Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 27 juin 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 36
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTYQ
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
12 juin 2025
[S]
C/
CHSP D'[Localité 8]
ARS OCCITANIE – PREFET DU [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Delphine OLLMANN, greffière, lors des débats et de Madame Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CHSP D'[Localité 8]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
[Localité 1] OCCITANIE – PREFET DU [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [N] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [S] le 13 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 20 juin 2025,
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de M. [N] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 juin 2025 .
Vu le certificat médical initial du 3 juin 2025 établi par le Dr [J],
Vu l’arrêté préfectoral du préfet du Gard d’admission de M. [S] en hospitalisation complète du 3 juin 2025,
Vu la lettre d’information au patient signé le 3 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le 4 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le 6 juin 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète du 6 juin 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 8] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 10 juin 2025,
Vu l’avis motivé en date du 10 juin 2025,
Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [S] reçu le 20 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 25 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 26 juin 2025,
Vu l’audience en date du 26 juin 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [S] a été hospitalisé le 3 juin 2025 au centre hospitalier d'[Localité 8] sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [J], après une levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 6]. Ce certificat médical a relevé des troubles du comportement, des risques de passage à l’acte hétéro-agressifs. Il conclut que ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé la persistance de ces troubles du comportement.
L’avis motivé établi le 10 juin 2025 a constaté la persistance de ces troubles, des propos délirants, une adhésion totale aux symptômes et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2025, son courrier ayant été reçu le 20 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 25 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé du 26 juin 2025 a relevé des éléments délirants, notamment la certitude d’être atteint d’une maladie grave, des comportements agressifs avec une hétéro-agressivité, une dangerosité psychiatrique et sollicité le maintien de la mesure.
A l’audience, M. [S] a déclaré avoir été frappé à la maison d’arrêt puis avoir demandé à aller au quartier disciplinaire où la psychiatre lui a demandé s’il voulait être hospitalisé, ce qu’il a accepté. Il en assez de la prison. Il est atteint d’un champignon qui est cancéreux, personne ne veut le lui avouer pour le faire passer pour un hypocondriaque, un courrier adressé au CHU de [Localité 5] l’a déclaré exempt de toute pathologie psychiatrique. SDF, il a perdu ses papiers. Il est sorti en août 2024 de [Localité 2]. Il a un problème médical au pouce, n’a pas trouvé de travail et a été agressé à [Localité 7].
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [S] relève que ce dernier veut poursuivre les soins en ambulatoire, qu’il veut continuer son traitement et qu’il peut être soigné sans contrainte. A titre subsidiaire, il sollicite un examen médical relatif au diagnostic de cancer et un examen psychiatrique.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Les certificats médicaux produits ainsi que le dernier avis motivé établissent que M. [S] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La persistance de ces troubles du comportement justifie la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [S] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire d’ordonner un examen médical pour confirmer ou infirmer le diagnostic proposé par M. [S], en contradiction avec celui posé par les médecins et auquel M. [S] a déclaré ne pas accorder de crédit.
Aucun élément ne justifie d’ordonner un examen psychiatrique, dont l’opportunité n’est pas établie au regard de la mesure à laquelle M. [S] est actuellement déjà soumis.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [S] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [N] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 27 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L'[Localité 1] Occitanie, Préfet du [Localité 3])
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTYQ /[S]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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