Infirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2025, N° 25/1048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° 2025/00120
Rôle N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6W
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[T] [L]
HOPITAL [7]
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
04 Novembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/1048.
APPELANTE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Assisté par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [7] de [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [T] [L] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général,
Maître Marjorie BONZI, conseil du patient entendue en sa plaidoirie indique que Monsieur [L] souhaite réinvestir sa vie. Il y a 2 certificats, du 13/10 et 3/11 où on parle de rémission à 3 semaines d’intervalle. Il se sent bien et mieux. L’HO lui a fait du bien et il le verbalise mais il a envie d’avancer pour ses enfants, 3 en bas age et soutenir sa compagne en congé parental. Il s’est inscrit à France Travail, il a entrepris une formation qu’il va démarrer en janvier prochain donc le problème procédural qui nous occupe, pour monsieur [L] ce n’est pas un problème.
Il est extrêmement stressé de venir à cette audience et a conscience que l’ordonnance peut être infirmée. Il ne veut pas retourner en hôpital mais poursuivre les soins à son domicile. Au regard de Monsieur il ne voit aucune contrainte à ce que cette mainlevée et l’ordonnance soit confirmée.
Monsieur [T] [L] déclare : ' J’ai reçu la convocation par email. Oui c’était à l’hôpital [7] à l’unité ORION.
Oui j’ai eu le docteur au téléphone hier lorsque je devais faire ma piqûre.
Depuis le 24/07, que je suis hospitalisé j’ai passé 2 mois et demi en hôpital. Ca m’a beaucoup aidé. Ce sont les médecins qui m’ont dit de prendre un avocat. Je suis sorti de l’hôpital et depuis j’ai entamé des recherches d’emplois, j’ai une promesse d’embauche, ça fait 18 ans que je suis chauffeur poids lourd, je passe le 7 janvier au 9 janvier une formation pour les produits dangereux et ils m’ont promis qu’ils m’embaucheraient. J’ai une femme et 3 enfants.
Je suis mon traitement, j’ai fait ma piqûre mensuelle (traitement NAP). J’ai rendez-vous le 25/11 avec le Dr [I], une fois par mois pour le traitement et le 2/12 à France Travail pour faire le point sur ma situation. Pour moi, je vais très bien et d’après les médecins aussi. J’espère poursuivre mon activité professionnelle et repartir de plus belle. J’ai 3 enfants et deux jumeaux, de 6 ans et 4 ans. Je vais très bien, je n’ai pas de raisons de retourner à l’hôpital. C’est une décision qui sera dure, j’ai des projets, mes enfants ont besoin de moi, la petite avait du mal à me reconnaître. Je vais très bien Madame le juge.
Non c’est bien avant, au courant du mois de septembre ils m’ont dit que j’étais favorable à 1 piqûre par mois. Oui j’étais encore à l’hôpital. La piqûre était faite à l’hôpital. Oui j’avais déjà les soins lors de mon hospitalisation. Oui je l’ai toujours en dehors de l’hôpital, à [7]. J’ai rdv le 1er pour la prochaine injection et je vois le docteur [I] en novembre.'
Le préfet des Bouches du Rhône et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu l’ordonnance d’admission en soins psychiatriques sans consentement et d’irresponsabilité pénale de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2024 en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu le rapport du docteur [P] du 4 janvier 2023,
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône maintenant l’intéressé sous le régime de l’hospitalisation complète en date du 22 janvier 2024,
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 12 août 2025 portant réintégration en hospitalisation complète après un arrêt du 11 mars 2024 décidant de la prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du juge de Marseille en date du 22 août 2025 ( contrôle obligatoire suite à sa réintégration en hospitalisation complète le 12 août 2025) ,
Vu les certificats mensuels du docteur [I] des 14 mars ,16 avril ,14 mai, 16 juin 2025, 10 juillet 2025 et du docteur [C] en date des 12 août et 12 septembre 2025,
Vu la requête de monsieur [L] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de spoisn sans consenement sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 9 octobre 2025,
Vu l’avis du docteur [M] du 13 octobre 2025 en vue de l’audience,
Vu l’ordonnance du juge de Marseille en date du 14 octobre 2025 faisant droit à cette demande,
Vu le certificat de situation du docteur [M] en date du 3 novembre 2025
MOTIFS
Il sera rappelé que le régime de soins de monsieur [L] relève des dipositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale comme faisant suite à une décision d’irresponsabilité pénale.
Il a été réadmis en hospitalisation complète sous contrainte le 12 août 2025.
Le juge de Marseille a fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, de l’hospitalisation sans consentement, plus généralement de main levée de monsieur [L].
Or il résulte de l’article L3211-12 que lorsque le juge est saisi d’une demande de mainlevée d’un patient relevant de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12 ( mesures ordonnées en application de l’article L3213-7 CSP ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal ….) , il ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1, ni statuer sans avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 du CSP.
Ainsi quand bien même , deux médecins à savoir les docteurs [M] le 2 octobre 2025 et [C] le 6 octobre 2025 demandent la fin de l’hospitalisation complète et la mise en place d’un programme de soins sous contrainte, il ne s’agit pas d’experts au sens de l’article susvisé désigné par le juge.
Ainsi que le soulève le préfet, ces expertises n’ont donc pas été recueillies de sorte que la décision du juge de Marseille doit être infirmée, le retour en hospitalisation complète ordonné ainsi que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, étant observé par ailleurs que le préfet indique dans son recours qu’il a notamment mandaté le docteur [D] le 8 octobre 2025 pour qu’il se prononce sur la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par PREFET DES BOUCHES DU RHONE
INFIRMONS la décision déférée rendue le 14 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE,
ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6W
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
Le greffier
à
[T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 concernant l’affaire :
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
APPELANT
M. [T] [L]
Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
HOPITAL [7]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6W
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 concernant l’affaire :
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
APPELANT
M. [T] [L]
Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
HOPITAL [7]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Bande ·
- Tribunal d'instance ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Message ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Exploitation
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de scolarité ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Requête en interprétation ·
- Suppression ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Participation ·
- École privée
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Registre
- Indemnité d 'occupation ·
- Novation ·
- Bail ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Conseil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Vitre ·
- Bière ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Aéroport ·
- Entretien préalable ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Automation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Véhicules de fonction ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Énergie ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.