Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45Z
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 14 Juin 2025 à 12H32.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 11]
de nationalité Turque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Me ETTORI Myriam, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
Monsieur [S] [C], interprète en langue turque et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU [Localité 12]
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 à 16h08,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retrour pendant 05 ans, pris le 11 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 12] , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 12] notifiée le même jour à 15h30;
Vu l’ordonnance du 14 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Juin 2025 à 08h39 par Monsieur [E] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [J] a comparu; il précise être né le 12 juillet 2006 ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation
la nullité de la procédure en raison d’un vice de procédure affectant l’interpellation de son client : M. [J] a été interpellé alors qu’il était maintenu en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Montfavet en violation manifeste d’un arrêt exécutoire de la Cour d’appel de Nîmes du 10 juin 2025, notifié le jour même. Le maintien de M. [J] après cet arrêt constitue une privation arbitraire de liberté, rendant illégale son interpellation par les gendarmes le 11 juin. Elle précise que son confrère a déposé plainte contre l’hôpital en saisissant Monsieur le [10] de la République ;
Monsieur [E] [J] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.d’irrégularité.d’irrégularité.La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, il est constant que il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention
En l’espèce, monsieur a été placé en centre de rétention le 11 juin 2025, la procédure préalable à son placement en rétention concerne son interpellation et sa garde à vue pour des faits d’apologie de terrorisme ; Il n’est pas fait état ni constaté d’irrégularité de la procédure de garde à vue ; il soutient que son interpellation serait illégale ;
Le procés verbal du 11 juin 2025 à 11 heures 30 minutes servant de fondement à son interpellation mentionne les éléments suivants : 'Poursuivant l’enquête en cours, ce jour à 09 heures 25 minutes, nous recevons un appel de notre hiérarchie nous précisant que [J] [E] ayant fait l’objet de la procédure 04582/01085/2025 pour apologie de terrorisme à [Localité 5] le O4 mai 2025 serait sortant de l’hôpital psychiatrique de [Localité 8] à [Localité 4]'. (…) Nous sollicitons le parquet d'[Localité 4] en la personne de Mr [R] par téléphone qui nous autorise verbalement à faire usage de I’article 78 du CPP afin de placer en garde à vue [J] [E]…':
Il résulte de ce procès verbal que l’interpellation de l’intéressée est régulière ; la procédure d’hospitalisation sous contrainte n’atant pas une procédure préalable à la rétention elle n’entre pas dans le champs du contrôle ue le juge judiciaire doit effectuer ;
En conséquence, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Juin 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 12]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 11]
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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