Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETH
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 1er septembre 2025 à 12H15.
APPELANTS
La préfecture des Bouches-du-Rhône
Représentée par Madame [G] [R]
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [X] [B]
né le 8 février 2006 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence,
Asissté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 2 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 03 septembre 2025 à 14h30 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE le 26 mars 2023, notifié le même jour à 14H00.
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 août 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour à 11H28.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Marseille en date 1er septembre 2025 à 12H15 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [B],
Vu l’appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2025 à 14H39.
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 1er septembre 2025 à 17H31.
Vu l’ordonnance de la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 2 septembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [X] [B] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 3 septembre 2025 à 09H00
A l’audience,
Monsieur [X] [B] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis arrivé en 2023 en France en passant par l’Espagne. Je travaille en tant que uber eat. J’ai laissé mon passeport au pays. Je n’ai pas de pièce d’identité sur moi. Mes parents sont au bled. En France, j’ai mes cousins. J’habite à [Localité 6]. Je suis venu ici pour voir mon père à [Localité 4]. Mon père a le passeport et le visa, il venait en France pour me voir. J’ai envoyé à Forum la preuve de mon adresse sur [Localité 6]. Je la connais par coeur l’adresse. Je n’ai pas été condamné, j’ai eu que du sursis. J’ai arrêté les bêtises, cela fait deux ans que j’ai rien fait. Je n’ai jamais fait de vol. Cela fait deux ans que je travaille en tant que uber eat à [Localité 6]. J’ai jamais fait d’incarcération. Je n’ai jamais fait de prison en France.'
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de M. [B] en rétention. Elle fait notamment valoir que l’intéressé a plusieurs identités et en a donné une fausse au moment de son interpellation. Les autorités algériennes, qui l’avaient reconnu le 23 septembre 2022, ont été saisies le 4 août 2025 et un dossier leur a été adressé le 7 août. Sur une deuxième prolongation l’éloignement à bref délai ne se pose pas. Le retenu représente une menace à l’ordre public au regard de des onze mentions au FAED le concernant et de sa condamnation du 21 janvier 2022 pour vol aggravé.
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les conclusions d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que la décision du premier juge est entachée d’une erreur manifeste. Le retenu a en effet une condamnation avec une incarcération qui est récente pour des faits d’atteinte à la propriété. Il présente donc une menace à l’ordre public alors qu’il a fait usage de plusieurs alias. Il évoque une résidence mais ne produit aucune justification, dissimule des éléments et n’a pas de garanties de représentation.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle relève que le casier judiciaire comporte la mention de néant du fait qu’il existe des alias. Monsieur a été interpellé au moment où il traversait la route sur un passage piétons. Il ne commettait pas de faits graves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 4 août 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire étant précisé qu’il avait déjà été reconnu par les autorités algériennes en 2022.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, lesquelles n’ont au surplus pas vocation à s’appliquer au stade de la deuxième prolongation, sera écarté.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, l’intéressé ayant fait usage de plusieurs alias en maintes occasions.
Il s’ensuit que la requête préfectorale en prolongation est parfaitement justifiée.
En conséquence il conviendra d’infirmer la décision attaquée et d’autoriser la deuxième prolongation de la mesure de rétention ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 1er septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de trente jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 1 septembre 2025 à minuit le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [X] [B].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1 octobre 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [X] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— Monsieur [X] [B]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Me BENISTY
N° RG : N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETH
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [X] [B]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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