Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 mars 2026, n° 22/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 janvier 2022, N° 20/06399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05266 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGLV
,
[W], [S]
C/
S.A. SERENIS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06399.
APPELANT
Monsieur, [W], [S]
demeurant, [Adresse 1]/France
assisté de Me Anthony JOHEIR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SERENIS ASSURANCES
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
En présence de Madame Caroloine VIEU-BARTHES, conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [S] a contracté auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES un contrat d’assurance automobile de son véhicule RENAULT MEGANE immatriculé DY 193 NS.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2019, son véhicule a été vandalisé. M,.[S] a déposé plainte le 14 octobre 2019 et déclaré le sinistre auprès de la compagnie qui a mandaté un expert.
Le montant des réparations a été évalué à la somme de 10.823,64€, et le 13 novembre 2019, la compagnie SERENIS a accepté de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule sinistré.
M., [S] a confié le véhicule au garage TOP CARROSSERIE qui a procédé aux réparations, et émis une facture.
La compagnie SERENIS n’a ensuite plus donné de réponse aux différentes demandes de prise en charge formulées par M, [S], avant de se rétracter et opposer une non garantie en raison d’une absence de preuve du paiement effectif du prix du véhicule.
Par acte en date du 10 juillet 2020 M., [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
Déboute, [W], [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne, [W], [S] à verser à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne, [W], [S] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 8 avril 2022, M., [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
DEBOUTE, [W], [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE, [W], [S] à verser à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE, [W], [S] aux dépens.
***
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/05266.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 M., [S] demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 31 janvier 2022 ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article L113-5 du code des assurances ;
Vu les articles L561-8, L561-5, L561-5-1 et L561-15 du code monétaire et financier ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR l’appel formé par monsieur, [W], [S]
INFIRMER le jugement attaqué en qu’il a débouté monsieur, [W], [S] de l’ensemble de ses demandes et qu’il l’a condamné à verser à la compagnie SERENIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la compagnie SERENIS à verser à monsieur, [W], [S] la somme de 10 253,64 euros en application de la garantie contractuelle (déduction faite de la franchise de 570 €) et au titre de la prise en charge des réparations sur le véhicule,
CONDAMNER la compagnie SERENIS à verser à monsieur, [W], [S] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la compagnie SERENIS à verser à monsieur, [W], [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
DEBOUTER la compagnie SERENIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M., [S] fait valoir en premier lieu que la compagnie d’assurance SERENIS a, par courrier du 13 novembre 2019, expressément accepté d’appliquer la garantie contractuelle et de prendre en charge les frais de réparation ; que le motif invoqué d’une « anomalie » de la facture du garagiste ne lui permet pas de se rétracter, alors que l’assuré a transmis une facture rectifiée du réparateur comportant toutes mentions légales.
M., [S] conclut par ailleurs à l’inopposabilité des dispositions des articles L 561-8 et L561-5 du Code monétaire et financier invoquées par l’assureur, et lui reproche d’avoir manqué à son obligation de vigilance, en ne procédant à aucune vérification des conditions d’achat et de paiement du prix de véhicule au moment de la souscription du contrat d’assurance, ni pendant le cours du contrat alors qu’un avenant a été conclu à effet au 13 juin 2019, et que l’assureur a toujours encaissé les primes.
Il fait également valoir, s’agissant de l’obligation de vérification de l’origine des fonds, que les dispositions de l’article L561-10-2 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’au cas d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, et ajoute que l’assureur ne prétend pas avoir procédé à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin.
Il soutient que les conditions générales ou particulières du contrat d’assurance ne subordonnent pas le droit à indemnisation à l’établissement de la preuve de l’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition du véhicule ou du paiement effectif du prix.
En toute hypothèse, il fait valoir que les conditions d’achat du véhicule sont exemptes de fraude et produit en cause d’appel des pièces nouvelles pour en justifier.
Il réclame le paiement du montant des réparations déduction faite de la franchise, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi en raison des soupçons de fraude dont il a fait l’objet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 la Compagnie SERENIS ASSURANCES demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L561-8 du Code monétaire et financier
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2022 RG 20/06399 en toutes ses dispositions,
Et le cas échéant,
Dire que Monsieur, [S] ne justifie pas du paiement de son véhicule,
Dire que la garantie souscrite auprès de la Société SERENIS ASSSURANCES n’est pas mobilisable,
Débouter Monsieur, [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur, [S] à payer à la Société SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur, [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la Compagnie SERENIS conclut à la confirmation du jugement. Elle oppose un refus de garantie en raison de la non justification du paiement du véhicule au visa des dispositions de l’article L561-8 du Code monétaire et financier qui imposent une obligation de vigilance destinée à identifier les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cet effet, elle fait valoir que la facture des réparations transmise comportait plusieurs anomalies (mentions légales obligatoires non mentionnées, facture émise en novembre 2019 numérotée 2 ; mention de l’adresse email de l’expert au niveau des coordonnées du réparateur). Elle invoque également des incohérences portant sur la date d’acquisition du véhicule et l’attestation de vente émanant du vendeur du véhicule. Elle ajoute que M., [S] ne justifie pas du paiement effectif du prix d’achat du véhicule par la production des relevés de compte où figurent les encaissements des chèques produits en copie. Enfin elle fait valoir que le véhicule avait précédemment fait l’objet d’un sinistre incendie en juillet 2017 alors qu’il était assuré chez PACIFICA, et qu’il est peu crédible que ce véhicule ait été réparé et revendu. Elle soutient que les pièces nouvelles produites en appel par M., [S] ne sont pas de nature à considérer autrement les circonstances du litige.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2026.
L’affaire a été retenue le 28 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mobilisation de la garantie contractuelle :
Il est en premier lieu relevé que les parties conviennent que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ne prévoient aucune obligation pour l’assuré d’avoir à justifier des conditions de paiement du prix d’achat du véhicule.
Pour exiger une telle justification par M., [S], la compagnie SERENIS invoque les dispositions de l’article L561-8 du Code monétaire et financier qui instaurent une obligation de vigilance destinée à identifier les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L’article L561-10-2 du Code monétaire et financier précise : Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce, la compagnie SERENIS a accepté d’assurer le véhicule en litige, sans se préoccuper au moment de la formation du contrat d’assurance, des conditions dans lesquelles M., [S] avait acquis ce véhicule, alors que l’obligation de vigilance qu’elle invoque était déjà en vigueur.
De la même manière, elle n’a sollicité aucun renseignement à ce sujet lorsqu’un avenant a été établi le 13 juin 2019, soit en cours de contrat.
La compagnie SERENIS n’a pas davantage demandé de justification au moment du sinistre et a, au contraire, accepté de couvrir le sinistre au vu du rapport de son expert qui n’a rien relevé de douteux, en établissant un ordre de prise en charge en date du 13 Novembre 2019, sans autre condition pour obtenir le règlement du montant des réparations, que d’avoir à produire la facture du garagiste et un RIB.
Il en résulte que la compagnie SERENIS a accepté d’assurer ce véhicule, puis de mobiliser sa garantie et couvrir le sinistre.
C’est donc à tort que la compagnie SERENIS invoque, à postériori, une obligation de vigilance dont elle n’a fait aucun cas, ni de manière précontractuelle, ni durant la vie du contrat.
Au demeurant la compagnie SERENIS ne démontre pas non plus en quoi l’opération d’acquisition du véhicule par M., [S] constitue une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification ou d’objet licite.
En toute hypothèse, pour justifier des conditions d’achat du véhicule en litige M., [S] produit en cause d’appel des éléments complémentaires et notamment :
— la facture d’achat du véhicule auprès de la société MH CAR’S d’un montant de 13.800 € datée du 13 juillet 2018, revêtue du tampon du vendeur, et une attestation de la société MH CAR’S qui atteste du paiement du prix du véhicule par M., [S] au moyen de deux chèques d’un montant respectif de 7.000 € et 6.800 €, dont la copie est également versée aux débats.
— la déclaration de cession du véhicule datée du 14 mars 2018,
— le certificat d’immatriculation du véhicule daté du 16 juillet 2018.
M,.[S] produit également la facture des réparations de la société TOP CARROSSERIE payée, conforme aux dispositions légales.
Aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause ces pièces, étant rappelé que le coût des réparations est conforme à l’évaluation de l’expert mandaté par SERENIS qui a expertisé le véhicule de M., [S] consécutivement au sinistre.
Dès lors, l’argument de la compagnie SERENIS selon lequel ce véhicule avait subi un sinistre grave en 2017 alors qu’il appartenait à un autre propriétaire n’est pas opérant. Il est d’ailleurs relevé que le rapport d’expertise de l’expert BCA de l’époque concluait que le véhicule était techniquement réparable.
Dans le respect des principes de loyauté contractuelle il appartenait à la compagnie SERENIS si elle entendait se prévaloir de tels éléments, d’y procéder en phase précontractuelle, refuser d’assurer le véhicule et procéder à une déclaration de soupçon, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, la compagnie SERENIS qui s’est engagée dès le 13 Novembre 2019 à couvrir le sinistre, est tenue d’appliquer la garantie contractuelle au profit de M., [S].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M., [S] et la compagnie SERENIS condamnée à lui régler le montant des réparations qui se sont élevées à 10.823,64 €, sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle de 570 €, soit en définitive une somme de 10.253,64 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M., [S] sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 € en réparation d’un préjudice moral subi en raison des soupçons de fraude dont il a fait l’objet.
Toutefois, il ne communique aucun élément pour en justifier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie SERENIS qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, et versera à M., [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [W], [S],
Statuant à nouveau des chefs incriminés et y ajoutant :
Condamne la compagnie SERENIS à payer à Monsieur, [W], [S] une somme de 10.253,64 €.
Condamne la compagnie SERENIS au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie SERENIS aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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