Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 février 2025, N° 202400355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5HM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024 00355
Ordonnance du juge commissaire de tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025
APPELANTE :
Mutuelle SO.CA.F.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
Madame [X] [A] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentéeet assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [E] [Z] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. CABINET [D] [W] représentée par Me [Z] de la SELARL [E] [Z] ès qualités de liquidatrice judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où Mme Menard-Gogibu a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER cadre greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (Socaf) a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l’activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite « Hoguet », soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété.
La société [D] [W] exerçait une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s’agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros. La cessation de garantie a fait l’objet d’une publication dans un quotidien le 10 mars 2023, prenant ainsi fin à l’expiration d’un délai de trois jours francs après la publication de cet avis, soit le 13 mars 2023.
Par acte du 30 mai 2022, les consorts [A] ont cédé à la société Café du Commerce leur fonds de commerce de café, bar situé à [Adresse 13] au prix de 80 000 euros outre 485,15 euros pour le stock.
La société Cabinet [D] [W], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
La société Cabinet [D] [W] a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023 et Me [E] [Z] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 10 juillet 2023, les consorts [A] affirmant ne jamais avoir reçu le solde du prix devant leur revenir soit la somme de 10 485,15 euros ont régularisé une déclaration de créance pour ce montant et cette somme a fait l’objet d’une inscription sur l’état des créances à titre chirographaire. La publication de l’état des créances est intervenue le 15 mars 2024.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la société [D] [W]. Les consorts [A] ont déclaré leur créance auprès de la Socaf le 29 septembre 2023.
Estimant que la créance déclarée par les consorts [A] ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l’état des créances le 11 avril 2024.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
— dit recevable mais mal fondée la demande présentée par la société Socaf ;
— débouté la société Socaf de sa demande ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance étaient à la charge de la société Socaf, liquidés à la somme de 251,34 euros.
La société Socaf a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Socaf qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en ce que la société Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
— reformer la décision d’admission de la créance de l’indivision [A] pour un montant de 10 485,15 euros au passif de la société Cabinet [D] [W] et rejeter l’admission au passif de ladite créance ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum les membres de l’indivision [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d’un montant de
500 euros ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum les membres de l’indivision [A] au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant :
— condamner solidairement et à défaut in solidum les membres de l’indivision [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1.500 euros ;
— condamner la société [E] [Z], prise en la personne de sa représentante légale Maître [E] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [D] [W] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1 500 euros ;
— condamner in solidum les membres de l’indivision [A] et la société [E] [Z], prise en la personne de sa représentante légale Me [E] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Frédéric Canton, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions des Consorts [A] qui demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire du 13 février 2025 en toutes ses dispositions ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté l’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
En conséquence :
— juger les Consorts [A] recevables et bien fondées dans leurs conclusions ;
— juger que les Consorts [A] détiennent une créance certaine liquide et exigible admissible au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] [W] pour un montant de 10.485,15 euros ;
— débouter la Socaf de l’intégralité de ces demandes ;
— condamner la Socaf au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant la procédure de première instance ;
— condamner la Socaf au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant la procédure d’appel ;
— condamner la Socaf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [E] [Z] ès qualités de liquidatrice de la société Cabinet [D] [W] qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [D] [W] le 13 février 2025 (RG n°2024 003555) ;
— débouter en conséquence la société Socaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant :
— condamner la société Socaf à payer à la société [E] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [D] [W], la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le 7 août 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La Socaf soutient que :
* sa garantie financière est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l’agent immobilier à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte n’a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie ;
* l’admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l’agent immobilier n’entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de la Socaf ;
* il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1 de la loi Hoguet ; des relevés et des rapprochements bancaires sont nécessaires pour justifier de la créance alléguée ;
* la créance de les consorts [A] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] [W] sans les justificatifs bancaires et comptables nécessaires ;
* les consorts [A] ont déclaré à la Socaf une créance pour un montant de
10 485,15 euros correspondant au solde du prix de cession et au stock ; des paiements ont été effectués à partir du compte séquestre soit 27 295,87 euros, 50 000 euros et 20 000 euros ; les consorts [A] ne détiennent donc aucune créance à l’encontre de la société Cabinet [D] [W].
* sont communiqués le registre répertoire avec les pages acquéreur et vendeur et le relevé de compte avec le débit du chèque 9267 ; il est fait reproche à la Socaf de ne pas produire le chèque de 27 298,87 euros et de ne pas justifier de l’identité du bénéficiaire ; seule Me [Z] est en mesure d’obtenir ces informations auprès de la banque, en tant que représentante légale de la société cabinet [D] [W] ;
* Me [Z] affirme que la société cabinet [D] [W] se serait constituée des preuves à elle-même avec le registre-répertoire et qu’aux termes de l’article 1378 du code civil il ne peut être utilisé à titre de preuve : mais c’est la Socaf qui invoque cet élément et non le cabinet [W] ; la concluante peut justifier sa réclamation par tous moyens.
Les consorts [A] soutiennent que :
* le séquestre du prix de vente du fonds de commerce a été débloqué partiellement à hauteur de 70 000 euros par deux virements effectivement reçus le 12 janvier 2023 ; tout comme leur notaire en charge du dossier de vente, ils n’ont jamais reçu le chèque de 27 298,87 euros comme l’avance la Socaf sans la moindre preuve ; la version de la Socaf se heurte aux pièces du dossier ;
* ils produisent, en tant que de besoin, des attestations de leur banque personnelle attestant de l’absence d’encaissement d’un chèque d’un tel montant sur leur compte respectif ;
* outre le fait que le registre répertoire avec les pages acquéreur et vendeur est difficilement lisible, cette pièce est en outre totalement incohérente : aucune des sommes qui sont portées sur ces pages en crédit ou en débit ne correspondent à l’opération de cession de leur fonds de commerce ; figurent une multitude de paiements alors qu’il n’y a eu aucune opposition fiscale ou sociale sur le prix de vente.
Me [Z] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [D] [W] fait valoir que :
* la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance des consorts [A] qui doit être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
* la Socaf ne dispose d’aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation ;
* les consorts [A] ont joint à leur déclaration de créance les pièces permettant de justifier du caractère certain de la créance déclarée, le prix de cession étant précisément fixé ; ils reconnaissent, justificatifs à l’appui, avoir reçu un total de
70 000 euros ; pour rejeter cette créance, il eût fallu que le Cabinet [W] justifie le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; or, il n’a pas été justifié du paiement du solde de 10 485,15 euros et la dirigeante de la société [W] a admis le bien fondé de cette créance ; aucune observation contraire n’a été émise par Mme [Y], désignée en qualité de contrôleuse ; la mutuelle Socaf n’a pas émis le souhait de se faire désigner comme contrôleur ;
* la mutuelle Socaf prétend que la preuve du paiement libératoire fait par le Cabinet [W] résulterait des mentions du registre répertoire et du relevé de compte de la société avec mention du débit du chèque n°9267 ; ces deux éléments ne pouvaient en aucun cas être opposés aux consorts [A] pour proposer le rejet de leur créance déclarée ; les mentions de ce registre ne peuvent être opposées qu’au débiteur et non au créancier déclarant ;
* le répertoire est tenu et complété par le cabinet [W] et ne peut donc avoir valeur de preuve de l’accomplissement des obligations en paiement de celui-ci, sauf à considérer qu’il pouvait ainsi se constituer des preuves pour lui-même ; en sa qualité de tiers ayant formé une réclamation, la mutuelle Socaf ne peut en tirer plus de preuve que le débiteur de l’obligation en paiement lui-même ;
* quant au chèque de 27 295,87 euros, il n’est pas justifié qu’il ait été libellé au profit des consorts [A] ; à défaut de preuve, par le tiers ayant formé la réclamation, de l’identité du bénéficiaire de ce chèque, il ne saurait en aucun cas être présumé qu’il a été encaissé par les consorts [A] ;
* Me [Z], ès qualités, prend acte des pièces produites aux débats par les consorts [A] pour justifier au-delà même de leur obligation légale de l’absence de réception des fonds sur leurs comptes comme sur celui de leur notaire ;
* de plus le chèque de 27 298,87 euros a été encaissé par un bénéficiaire inconnu dès le 5 août 2022, alors que les délais du séquestre n’étaient pas encore échus ; les mentions du registre de la société Cabinet [D] [W] ne peuvent faire foi, dès lors qu’ils comportent de nombreuses indications dont le caractère erroné a été démontré, tandis que les règlements reconnus par toutes les parties n’y sont pas mentionnés.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par acte du 30 mai 2022, la société Café du Commerce a acquis des consorts [A] leur fonds de commerce de café, bar situé à [Adresse 13] au prix de 80 000 euros outre 485,15 euros pour le stock.
La société Cabinet [D] [W], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et les consorts [A] affirment que la totalité de la somme devant finalement leur revenir ne leur a pas été remise.
L’objet de la présente procédure ne porte que sur l’existence de la créance déclarée par les consorts [A] au passif de la société [D] [W] et sur la détermination de son montant.
En revanche, la Cour n’a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf.
S’agissant d’une créance de restitution de sommes qui auraient été versées à la S.A.S.U. [D] [W], il appartient aux consorts [A] de justifier que le Cabinet [D] [W] a reçu des sommes, devant leur revenir, qui lui ont été versées à titre de prix de vente de leur fonds de commerce et à titre de prix de cession de leur stock.
A l’appui de leurs demandes tendant à ce que leur créance déclarée soit admise, les consorts [A] versent aux débats :
— l’acte de cession de leur fonds de commerce à la société Café du Commerce établi le 30 mai 2022 par écrit rédigé par la société [D] [W], qui mentionne un prix de 485,15 euros pour le stock dont il est indiqué qu’il est payé ce jour par l’acquéreur entre les mains du séquestre [la société [D] [W]] qui délivre le reçu légal et qui mentionne un prix de cession pour le fonds de 80 000 euros étant précisé que le prix de 80 000 euros a été payé à l’instant même par la société Café du Commerce entre les mains de la société [D] [W], séquestre qui délivre le reçu légal ; l’acte indique que le prix est financé pour partie à l’aide d’un prêt consenti à l’acquéreur par le Crédit Agricole ; cet acte mentionne enfin que la société [D] [W] est constituée séquestre du prix de vente ;
— un reçu de la SCP Houdard [R] [C] du 12 janvier 2023 mentionnant que le compte des consorts [A] a été crédité des sommes de 50 000 et 20 000 euros le 11 janvier 2023 par virement du Cabinet [D] [W] ;
— des courriers adressés par les consorts [A] au Cabinet [W] en juin 2023 aux fins de restitution de la somme de 10 485,15 euros ; une sommation en ce sens délivrée le 14 juin 2023 au Cabinet [W] ;
— un dépôt de plainte de Mme [B] [A] du 27 mai 2024 auprès des services de police de [Localité 14] pour abus de confiance s’agissant de la dissipation de la somme de
10 485,15 euros qui devait revenir à l’indivision [A] et que la société Cabinet [D] [W] devait séquestrer ;
— un relevé de compte de l’office notarial Houdard [R] [C] sur la période du 28 décembre 2000 au 27 mai 2024 qui ne mentionne aucun versement par le Cabinet [W] autre que ceux du 11 janvier 2023 à hauteur de 50 000 et 20 000 euros ;
— des attestations de la banque personnelle de chacun des membres de l’indivision [A] attestant de l’absence d’encaissement d’un chèque d’un tel montant sur leur compte respectif.
Par ailleurs, la pièce 4 produite par Me [Z], ès qualités de liquidatrice de la société [D] [W], et portant sur la vérification de son passif, mentionne la reconnaissance par la gérante du Cabinet [D] [W], au cours des dites opérations qui se sont déroulées le 10 octobre 2023 , de la créance déclarée à hauteur de 10 485,15 euros correspondant au solde du prix de cession.
Il convient de relever que les répertoires tenus par la société [D] [W] sont pour certaines mentions peu lisibles et s’ il y est mentionné un chèque d’un montant de
27 295,87 euros, cette somme n’apparaît pas avoir été réglée aux consorts [A] puisque le motif du mouvement indiqué est le remboursement d’un prêt alors que l’acte de cession ne mentionne nullement le remboursement d’un prêt à la charge des vendeurs. De plus les deux versements de 50 000 euros et 20 000 euros au profit des consorts [A] n’apparaissent pas alors qu’il est admis de tous qu’ils ont bien été émis à leur bénéfice. Et au contraire figurent une multitude de paiements alors même que le cabinet [D] [W] a précisé dans un message du 21 novembre 2022 adressé à Mme [S] [A] qu’il n’y avait eu aucune opposition fiscale ou sociale sur le prix de cession.
Enfin la Socaf produit pour ce dossier un seul feuillet du compte séquestre du Cabinet [W] ouvert à la Société Générale qui ne permet pas de vérifier les versements de
50 000 et 20 000 euros effectués et qui mentionne uniquement le chèque de
27 295,87 euros dont il a été question plus haut.
Il s’ensuit que les moyens soutenus par la Socaf fondés, d’une part, sur un examen du registre répertoire tenu par le cabinet [W] dont il est admis de tous qu’il est difficilement exploitable et qui comporte des incohérences et, d’autre part, sur un examen parcellaire du compte séquestre sont dès lors inopérants de sorte qu’ils ne sont pas de nature à permettre à la Socaf de contester utilement la créance dont les consorts [A] font légitimement état.
Les éléments énoncés plus haut constituent des preuves suffisantes démontrant l’existence de la créance des consorts [A] sur la société [D] [W] qui a reconnu la dette étant observé qu’il n’existe aucun élément permettant de supposer qu’une collusion frauduleuse existerait entre les consorts [A] et la société [D] [W] qui l’inciterait à faussement reconnaître une dette à leur égard.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Socaf qui sera condamnée à payer :
— aux consorts [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— à Me [Z] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [D] [W], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
— Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025 sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [D] [W] la somme de 10 485,15 euros au bénéfice de Mme [B] [A], Mme [V] [A], Mme [S] [A] et Mme [X] [N] née [A] à titre chirographaire ;
— Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d’appel ;
— Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer :
— à Mme [B] [A], Mme [V] [A], Mme [S] [A] et Mme [X] [N] née [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— à Me [Z] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [D] [W], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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