Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 23/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°196 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00216 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 8 Décembre 2022.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert VALERIUS (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [W] a été engagé par Mme [I] [B] exploitant un restaurant sous l’enseigne 'La Table Créole de [V]' par contrat à durée déterminée du 2 Juillet 2018 au 31 Décembre 2018, pour 'accroissement temporaire d’activité de l’entreprise', en qualité de cuisinier niveau III échelon III, moyennant un salaire mensuel brut de 1283,49 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 27 heures.
En date du 21 Décembre 2018, le contrat a été renouvelé du 2 Janvier 2019 au 29 Juin 2019 inclus.
La relation contractuelle s’est poursuivie et M. [V] [W] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 8 Octobre 2019 qui prévoyait un niveau IV, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 2417,60 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
En novembre 2020, M. [V] [W] a été placé en congé maladie, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par requête du 30 Juillet 2021, M. [V] [W] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Basse-Terre, section commerce afin de contester le niveau et l’échelon auxquels il avait été embauché et obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Le 19 Août 2021, M. [V] [W] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 25 Août 2021, M. [V] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
M. [V] [W] a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Septembre 2021.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [V] [W] demandait au conseil de prud’hommes de Basse-Terre de :
— Dire et juger qu’il avait la qualité professionnelle de chef cuisinier échelon 5 et niveau 3 ;
— Fixer sa rémunération brute mensuelle pour l’année 2018 à la somme de 3 268,48 euros bruts, pour l’année 2019 à la somme de 3 310,95 euros bruts et pour l’année 2020 à la somme de 3 310,95 euros bruts ;
— Dire et juger que Mme [I] [B] sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :
43 165,55 euros au titre des rappels de salaire ;
60 101,95 euros au titre des heures supplémentaires ;
5 818,48 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2018
5 818,48 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2019
5 818,48 euros au titre de I 'indemnité de repos compensateur pour l’année 2020 ;
581,84 euros au titre de congés payés dus sur l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2018 ;
581,84 euros au titre de congés payés due sur l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2019 ;
581,84 euros au titre de congés payés due sur l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2020 ;
30 631,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit 6 mois de salaire ;
1 678,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2 768,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— Ordonner la modification de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail, du bulletin de paie de septembre 2021 et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie d’avril 2019 à décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [I] [B] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— Dit M. [V] [W] recevable dans ses demandes ;
— Rejeté sa demande de requalification professionnelle de chef cuisinier échelon 5 et niveau 3 et des indemnités y afférentes ;
— Condamné Mme [I] [B] à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
10 128,52 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
3 158,19 euros au titre d’heures supplémentaires
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [V] [W] du surplus de ses demandes
— Débouté Mme [I] [B] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [V] [W] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier, dans les termes suivants : 'Objet/Portée de rappel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, appel total du jugement du 08/12/2022 en ce qu’il a rejeté la demande de requalification professionnelle de M. [W] [V] en qualité de chef cuisinier échelon 5 et niveau 3 et des indemnités y afférentes, en ce qu’il a condamné Mme [B] [I] à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 10128.52 euros, la somme de 3158,19 euros au titre des heures supplémentaires pour 2018 et 1903.18 euros pour 2019.'.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [V] [W] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,
— Infirmer le jugement du 08/12/2022, ce qu’il l’a débouté de ses demandes de requalification professionnelle et des indemnités y afférentes,
Statuant a nouveau,
— Juger qu’il a la qualité professionnelle de chef cuisinier échelon 5 et niveau 3.
— Fixer sa rémunération brute mensuelle pour l’année 2018 à la somme de 3268,48 euros bruts,
pour l’année 2019 à la somme de 3310,95 euros bruts et pour l’année 2020 à la somme de 3310,95 euros bruts
— Juger que Mme [B] [I] sera condamnée à verser les sommes suivantes :
43165,55 euros au titre des rappels de salaires,
60101,95 euros au titre des heures supplémentaires,
5818,48 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2018, à M. [V] [W],
5818,48 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2019,
5818,48 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2020,
518,84 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2018,
518,84 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2019,
518,84 euros à M. [V] [W] au titre des congés payés sur l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2020,
30 631,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.(soit 6 mois de salaire)
1678,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
2768,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— Ordonner la modification de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail, du bulletin de paie de septembre 2021 et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner la remise des bulletins de paie de janvier 2021 à août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner la remise des bulletins de paie d’avril 2019 à décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Débouter Mme [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [I] [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [I] [B] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel de M. [V] [W]
— Le déclarer non fondé
— Débouter M. [V] [W] de toutes ses demandes
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Basse-Terre en date du 08 décembre 2022
— Condamner M. [W] pour procédure abusive
— Condamner M. [V] [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamner le même aux entiers aux dépens dont distraction direct au profit de la SCP Chevry-Valerius.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité de l’appel
Mme [I] [B], qui demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’appel irrecevable, ne développe pas cette demande dans le corps de ses conclusions.
En l’absence de toute motivation au soutien de cette prétention, la cour ne peut que la rejeter, conformément aux dispositions de l’article 954 § 3 du code de procédure civile, qui dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion'.
II / Sur la demande de reclassification
Il est de jurisprudence constante que la classification professionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, M. [V] [W], recruté en qualité de cuisinier niveau IV échelon 1, selon les termes de son contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2019, revendique la classification de chef cuisinier niveau 3 échelon 5.
M. [V] [W] expose, en substance, qu’il a une expérience professionnelle de 34 ans en tant que cuisinier et a occupé des postes de chef de cuisine dès 1986 ; que lors de son embauche par Mme [B], ses tâches étaient beaucoup plus complexes que celles exercées par un simple cuisinier ; qu’il dirigeait la cuisine ayant sous ses ordres l’équipe entière ; qu’en sa qualité de chef cuisinier, il a notamment eu l’occasion de créer le menu du restaurant et d’inventer des plats qui ont fait la réputation du restaurant ; qu’il était également reconnu par ses pairs comme étant un excellent chef cuisinier.
Il convient cependant de tenir compte qu’ainsi que le rappelle l’appelant lui-même en ses écritures, la convention collective applicable réserve la qualité de Chef de cuisine/Chef pâtissier aux salariés remplissant au moins l’une des conditions suivantes :
— l’obtention du CQP « Chef de cuisine restauration collective» ou « Chef pâtissier» ;
— le management d’une équipe se caractérisant essentiellement par la dimension «animation d’équipe de production», c’est-à-dire l’encadrement d’au moins 2 personnes cuisinant dans le cadre des attributions confiées.
M. [V] [W], n’est pas titulaire d’un diplôme de Chef de cuisine ou de Chef pâtissier mais d’un CAP de cuisinier.
En outre, il n’établit pas avoir jamais encadré 2 personnes cuisinant dans le restaurant de Mme [I] [B] puisqu’il se contente de produire une attestation émanant de M. [X] [J], embauché en qualité de commis de cuisine.
Ainsi, sans remettre en cause les qualités intrinsèques de M. [V] [W], force est de constater qu’il ne justifie pas remplir les conditions requises pour prétendre à la qualité de chef cuisinier échelon V, niveau III, qu’il revendique.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes financières de M. [V] [W] correspondant à la revalorisation de sa classification professionnelle.
III / Sur les heures supplémentaires
En vertu de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (soit 151 heures/mois).
Selon l’article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu :
— à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (au-delà de 35 heures et jusqu’à la 43e incluse)
— à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes.
La Convention collective HCR – hôtels, cafés restaurants – du 30 avril 1997 instaure des règles spécifiques pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35h) ouvrent droit à majoration fixée à :
10 % de la 36ème à la 39ème heure ;
20 % de la 40ème à la 43ème heure ;
50 % au-delà de la 44ème heure.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [V] [W] soutient qu’il travaillait de 7h30 à 14h et de 17h30 à 22h30 du mardi au samedi, soit 11 heures 30 par jour, 5 jours par semaine.
Il verse aux débats, pour en justifier, diverses attestations dont celle de M. [X] [J], commis de cuisine, qui confirme que les horaires étaient de 7h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h30. (pièce 8), celle de M. [S], fournisseur en poissons du restaurant, qui indique que la livraison se faisait entre 7h30 et 8h00 et que les réceptions étaient gérées par M. [V] [W] (cf. pièce 13), et celle de M. [R] qui relate avoir vu M. [W] réceptionner les livraisons au restaurant entre 7h30 et 8h00 du matin. (pièce 12).
M. [V] [W] produit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l’employeur.
En réponse, Mme [I] [B] se contente de répliquer que les calculs de M. [V] [W] sont erronés et qu’il revendique le paiement d’heures supplémentaires pendant des périodes de fermeture du restaurant liées à l’épidémie de Covid 19.
La cour relève que si l’employeur produit les plannings de deux autres de ses salariés, il ne verse pas les plannings de M. [V] [W].
Par suite, la société échoue à contredire les éléments apportés par M. [V] [W] au soutien de sa demande.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] [B] à payer à M. [V] [W] la somme de 3158,19 euros au titre des heures supplémentaires.
IV/ Concernant la demande d’indemnité de repos consécutive au dépassement du contingent d’heures supplémentaires
L’article L. 3121-30 du Code du travail prévoit que : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.(…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [V] [W] ait excédé le contingent d’heures supplémentaires fixé à 360 heures par la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
V / Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Selon l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d’emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire ne peut pas être retenue par le juge si l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas prouvée.
En l’espèce, M. [V] [W] ne démontre pas l’intention frauduleuse de Mme [I] [B], alors au surplus qu’à l’époque des faits ils vivaient en concubinage et qu’il n’était donc pas anormal qu’il passe plus de temps dans le restaurant qu’un autre salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait condamné Mme [I] [B] au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8223-1 du code du travail.
VI / Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Dès lors que sa demande de reclassification est rejetée, M. [V] [W] ne peut qu’être débouté de sa demande de recalcul de son indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VII / Sur les congés payés
Dès lors que sa demande de reclassification est rejetée, M. [V] [W] ne peut qu’être débouté de sa demande de recalcul de ses congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VIII / Sur la demande de modification des documents de fin de contrat
M. [W] est fondé à solliciter la modification de son certificat de travail, ayant débuté ses fonctions le 02/07/2018 et non le 08/10/2019 (pièce 31), sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Les autres documents n’ont pas à être modifiés.
IX / Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [B] pour procédure abusive
Mme [I] [B] expose qu’elle vivait en couple avec M. [V] [W] ; que ce dernier profitait de leur proximité pour avoir des heures aménagées de travail suite à un problème de santé (AVC) ; qu’ils utilisaient le même véhicule pour aller travailler car il avait vendu le sien en juillet 2018 ; que c’est par pur esprit de vengeance qu’il a engagé sa procédure, suite à leur rupture.
Force est cependant de constater que Mme [I] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [V] [W] aurait excédé son droit d’agir en justice, alors au surplus qu’il est partiellement fait droit à ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
X / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] [B] à payer à M. [V] [W] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
L’intéressée sera également condamnée aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de l’appel resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [I] [B] de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé, la remise d’un certificat de travail rectifié et les dépens ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à Mme [I] [B] de remettre à M. [V] [W] un certificat de travail, mentionnant qu’il a travaillé à compter du 02/07/2018 et non du 08/10/2019 ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’appelant.
La greffière La présidente
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