Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02455
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUK
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 20 Décembre 2025 à 12h23.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2025 à 12h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Février 2025 par le Prefet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2025 par le Prefet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h45;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Décembre 2025 à 14h38 par Monsieur [J] [X] ;
Son avocate, Me Caroline BREMOND , a été entendu en sa plaidoirie : Deux moyens sont soulevés au soutien de l’appel interjeté par M. [X], à savoir l’absence de diligences de la préfecture et l’absence de trouble à l’ordre public.
Sur l’absence de diligence de la préfecture, je relève que son identité est vérifiable et qu’il dispose d’une adresse au [Adresse 4] à [Localité 7].
S’agissant de l’absence de trouble l’ordre public, il doit être considéré comme inexistant en l’absence de condamnation de celui-ci.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance et l’assignation à résidence.
Me [T] [I] est entendu en ses observations : sur sa situation, il indique vouloir s’installer en France et ne pas repartir dans son pays, ce qui relève du contentieux du droit au séjour.
Sur le premier moyen et l’absence de diligence, l’administration a sollicité le consulat, le 16 décembre et 17 décembre 2025. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur le consulat. Il n’est pas prouvé que la délivrance de laissez-passer consulaires ne puisse reprendre à brefs délais.
Il travaille en France, les articles L311-3 et-2 et 812-1 du CESEDA, qui listent les exigences nécessaires pour l’entrée et le maintien au territoire doivent s’appliquer. M. [X] ne justifie pas d’une adresse certaine et permanente.
S’agissant des violences aggravées qui lui ont été imputées, et qu’il indique n’avoir été que verbales, il doit être relevé qu’elles ont donné lieu à 8 jours d’ITT sur sa conjointe et permettent de valider le critère de menace pour l’ordre public. Je demande de confirmer l’ordonnance.
Monsieur [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications : L’adresse du [Adresse 4], c’est une colocation avec un ami. Je ne produit pas le passeport, je ne l’avais pas sur mon lieu de travail où j’ai été interpellé. Je n’ai pas les coordonnées de la personne qui a mon passeport. Je n’ai pas l’habitude d’être au CRA. Mon patron a promis de régulariser ma situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire au profit de M. [X] dès son arrivée au centre de rétention administrative, le 16 décembre 2025.
Il en résulte que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Les conditions édictées par l’article L742-4 du CESEDA étant alternatives et non cumulatives, il y a lieu de constater qu’indépendamment de l’existence ou non d’une menace pour l’ordre publique constituée par la présence de M. [X] sur le territoire français, au moins deux autres conditions posées par l’article susvisé sont remplies puisque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont M. [X] fait l’objet résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont il relève.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [X]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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