Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 88
N° RG 24/01694
N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2Q
[W]
C/
[F]
[S]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 04 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Julie PÉCHIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F]
né le 21 Janvier 1973 à [Localité 14] (17)
Madame [K], [E] [S] épouse [F]
née le 31 Juillet 1974 à [Localité 11] (17)
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 9]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [S] épouse [F] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9] ( I [Cadastre 8] [Cadastre 5]) cadastrées section AA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Deux maisons sont édifiées sur la parcelle [Cadastre 7], une occupée par Mme [F] et son époux et une donnée en location.
Les époux [F] envisagent de faire édifier une maison sur la parcelle [Cadastre 6].
M. [B] [W] est propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 1], contiguë aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Soutenant que M. [B] [W] n’entretiendrait pas sa propriété sur laquelle s’amoncelleraient de nombreux déchets entraînant la présence de nuisibles, Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] l’ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé par acte du 05 mars 2024, aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à arracher les végétaux ne respectant pas les dispositions du code civil et à enlever tous les déchets situés sur sa propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] sollicitaient :
— le rejet des demandes, fins et conclusions de M. [B] [W],
— la condamnation de M. [B] [W] à procéder à l’arrachage des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de leur propriété et des plantations d’une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de leur propriété et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à venir,
* la condamnation de M. [B] [W] à procéder à l’enlèvement de tous les déchets, détritus et matériels se trouvant sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section AA n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] et visibles depuis la propriété de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir,
* la condamnation de M. [B] [W] à leur verser la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du constat de maître [D] [X], commissaire de justice en date du 04 octobre 2023.
Ils affirmaient subir un trouble manifestement illicite découlant de la présence d’une végétation ne respectant pas les distances prévues par l’article 671 du code civil et ayant entraîné des fissures sur le mur séparatif appartenant aux demandeurs.
Ils ajoutaient que les détritus présents sur la propriété voisine étaient également constitutifs d’un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité du propriétaire du fonds et caractériseraient également un trouble manifestement illicite.
Ils précisaient à ce titre que ces déchets entraînaient la présence de rats.
M. [B] [W] concluait au débouté aux motifs que Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] ne caractérisaient ni l’urgence ni le dommage imminent du fait de la présence de la végétation et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite lié à la présence d’objets sur le terrain de leur voisin.
Il estimait que les objets accumulés sur son terrain n’étaient pas nécessairement des déchets et qu’aucune atteinte à la salubrité ne serait démontrée.
Il réclamait la condamnation des demandeurs à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNONS M. [B] [W] à procéder à l’arrachage des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] et des plantations d’une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 75 € par jour de retard ;
CONDAMNONS M. [B] [W] à retirer tous les objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNONS M. [B] [W] à verser à Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Maître [D] [X], commissaire de justice associé à [Localité 12] en date du 04 octobre 2023".
Le premier juge a notamment retenu que :
— les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne requièrent pas la preuve de l’urgence mais celle de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou celle d’un dommage imminent.
— Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] se fondent sur la notion de trouble manifestement illicite.
— sur les plantations, il résulte du constat dressé le 04 octobre 2023 par Maître [D] [X], commissaire de justice, que plusieurs arbres plantés à moins de deux mètres du mur séparatif dépassent les deux mètres de hauteur et que d’autres plantes de hauteur inférieure sont implantées le long même du muret séparatif ne respectant pas ainsi la distance de 50 centimètres.
— certaines de ces plantes surplombent la parcelle de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F].
— le caractère illicite de ces plantations est ainsi établi
— le commissaire de justice a constaté des fissures dans le muret construit sur la parcelle de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] à sa jonction avec la maison mais également sur toute la hauteur du muret ainsi que d’autres fissures et l’existence même du trouble généré par ces plantations est ainsi démontrée et il y a lieu à l’arrachage des différentes plantations ne respectant pas les distances prévues à l’article 671 du code civil.
— sur les déchets, au regard du constat dressé le 4 octobre 2023, les différents objets ou morceaux d’objets constituent bien des encombrants de différentes natures en mauvais état et en nature de déchets, visibles depuis là propriété des demandeurs et constituent à ce titre un trouble anormal du voisinage parfaitement illicite, le retrait de tous ces objets, déchets, matériels divers abandonnés et éparpillés sur sa propriété étant ordonné sous astreinte.
LA COUR
Vu l’appel en date du 30/07/2024 interjeté par M. [B] [W]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/10/2024, M. [B] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’un trouble manifestement illicite à faire cesser et d’un dommage imminent à prévenir,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER l’Ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
DÉBOUTER M. [J] [F] et Mme [K] [S] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement M. [J] [F] et Mme [K] [S] épouse [F] à verser à M. [B] [W] la somme de 1500 €.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de maître [G], commissaire de justice à [Localité 10] en date du 14 mars 2024".
A l’appui de ses prétentions, M. [B] [W] soutient notamment que :
— M. [W] a contesté l’existence d’un trouble anormal de voisinage ainsi que d’un trouble manifestement illicite et conclu au débouté pur et simple de leurs prétentions.
— l’interprétation par le juge des référés du constat dressé le 4 octobre 2023 est erronée, alors que l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir.
— le premier juge n’a pas tenu compte des éléments communiqués par M. [W] et notamment du constat établi par commissaire de justice le 14 mars 2024 c’est-à-dire postérieurement à celui communiqué par les demandeurs, établissant que les plantations litigieuses sont à distance réglementaire de la propriété, notamment l’eucalyptus qui se trouve à l’arrière de la maison à 3,20 mètres de la façade de la construction voisine tandis que ses branches ne dépassent pas au-dessus de celle-ci.
Il s’évince par ailleurs de ce constat que les deux haies de thuyas qui séparent les fonds [Adresse 13] sont taillées et qu’en juillet 2023 les parties avaient d’ailleurs échangé des sms sur la coupe des arbres réalisée par M. [W] dont M. [F] le remerciait.
— au jour ou le premier juge a statué, les coupes avaient été réalisées.
— la demande des époux [F] de voir procéder à l’arrachage des arbres et des plantations, n’est fondée sur aucune urgence, à défaut de toute démonstration d’un dommage imminent.
— contrairement à l’interprétation du juge des référés, le constat produit en première instance par les intimés, qui mentionne la présence de fissures sur leur muret, ne permet en tout état de cause pas d’en déterminer l’origine en l’absence d’une véritable expertise.
— le juge des référés n’a pu caractériser ni l’existence d’un trouble illicite, ni la présence d’un dommage imminent, lui permettant de justifier sa compétence.
— s’agissant de la présence de déchets, il n’a pas été démontré que les objets stockés sur le terrain de M. [W] puissent être qualifiés de déchets et que leur présence sur le fonds de ce dernier constituerait donc une atteinte manifestement illicite.
— l’intention de M. [W] de se défaire de ces objets lui appartenant n’est pas démontrée, pas plus que l’obligation qu’il aurait à le faire.
— il n’a été constaté ni odeurs pestilentielles, ni présence de nuisibles, et plus généralement aucune atteinte à la salubrité permettant de considérer que le terrain de M. [W] serait une décharge sauvage.
— M. [W] a justifié devant le juge des référés qu’il avait vidé une bonne partie du terrain, que les véhicules étaient en état de marche et ne constituaient pas des déchets, que les haies ont été taillées et les arbres coupés et qu’il a signé un compromis de vente concernant 438m2 de la parcelle AA [Cadastre 1] avec M. [C] et Mme [O] avec l’engagement de débarras et nettoyer ce qu’il reste à nettoyer sur le terrain comme clause suspensive.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24/10/2024, Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] ont présenté les demandes suivantes :
'Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel devrait considérer n’y avoir lieu à arrachage des arbres et des plantations, condamner M. [W] à procéder à l’élagage des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de la propriété de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] et à l’arrachage des plantations d’une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de la propriété de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 75 € par jour de retard.
La confirmer pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamner M. [W] à payer aux époux [F] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] soutiennent notamment que :
— il a été constaté par commissaire de justice que sur la parcelle de M. [W] se trouve notamment quatre caravanes, un bateau, cinq voitures, une remorque, le tout en mauvais état, ainsi que divers matériels et détritus entreposés.
— M. [W] n’entretient pas les haies et les arbres se trouvant sur sa parcelle, en limite de propriété.
— le muret séparatif appartenant aux époux [F] présente d’importantes fissures.
— Maître [X] a pu constater la présence de branches d’arbustes plantés sur la parcelle de M. [W] et dont les branches dépassent sur a parcelle des demandeurs.
En outre, un arbre est planté sur la parcelle du défendeur, à moins de deux mètres de la limite séparative et dont les branches s’appuient contre le pignon du garage des époux [F].
— les époux [F] ont saisi un conciliateur de justice, aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige les opposant à M. [W].
Malheureusement, aucun accord n’a pu être trouvé.
— il n’est pas constaté au vu des pièces versées que la situation se soit améliorée alors que la vente de la parcelle n’est à l’évidence plus d’actualité.
— sur les plantations, peu importe la distance de plantation, dès lors que le commissaire de justice a constaté que les divers végétaux non entretenus dégradent le mur.
— concernant la taille des haies, c’est M. [F] qui a taillé la haie et n’a pu intervenir que de son côté.
— depuis août 2023, date de la coupe, rien n’a été fait pour empêcher la haie de déborder à nouveau du côté de la propriété des demandeurs.
— il est produit des photos actualisées, montrant que seul l’arrachage permettra de régler définitivement la situation, tant la haie envahit littéralement la propriété des époux [F] et dégrade le grillage.
— concernant l’eucalyptus et quand bien même il serait planté à plus de trois mètres de la clôture, ses racines parviennent jusqu’à la propriété des requérants et la dégradent.
— c’est à bon droit que le juge des référés a condamné M. [W] à procéder à l’arrachage de tous ces végétaux, compte tenu du fait qu’il est dans l’incapacité de les entretenir, comme le reste de la propriété, ce qui nuit à ses voisins littéralement envahis par la végétation qui s’appuie sur la clôture séparative et la dégrade.
— sur l’enlèvement des déchets, leur présence visible constitue un rouble du voisinage qu’il convient de faire cesser, alors que la commune de [Localité 9] a pris le 3 février 2024 un arrêté aux fins d’ordonner l’enlèvement des déchets.
Depuis lors, la commune a d’ailleurs obtenu une ordonnance de référé le 8 octobre 2024 autorisant les agents communaux et diverses entreprises à pénétrer sur la propriété [W] pour procéder à l’enlèvement des déchets.
— il est également produit des photographies des rats provenant de la propriété voisine non entretenue.
— M. [W] rapporte régulièrement à son domicile de nouveaux objets et véhicules, mais il ne s’agit pas d’une collection, mais d’une pollution.
— Non seulement M. [W] n’a pas exécuté l’ordonnance rendue, ainsi que les photos actualisées le démontrent, mais il a ajouté de nouveaux éléments.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L''article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Sur les plantations :
L’article 671 du code civil dispose qu’il 'n 'est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu 'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.".
Il résulte du constat établi le 4 octobre 2023 par commissaire de justice que plusieurs arbres plantés à moins de deux mètres du mur séparatif dépassent les deux mètres de hauteur et que d’autres plantes de hauteur inférieure sont implantées le long même du muret séparatif ne respectant pas ainsi la distance de 50 centimètres.
Ces constatations ne sont pas utilement contredite par le constat de Maître [G], commissaire de justice, établit en date du 14 mars 2024, sauf à retenir que l’eucalyptus litigieux est planté à une distance de la limite séparative supérieure à 2 m, alors qu’une obligation d’élagage existe afin d’empêcher les plantations de s’étendre au dessus de cette limite séparative.
Il a été également constaté la présence de fissures du muret de M. et Mme [F] dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont en relation de causalité -fût-ce non exclusive- avec la présence des végétaux, et notamment de leurs racines.
Le défaut de respect des prescriptions légales relatives aux plantations constitue en l’espèce un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l’enlèvement des déchets :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ce droit trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
Il ressort tant du constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023 que des photographies versées et non contredites pas les pièces versées que sont clairement visibles sur la parcelle de M. [W] divers déchets, soit comme justement retenu par le premier juge des morceaux de contreplaqués mais également des poubelles surmontées de véritables déchets, d’un évier non fixé, de carreaux de carrelage, de caisses contenant divers objets visiblement cassés, des morceaux de claustra, une machine à laver, des tuiles, des morceaux de bois, des morceaux de moquette, des plastiques ainsi que plusieurs véhicules, remorques et caravanes en mauvais état.
Les époux [F] produisent sans réfutation utile des clichés photographiques de rats qui établissent sans contestation sérieuse l’incidence, sur l’hygiène, de ces déchets.
La présence de ces éléments visibles depuis leur fonds et sources de présence d’animaux nuisibles constitue pour les voisins que sont les époux [F] une gêne qui excède la mesure admissible des inconvénients normaux de voisinage, étant observé que la commune de [Localité 9] a pris le 3 février 2024 un arrêté aux fins d’ordonner l’enlèvement des déchets, versé aux débats.
M. [W] ne justifie pas avoir procédé à l’exécution de l’ordonnance dont appel, notamment en raison d’une vente de sa parcelle dont il ne démontre pas la réalité.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné M. [W] a retirer sous astreinte ces divers objets.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [B] [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [B] [W] à payer à Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F], ensemble, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code de procédure civile
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