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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/385
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM4M
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 13 Décembre 2023
Appelants
Mme [C] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1930, demeurant EHPAD [11] – [Adresse 5]
Mme [M] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1950, demeurant [Adresse 7]
M. [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1951, demeurant [Adresse 8]
Représentés par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C. CLUBHOTEL [Adresse 12] 1500, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 07 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par actes extra judiciaires des 12 et 16 octobre 2023, la société Club Hôtel les Mouflons 1500, soutenant que [H] et [M] [R] sont nu-propriétaires de parts sociales de la société d’attribution d’immeuble en jouissance partagée Club Hôtel les Mouflons 1500 et que Mme [C] [T] veuve [R] est usufruitière des dites parts, a assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Bonneville en paiement des charges et provisions impayées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville, sur assignation de la SC Clubhôtel les Mouflons 1500, a :
— condamné les consorts [R] ([C], [H] et [M]) conjointement à payer à la société Clubhôtel les Mouflons 1500 la somme de 2 188 euros au titre de leurs charges d’associés arrêtées au 28 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
— dit que les consorts [R] sont privés jusqu’à complet paiement de cette condamnation de la jouissance de la fraction d’immeuble correspondant à leurs droits sociaux ;
— débouté la société Clubhôtel les Mouflons 1500 de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum les consorts [R] aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 600 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 5 février 2024, [C] [T] épouse [R], [M] [R] épouse [S] et [H] [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Clubhôtel les Mouflons 1500 de sa demande de dommages-intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 4 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [E] à la cour, au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, de:
A titre principal,
— annuler les assignations signifiées à Mme [C] [R] et à M. [H] [R], et en conséquence annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE (N° RG 23/01668) ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter la demande d’annulation du jugement ou si elle devait considérer qu’elle est saisie de tout ou partie du fond du litige, par l’effet dévolutif,
— juger que la S.C. Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne rapporte la preuve ni de la qualité d’associé de Mme [C] [R], M. [H] [R] et Mme [M] [R] ni de l’existence et du montant de sa créance à leurs égards ;
— réformer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] [R], M. [H] [R] et Mme [M] [R] conjointement à payer à la société civile Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 2.188 euros au titre de leurs charges d’associés arrêtées au 28 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
— dit que Mme [C] [R], M. [H] [R] et Mme [M] [R] sont privés jusqu’à complet paiement de cette condamnation de la jouissance de la fraction d’immeuble correspondant à leurs droits sociaux ;
— condamné Mme [C] [R], M. [H] [R] et Mme [M] [R] in solidum à payer à la S.C. CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [R], M. [H] [R] et Mme [M] [R] in solidum aux dépens de l’instance.
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a débouté la S.C. Clubhôtel Les Mouflons 1500 de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— débouter la S.C. Clubhôtel Les Mouflons 1500 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la S.C. Clubhôtel Les Mouflons 1500 à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la S.C. Clubhôtel Les Mouflons 1500 aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
' que les assignations ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice n’ayant pas accompli les diligences nécessaires ni respecté le formalisme et les délais prévus par ce texte ;
' en ont conçu un grief puisqu’ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs intérêts en première instance ;
' que la nullité des assignations emporte nullité du jugement et que la dévolution de l’entier litige à la cour ne peut opérer lorsque le premier juge n’a pas été valablement saisi ;
' que la preuve de leur qualité d’associé n’est pas rapportée, qu’en effet la cession de parts sociales a eu lieu en l’absence de tout pouvoir pour les parts numérotées 223433 à 223520, qu’aucun inventaire n’a été dressé dans le cadre de la succession de M. [G] [R] et qu’il n’est donc pas possible de déterminer comment les parts ont été réparties entre ses héritiers ;
' qu’au demeurant aucune assemblée générale n’est intervenue pour adopter la nouvelle répartition des groupes de parts et que leur accord n’a pas été recueilli ;
' qu’ils ne seraient en tout état de cause tenus qu’à concurrence de leurs parts et qu’aucune individualisation des demandes n’a été formée, uen condamanation solidaire n’étant pas envisageable ;
' le quantum de la créance n’est pas démontré et les appels de charges sont irréguliers ;
' une partie des charges dont il est demandé paiement, est prescrite.
Par dernières écritures du 4 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société civile Clubhôtel Les Mouflons 1500 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] [R] née [T], Mme [U] née [R] et M. [H] [R] conjointement à lui payer la somme de 2.188 euros au titre des charges d’associés arrêtées au 28 juin 2023 avec intérêts au taux Iégal à compter du 16 octobre 2023,
— dit que Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] sont privés jusqu’a complet paiement de cette condamnation de la jouissance de la fraction de l’immeuble correspondent à leurs droits sociaux,
— condamné in solidum Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes au titre des frais engagés aux fins de recouvrer sa créance, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant a nouveau,
— condamner in solidum Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 260 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2023,
— condamner in solidum Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 580 euros au titre des charges d’associés appelées pour l’exercice 2023/2024,
— condamner in solidum Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] née [R] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en premiere instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' les commissaires de justice ayant signifié les assignations ont accompli les diligences exigées par l’article 659 du Code de procédure civile et qu’en tout état de cause les appelants ne justifient d’aucun grief puisqu’ils ne résidaient de fait plus aux adresses auxquelles ont été délivrés les actes sans pour autant en avoir informé la société contrairement à leurs obligations ;
' leur qualité d’associés n’a jamais été contestée et a même donné lieu à paiement des charges afférentes ; elle résulte de la succession de M. [G] [R] ;
' il incombe aux appelants de préciser la répartition des parts dès lors que faute d’avoir renoncé à la succession, ils sont propriétaires de ces parts sociales et les droits et obligations découlant de la propriété des groupes de parts détenus par les appelants appartiennent tant à Mme [C] [R] née [T], Mme [M] [S] nee [R] qu’à M. [H] [R], sans qu’il soit possible d’identifier les droits de chacun d’eux ;
' aucune autorisation ou acceptation relevant d’une assemblée générale n’est exigée pour la transmission des parts ;
' la solidarité de la condamnation repose sur leur égale participation au dommage ;
' les charges et frais sont justifiés en leur montant et ont été régulièrement appelés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la régularité des assignations
L’article 659 du Code de procédure civile énonce :
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
En application de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, en application des dispositions de l’article 114, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
1- s’agissant de Mme [C] [R] née [T]
L’assignation a été délivrée le 12 octobre 2023, à l’adresse suivante : [Adresse 9] et le commissaire de justice indique au titre des modalités de remise de l’acte, qu’il a procédé selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en l’absence de nom sur la boîte aux lettres et l’interphone, la destinataire étant inconnue du voisinage et ne figurant pas dans les pages blanches et la mairie de [Localité 16] refusant de communiquer des informations.
Le 12 octobre 2023 étant un jeudi, le commissaire de justice devait adresser à Mme [R] le jour même ou le vendredi 13 au plus tard une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à la dernière adresse connue. Ce courrier n’a cependant été adressé à Mme [C] [R] que le 14 octobre 2023 en violation des modalités que l’article 659 prescrit à peine de nullité de l’assignation.
Il apparaît par ailleurs que le commissaire de justice n’a pas mis en oeuvre l’ensemble des diligences attendues pour tenter de délivrer l’acte à sa destinataire alors qu’il apparaît que contrairement aux affirmations de l’intimée, l’adresse du [Adresse 9] était celle de Mme [C] [R] qui se trouvait en maison de repos le 12 octobre 2023 et à laquelle il ne peut être repRoché de n’avoir pas signalé cette situation, par essence temporaire, à la société Les [Adresse 14] 1500. La délivrance par les services postaux à cette adresse de la lettre simple prévue par les dispositions précitées, confirme la réalité de l’adresse et force est de constater que le voisin de l’intéressée la connaît, contrairement encore aux affirmations du commissaire de justice.
Ce double manquement aux prescriptions de l’article 659 du Code de procédure civile prévues à peine de nullité, cause nécessairement un grief à Mme [C] [R] qui n’a pas été mise en mesure de comparaître ou de se faire représenter en première instance et a été privée du double degré de juridiction.
2 – s’agissant de M. [H] [R]
L’assignation a été délivrée le 16 octobre 2023 à l’adresse du [Adresse 6]. Le commissaire de justice, dans le document qu’il intitule 'modalités de remise de l’acte’ indique que sur place le nom de M. [R] ne figure nulle part, qu’il a tenté en vain de joindre l’exploitant d’un 'camion de pizza’ se trouvant à l’adresse sus visée, que la situation professionnelle de M. [R] lui est inconnue et que ses recherches sur les pages blanches comme au service des listes électorales sont demeurées vaines.
Ainsi que le soutiennent les appelants, ces vérifications ne sont pas conformes aux diligences attendues du commissaire de justice qui doit tout mettre en oeuvre pour assurer une signification à personne. Il apparaît en effet (pièce appelants 17 et 18) qu’une recherche basique sur le moteur de recherche Google au nom de [H] [R] conduit à de nombreuses réponses concernant à la fois son activité professionnelle et son appartenance à la municipalité de [Localité 13], et aurait permis au commissaire de justice de retrouver le destinataire de l’acte, ce d’autant qu’il apparaît que M. [R] est toujours domicilié à [Localité 13].
Une telle recherche, en 2023, apparaît plus pertinente que celle opérée sur les pages blanches, sur lesquelles ne figurent que les détenteurs d’un téléphone fixe, en déclin, et à condition qu’ils n’aient pas choisi de ne pas y apparaître, et elle peut être légitimement attendue du commissaire de justice. La tentative de recherche opérée auprès d’un commerçant ambulant, dont la localisation est aléatoire, ne saurait sérieusement satisfaire les exigences que fait peser le Code de procédure civile sur cet officier ministériel.
L’appelant, qui a été assigné en première instance à une adresse qui ne correspondait pas à celle de son domicile, n’a pas été en mesure de faire valoir ses intérêts et a été ainsi privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable, ce qui lui cause nécessairement grief.
II – Sur les conséquences des irrégularités constatées
La nullité des assignations délivrées à Mme [C] [R] et M. [H] [R], emporte nullité du jugement, y-compris à l’égard de Mme [M] [R]. S’il est en effet admis que la nullité de l’assignation délivrée à un défendeur contre lequel il n’a pas été formé de demande ni prononcé de condamnation, n’entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l’encontre des autres défendeurs. (2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-14.040) ; il apparaît toutefois en l’espèce que les demandes sont interdépendantes et ne sont pas divisées, l’intimée soutenant au contraire qu’elles sont indivisibles, les statuts de la société prévoyant une indivisibilité des parts sociales à son égard et 'les droits et obligations découlant de la propriété des groupes de parts détenus par les appelants appartiennent tant à Mme [C] [R] née [T], qu’à Mme [M] [S] née [R] et qu’à M. [H] [R]. Il est impossible d’identifier les droits de chacun d’eux'.
Le jugement déféré sera donc annulé en toutes ses dispositions.
La société civile Clubhôtel Les Mouflons 1500 supportera les dépens de première instance et d’appel et chacune des parties conservera en équité, la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Annule en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville,
Ajoutant,
Condamne la SC Clubhôtel Les Mouflons 1500 aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Anne-marie LAZZARIMA
Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Anne-marie LAZZARIMA
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