Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2025, n° 25/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNLL
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S] [L]
né le 25 février 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Melissa Cardoso, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 25/369 et celle introduite par M. [J] [S] [L] enregistrée sous le N° RG 25/370
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mai 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2025, à 10h48, par M. [J] [S] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [S] [L] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de base légale et l’erreur de droit tiré de l’irrégularité de la troisième réitération du placement en rétention administrative en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable
Il y a lieu de constater que, si, dans sa décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel a posé une interdiction de double réitération d’une rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement, une telle décision a été prise sur une base légale différente, en effet, les dispositions légales actuellement en vigueur s’inscrivent dans un autre contexte et, notamment, prévoit une extension de validité de la mesure d’OQTF (3 ans), ce qui, en l’état, ne permet pas de considérer que la réserve sus visée s’applique.
De plus il résulte des dispositions textuelles telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024 dite loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration article L741-7 du CESEDA que: " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Ainsi, le législateur en utilisant les termes: « d’un précédent placement » n’a pas entendu limiter le nombre de placement en rétention sur la base d’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Quant aux moyens développés à l’audience s’agissant de circonstances nouvelles permettant de replacer M. [J] [S] [L] en rétention alors qu’il en était sorti le 16 décembre 2024, une lecture minutieuse de l’article précité réserve le critère de 'circonstances nouvelles’ à un nouveau placement qui interviendrait dans les 48 heures ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [J] [S] [L] avait été placé sur le fondement d’une OQTF du 1er décembre 2023 au Cra le 30 novembre 2024, qu’il en est sorti le 16 décembre 2024 pour y retourner le 27 mai 2025 soit bien au delà d’un délai de 48 heures; le moyen est inopérant.
Le moyen manque en droit et sera donc rejeté et l’ordonnance de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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