recours amiable, la caisse et son médecin conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse, lequel débat pouvait être tranché en faveur de la société ;
en conséquence,
— de lui dire et juger inopposable, la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de la victime du 2 avril 2019 ;
à titre subsidiaire : sur l’inopposabilité des décisions de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées le 13 juin 2019 et le 3 décembre 2019 et des nouveaux arrêts de travail à compter du 4 juillet 2019 motivés par ces nouvelles lésions ;
— de constater que les lésions initialement déclarées par la victime sont un 'traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse, sciatalgie gauche L5-S1' ;
— de constater que le 13 juin 2019, la victime a déclaré une nouvelle lésion, à savoir un 'traumatisme lombaire sans lésions osseuses, lombo sciatalgie L4-L5 gauche’ et le 3 décembre 2019, d’autres nouvelles lésions, à savoir une 'lombosciatique gauche – saillie discale L4 L5 – antélisthésis L5 S1 opérée le 04/12/19' ;
— de dire et juger que la caisse, n’ayant pas interrogé son médecin conseil sur ces nouvelles lésions déclarées le 13 juin 2019 et le 3 décembre 2019, ne rapporte pas la preuve de leur caractère professionnel ;
— de dire et juger que les décisions de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions du 13 juin 2019 et du 3 décembre 2019 lui sont inopposables ;
en conséquence,
— de lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 2 avril 2019 les arrêts de travail délivrés à compter du 4 juillet 2019, et motivés par ces nouvelles lésions, après une reprise de travail ;
à titre très subsidiaire : sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical :
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de la victime du 2 avril 2019 ;
— d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur ;
l’expert désigné aura pour mission de :
1°. – ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’entier dossier médical de la victime en sa possession en application de l’article L. 142-2-2 du code de la sécurité sociale ;
2°. – prendre connaissance de l’entier dossier médical de la victime établi par la caisse ;
3°. – convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ;
4°. – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail de la victime du 2 avril 2019 ;
5°. – dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de cette initialement médicalement constatée le 2 avril 2019, ou un état antérieur évoluant sur son propre compte ;
6°. – fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime résultant de son accident du travail du 2 avril 2019 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
7°. – déterminer la date à partir de laquelle les lésions, prestations, soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant sur son propre compte ou relève d’une cause étrangère ;
8°. – ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
La société expose qu’elle n’a pas obtenu la copie des certificats médicaux de prolongation et du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil malgré ses demandes en saisissant la commission médicale de recours amiable ; que ces documents n’ont même pas été communiqués à la commission médicale ; que cette procédure est obligatoire et les parties doivent s’y soumettre ; que sans ces documents le renversement de la présomption d’imputabilité est impossible et que la sanction doit être l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins.
A titre subsidiaire, elle affirme que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux nouvelles lésions qui apparaissent dans les certificats médicaux de prolongation du 13 juin 2019 et qui n’ont pas été soumises à l’avis du médecin conseil ; que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la nouvelle lésion et elle demande l’inopposabilité, à ce titre, des soins et arrêts à compter du 4 juillet 2019.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la cause totalement étrangère qui entraîne les arrêts de travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 2 avril 2019 opposables à la société jusqu’à la date de consolidation ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse affirme que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation, y compris les nouvelles lésions, qu’il y ait continuité ou non dès lors que le certificat médical initial porte la mention d’un arrêt de travail ; que c’est à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure (2e Civ., Avis du 17 juin 2021, n° 15009 B).
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué, elle ne pouvait donc adresser à l’employeur un rapport inexistant.
En outre, la contestation concerne l’inopposabilité des soins et arrêts et non une contestation du taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre d’une guérison de la victime.
Il n’apparaît pas, au vu des pièces produites, qu’un examen clinique de l’intéressé ait été réalisé ni même que la société en ait demandé une copie par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté à cet effet.
En tout état de cause, une irrégularité de procédure à l’occasion de la saisine de la commission médicale de recours amiable ne saurait entraîner l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins par la caisse, le tribunal puis la cour étant saisie de l’entier recours de la société.
Dans le cadre de l’instance contentieuse, la société a pu disposer de l’ensemble des arrêts de travail octroyés à la victime.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et la demande d’inopposabilité de la société sera rejetée à ce titre.
Sur la prise en charge des arrêts et des soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité à l’accident, prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux nouvelles lésions (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661, F-D).
Le moyen tiré de l’absence de continuité de symptômes et de soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à un accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-21.940, F-D).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2019, arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 16 mars 2021, date de la guérison de la victime, à l’exception d’une période de soins et de reprise du travail du 1er au 4 juillet 2019.
Le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation jusqu’au 7 novembre 2019 font état d’un traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse.
De nouvelles lésions apparaissent à compter du 29 avril 2019, à savoir une sciatalgie gauche L5-S1, une lombosciatique L4-L5 gauche, une sciatalgie gauche L4-L5, saillie discale L4-L5, anthélisthésis L5-S1 opérée le 4 décembre 2019 qui correspondent à des pathologies du rachis lombaire.
Le siège du traumatisme initialement constaté coïncide donc avec celui des nouvelles lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison a, dès lors, vocation à s’appliquer.
Il appartient alors à la société à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts et soins jusqu’à la date de guérison.
La société produit deux avis du docteur [G] en date des 20 février 2023 et 22 octobre 2024, médecin mandaté par elle, qui indique :
'Monsieur [O] a présenté, lors d’un faux mouvement, une douleur lombaire justifiant initialement, d’une prescription d’arrêt de travail de 5 jours.
Par la suite, la prise en charge a été effectuée par le médecin traitant, faisant état des constatations médicales initiales justifiant d’une prescription de rééducation fonctionnelle.
Moins d’un mois après la date de l’accident déclaré, il est fait état d’une sciatalgie gauche, de topographie L5-S1.
Malgré cette douleur radiculaire, il n’est fait état d’aucune prescription d’examens radiologiques.
Par la suite, il est fait état d’une douleur radiculaire de topographie variable, tantôt L5-S1, tantôt L4-L5, ne permettant pas de retenir une continuité de symptômes.
Malgré la persistance de cette radiculopathie, la reprise de l’activité professionnelle a été considérée comme possible, à temps complet, le 1er juillet 2019.
Cependant, après une reprise de courte durée, probablement après consultation auprès du médecin du travail, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail ont été délivrées, au titre d’une même symptomatologie, justifiant la prescription d’un examen électromyographique et la demande d’un avis chirurgical.
Le résultat de cet examen électromyographique, s’il a été effectué, n’est pas documenté.
Une prise en charge chirurgicale a été effectuée, le 4 décembre 2019, sans information quant à la nature du geste opératoire qui a été effectué, les certificats médicaux établis par le chirurgien faisant état :
— d’une lombosciatique gauche;
— d’une saillie discale L4-L5 ;
— d’un antélisthésis L5-S1.
A aucun moment il n’est fait référence à un examen radiologique, ne permettant pas d’établir la date de ce diagnostic de cette saillie discale et de cet antélisthésis.
L’absence de référence à un examen radiologique au décours de l’accident déclaré est évocatrice d’une pathologie rachidienne connue, déjà explorée avant l’accident en cause.
En tout état de cause, la description du mécanisme accidentel, sans cinétique élevée ni traumatisme par port de charge, ne peut correspondre à la survenance d’une saillie discale qui est témoin d’une pathologie dégénérative ancienne.
De même, l’antélisthésis correspondant au glissement d’une vertèbre sur une autre est une pathologie ancienne, soit liée à une fracture des isthmes vertébraux lors de la croissance, soit liée à un glissement du disque intervertébral et des articulations vertébrales, soit liée à un trouble majeur de la statique rachidienne (scoliose, hyperlordose,…).
La symptomatologie douloureuse lombaire qui s’est manifestée le 2 avril 2019 est survenu sur un état antérieur qui ne pouvait être muet cliniquement, avec manifestations neurologiques (sciatalgie) ne justifiant que d’une rééducation fonctionnelle compte tenu d’une pathologie ancienne et, manifestement, déjà explorée.
Suite à l’intervention chirurgicale qui a été effectuée, des prolongations itératives d’arrêt de travail ont été délivrées, au titre des seuls éléments contemporains de l’intervention, sans notion d’évolutivité.
La justification de ces prescriptions d’arrêt de travail n’est pas établie, considérant que, alors qu’un arrêt de travail était en cours, l’état de santé du blessé a été considéré comme guéri par le médecin conseil.
En tout état de cause, compte tenu des éléments transmis, en l’absence d’information quant aux résultats de l’électromyogramme, quant à la nature de l’intervention chirurgicale qui a été effectuée et, éventuellement, postérieurement à cet accident, on ne peut retenir, au titre de l’accident déclaré, que la dolorisation transitoire d’un état antérieur, justifiait des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019, les soins et arrêts de travail postérieurs étant en rapport avec une pathologie préexistante à l’accident, évoluant sur son propre compte.'
Le Docteur [E] [G] conclut que : 'En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 2 avril 2019 au 30 juin 2019 étaient justifiés au titre de l’accident déclaré.'
Faisant référence au jugement du tribunal judiciaire de Versailles, le docteur [G] précise que 'le tribunal retient une présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail alors qu’il est fait état de multiples nouvelles lésions dont le lien avec le fait accidentel déclaré n’a jamais été démontré[…]
Il y a manifestement une incohérence entre ces nouvelles lésions et la description du fait accidentel, ne permettant pas de retenir un lien de causalité… Le tribunal valide l’ensemble des prescriptions sans autre motivation qu’une continuité de prescription conduisant à une guérison des conséquences de l’accident alors même qu’un arrêt de travail était en cours…!'
Néanmoins, le docteur [G] renverse la charge de la preuve, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail étant acquise jusqu’à la date de guérison, incluant les nouvelles lésions.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
De surcroît, comme le relève le docteur [K], le dernier certificat médical de prolongation en date du 18 février 2021 prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2021, tandis que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison au 16 mars 2021. Il s’en déduit que le médecin conseil a fait la part des choses entre un état antérieur qui évolue pour son propre compte à partir de cette date de guérison et les suites de l’accident du travail qui prennent fin au 16 mars 2021.
La mise en oeuvre d’une expertise médicale n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée.
Le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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