Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/10
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIIB
VF/EB
Décision déférée du 12 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/00149)
C.[O]
[X] [Z]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU – JUCHS, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-6251 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] a été employé du 1er février 2018 au 30 mars 2018 par la société [6] en qualité d’ouvrier d’exécution puis du 17 décembre 2018 au 22 février 2019 par la société [15] en qualité de man’uvre, de maçon et de carreleur.
Il a déclaré à la [7] ([9]) du Tarn, le 24 février 2020, être atteint d’une 'épicondylite du coude droit', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnel daté du 22 février 2019.
Le 23 septembre 2020, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 57B, au titre de la législation professionnelle, en l’état du non-respect de la condition liée à la liste limitative des travaux et de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Occitanie, qui n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 04 mars 2021, M. [Z] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Albi, par requête du 10 juin 2021.
Par ordonnance du 18 février 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a ordonné la saisine du [8] aux fins de déterminer si les activités professionnelles de M. [Z] avaient pu contribuer à la pathologie présentée par ce dernier à savoir, une épicondylite du coude, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection n’étant pas remplie.
Par avis du 28 mars 2023, le [8] conclut que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Débouté M. [Z] [X] de son recours ;
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2021 ;
— Condamné M. [Z] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [X] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [X] [Z] ;
— Annuler la décision rendue le 4 mars 2021 par la Commission de Recours amiable de la [10] ;
— Ordonner une expertise médicale relativement à la maladie dont souffre M. [X] [Z],
— Mettre à la charge de la [10] les frais de l’expertise médicale.
Dans un premier temps, M. [Z] fait valoir que le délai d’appel a été interrompu par sa demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il demande à ce que son appel soit déclaré recevable.
Sur le fond, il estime que sa pathologie est directement causée par son travail habituel de maçon et de carreleur au sein de la société [15]. Il souligne que la commission de recours amiable a émis un avis favorable quant à la qualification de sa maladie, et que la teneur de ses missions en qualité de maçon et de carreleur n’est pas remise en question. S’agissant de la liste limitative des travaux, il considère que le code de la sécurité sociale ne pose aucun délai de réalisation, et fait valoir qu’il est seulement mentionné l’exigence de l’incidence du travail habituel de la victime. Il indique que la pathologie s’est déclarée à la suite de la réalisation de son activité professionnelle, et demande à ce que les décisions des deux [11] soient annulées en ce qu’elles ont été rendues sans qu’un examen médical individuel n’ait été réalisé. Il demande donc à ce qu’une expertise médicale soit réalisée, dans la mesure où la durée de l’activité professionnelle ne serait pas qu’une question d’ordre administratif, mais également une question d’ordre médical.
La [10] conclut à la confirmation du et demande à la cour de :
— Débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement des dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir qu’une nouvelle expertise ne pourra être ordonnée dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [Z] est atteint d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit telle que désignée par le tableau 57 B des Maladies professionnelles. La caisse conteste en revanche que M. [Z] ait pu réaliser les travaux figurant dans la liste au sein de ce même tableau. Elle rappelle de surcroit que les deux [11] n’ont pas établi de lien de causalité direct entre la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit de M. [X] [Z] et son activité professionnelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai d’appel si elle est présentée avant l’expiration de ce délai, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [Z] a demandé l’aide juridictionnelle par courrier en date du 20 mars 2024.
La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 29 avril 2024 et a été notifiée à M. [Z] le 6 mai 2024.
Un nouveau délai d’appel d’un mois a commencé à courir à compter du 7 mai 2024 et la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 3 juin 2024.
L’appel interjeté est donc parfaitement recevable,
Sur la maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié.
La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un [11] avant de prendre sa décision.
Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [11] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
En l’espèce, le tableau n° 57B des maladies professionnelles mentionne les conditions de prise en charge suivantes :
— la constatation d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
— un délai de prise en charge de 14 jours,
— des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, M. [Z] a déclaré à la [10] une maladie professionnelle inscrite au tableau 57B, le 24 avril 2020.
L’enquête administrative de la [9] a conclu que M. [Z] a occupé un poste d’ouvrier d’exécution au sein de la société [6] du 1er février 2018 au 30 mars 2018, dans le cadre d’un emploi à temps partiel à hauteur de 69h33 par mois. Selon les déclarations du salarié, il a été amené à casser, creuser, déplacer et bâtir. Il aurait été amené à réaliser des mouvements de rotation du poignet lors de la manipulation de pelles, d’un marteau piqueur, de tenailles, de la bâtonnière et lorsqu’il déplaçait des charges. L’enquêteur a noté que conformément aux déclarations de l’employeur la finalité du poste était d’amener et de ramener le matériel, ainsi que d’aider à la préparation des chantiers.
La date de première constatation médicale a été fixée au 09 avril 2018, date à laquelle M. [Z] a réalisé une échographie du coude droit, et par contradiction avec le certificat médical initial qui mentionne une date de première constatation médicale au 22 février 2019.
Il a été relevé que selon les déclarations de M. [Z], il avait auparavant exercé un poste de maçon au sein de la société [14] du 23 janvier 2017 au 28 février 2017, et qu’il avait par la suite, et à compter du 17 décembre 2018 seulement – et non pas 23 février 2018 – exercé au sein de la société [15] en qualité de man’uvre – maçon, tel que cela est d’ailleurs confirmé par les bulletins de salaire versés par M. [Z].
Dans son colloque médico-administratif du 03 juin 2020, le médecin conseil de la [9] a considéré que la condition tenant à la désignation de la pathologie au titre du tableau 57 était remplie, de même que celle relative au délai de prise en charge.
La caisse reconnaît la réunion de ces deux conditions, de sorte que ne subsiste aucune question d’ordre médical nécessitant la réalisation d’une mesure d’expertise médicale, telle que requise par M. [Z].
En effet, seule la condition relative à la liste limitative des travaux, qui est donc de nature administrative, faisait défaut.
Le [12] composé du Docteur [H], du Docteur [L] et du Docteur [Y], a indiqué avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé-assermenté et de l’avis de l’ingénieur conseil et a retenu que M. [Z] a effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions : il a été amené à amener et ramener le matériel et à préparer les chantiers. Il est donc retenu une activité professionnelle de maçon dont les caractéristiques (activité récente et à temps partiel 70h/mois) ne permettent pas de retenir la réalisation sur une durée suffisante de mouvements répétés ou prolongés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou encore de pronosupination, pouvant expliciter la survenue d’une épicondylite droite. Dans ce contexte, le [12] considère qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le second [13] composé des Docteurs [G] ,[V] et [D] a retenu que les gestes et postures décrits n’ont pas été effectués sur une durée suffisante pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée.
Ces deux avis sont précis et circonstanciés et M. [Z] ne produit aucune pièce médicale susceptible de les remettre en cause et de justifier de la désignation d’un troisième [11]. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce établissant que l’accomplissement de ses fonctions a pu directement causer la pathologie dont il demande la prise en charge.
S’il est vrai que le tableau ne vise pas de durée minimale quant à la réalisation des travaux figurant sur la liste, il reste que M. [Z] n’établit pas que l’exercice de ses fonctions l’amenait à réaliser habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Les deux [11] ont bien pris en compte les fonctions qu’il a exercées pour indiquer que médicalement,il n’y avait pas suffisamment d’élément attestant d’un lien direct avec son travail habituel.
Enfin, M. [Z] objecte que les avis des deux [11] ont été rendus sans qu’un examen médical individuel n’ait été diligenté à son égard.
Or, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de réalisation d’un examen médical en ce sens, mais seulement l’envoi d’un dossier au comité comprenant différents éléments, dont M. [Z] ne conteste pas la réunion.
Les avis rendus par les différents [11] sont ainsi parfaitement recevables.
Faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée, la demande de M. [Z] tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie ne peut pas aboutir.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] partie succombante, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déclare le recours de M. [Z] recevable,
— Déboute M. [Z] de ses demandes,
— Dit que M. [Z] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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