Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPERA
Copie conforme
délivrée le 03 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025 à 10H40.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [H] [B], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant, représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025 à 9h40
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 1er octobre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans ;
Vu la décision fixant le pays de destination prise le 27 août 2025 par la préfecture des bouches du Rhône, notifiée le 28 août 2025 à 11H38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2025 par la préfecture des bouches du Rhône, notifiée le 28 août 2025 à 11H38 ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Monsieur [U] [N], ayant fait l’objet d’une convocation au centre de rétention administrative après sa libération, ne comparaît pas.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle fait notamment valoir que, alors que l’intéressé était détenu, la notification de la décision de placement en rétention a été effectuée via un organisme agréé, OFT.com, et il aurait fallu justifier le recours à un interprète par téléphone. Il est de jurisprudence constante de la cour que le recours par téléphone ne fait pas grief, cela ne porte pas substantiellement atteinte au droit de l’étranger. Il a pu jouir de l’ensemble de ses droits, il a pris contact avec forum, il a un avocat, un interprète, il a donc exercé ses droits notifiés par téléphone.
Son avocate, régulièrement entendue et qui a soulevé in limine litis l’exception de nullité tirée du recours sans nécessité à un interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle explique que son client est algérien et que les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas d’obtenir un laissez-passer consulaire et s’opposent au placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 27 août 2025 a été notifié le 28 août 2025 à l’intéressé par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe de manière téléphonique via la plate-forme AFT-COM et ce sans en préciser la nécessité.
Il est donc établi que la procédure est entachée d’une irrégularité au regard des prescriptions de l’article L141-3 précité.
Pour autant l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de M. [N] n’est aucunement justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter l’exception soulevée.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 29 août 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
3) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention souligne que la présence en France de l’intéressé, condamné le 1er octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de port d’armes et de vol aggravé, constitue une menace pour l’ordre public alors qu’il ne présente aucune garantie de représentation en l’absence de lieu de résidence effectif.
Cette récente condamnation et la gravité des faits sanctionnés de même que l’absence de domicile fixe du retenu ayant d’ailleurs fait obstacle à sa convocation devant la juridiction de céans justifient par conséquent la prolongation de la mesure de rétention au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’autoriser la poursuite de la mesure de rétention ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons l’exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone pour la notification de l’arrêté de placement,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 31 août 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [N] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 septembre 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [U] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
— Monsieur [U] [N]
N° RG : N° RG 25/01733 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPERA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [U] [N].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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