Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2024, N° 20/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMXW
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[O] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/01515
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE de
la SELARL [8]
Me Guillaume DEDIEU de
la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
N° SIRET : 552 06 2 7 70
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 – substitué par Me César SOLIS avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [O] [Y]
née le 22 Novembre 1955 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0289 substitué par Me François GREGOIRE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [Y] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 janvier 2001, par la société [6], devenue en 2020, la société [7], qui intervient dans le domaine de l’édition, de revues et de périodiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
En dernier lieu, Mme [Y] occupait le poste de directrice de la mode.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie, du 8 au 17 juin 2018, du 29 juin au 9 juillet 2018, du 7 août au 17 aout 2018, du 7 septembre au 7 décembre 2018, et du 19 juillet au 10 octobre 2019.
Convoquée le 25 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 décembre 2019, Mme [Y] a été licenciée par courrier du 16 décembre 2019, pour faute grave.
Plaidant le harcèlement moral et la discrimination du fait de l’âge, Mme [Y] a saisi, le 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en requalification du licenciement en un licenciement nul, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement de départage rendu le 26 janvier 2024, et notifié le 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [7]
Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [Y] à 5 927,28 euros
Déclare nul le licenciement de Mme [Y] par la société [7]
Condamne la société [7] à verser à Mme [Y] :
11 854,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 185,46 euros au titre des congés afférents
88 9090,20 euros de provision à valoir sur son indemnité légale de licenciement et renvoie Mme [Y] à saisir la commission arbitrale des journalistes pour la fixation définitive de cette indemnité
106 691,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
20 000 euros en réparation de son préjudice moral
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue
Condamne la société [7] à payer à Mme [Y] 2 500 euros en application de 700 du code de procédure civile
Déboute la société [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société [7] aux entiers dépens
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 7 mars 2024, la société [7] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, la société [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 janvier 2024 dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Constater que l’assignation du 10 décembre 2020 de Mme [Y] délivrée à la société [6] est entachée d’une irrégularité de fond non susceptible de régularisation
Par conséquent,
Déclarer l’assignation de Mme [Y] irrecevable
À titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave
Par conséquent,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
À titre plus que subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
Recevoir Mme [Y] en ses demandes, fins et prétentions
Juger que la citation prud’homale délivrée le 10 décembre 2020 à la société [6] aux droits de laquelle intervient la société [7] est régulière
Juger que la société [7] est intervenue volontairement à l’instance
À titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé régulière et recevable la citation prud’homale délivrée à la société [6]
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
13 932,72 euros bruts au titre l’indemnité compensatrice de préavis et 1 393 euros bruts pour les congés payés afférents
112 390,8 euros au titre de l’indemnité de licenciement, en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ainsi que de l’article 44 de la convention collective des journalistes
165 992,64 euros au titre de l’indemnité relative à la nullité de son licenciement (soit 24 mois de salaire)
41 498,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la souffrance au travail subis (soit 6 mois de salaire)
10 000 euros au titre du manquement lié à l’obligation de sécurité de l’employeur
À titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
13 932,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 393euros bruts pour les congés payés afférents
112 390,8 euros au titre de l’indemnité de licenciement
100 287,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soit 14,5 mois de salaire)
41 498,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la souffrance au travail subis (soit 6 mois de salaire)
10 000 euros au titre du manquement lié à l’obligation de sécurité de l’employeur
En tout état de cause :
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à verser à Mme [Y] la somme de 41 498,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (soit 6 mois de salaire)
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine
Condamner la société [7] venant aux droits de la société [6] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de fond de l’assignation de Mme [Y] :
La société [7] fait valoir que la société [6] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre dans le cadre d’une fusion avec effet au 1er novembre 2020 ce qui rendrait la requête prud’homale du 10 décembre 2020 à son encontre irrecevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 123 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
Selon l’article 126 du code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. ».
Selon l’article L.236-3 du code de commerce : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. (..) ».
Mme [Y] oppose et justifie que la société [6] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2021.
Mme [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 10 décembre 2020, soit avant la radiation de la société [6] et après la date d’effet de la fusion avec effet au 1er novembre 2020 valant transfert de l’actif et du passif en ce compris les procédures judiciaires en cours, la citation prud’homale est régulière.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] sera donc rejetée par confirmation du jugement de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application des dispositions de l’article L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-2, est nul.
La salariée énonce avoir subi une dégradation de ses conditions de travail constitutive selon elle d’un harcèlement moral par :
— la remise en cause de son travail injustifiée par sa supérieur hiérarchique,
— une cadence de travail doublé en raison de choix budgétaires et d’une équipe en sous-effectif,
— le retrait de son assistante après 25 ans de collaboration,
— l’absence de crédit accordé à ses différentes alertes répétées,
— le refus de lui rembourser ses frais,
— une absence d’informations pour remplir ses tâches, et directives en ce sens et ton oral est changeante, très peu ou pas écrites.
— l’altération de son état de santé.
La salariée objective les faits suivants :
La remise en cause du travail de Mme [Y] par sa supérieure hiérarchique, Mme [F] est attestée par le témoignage de Mme [U] [K], secrétaire générale de rédaction, (pièce n° 44) en ces termes : « Je peux attester de la détresse au quotidien de [O] [Y] en mai 2018 quelque temps avant son départ en maladie sa crainte d’une mise en échec, son découragement, sa nervosité. Elle essuyait régulièrement des reproches dont certains que j’ai entendus sur la qualité de ses sujets de mode, sur ses déplacements auprès des annonceurs ou présentation des collections. ».
La demande d’explication de sa hiérarchie sur les déplacements professionnels de la salariée est établie (pièces 15 et 16).
L’existence de désaccords professionnels entre la salariée et Mme [F] tel qu’il ressort des courriels échangés entre elles le 31 mai 2018 (pièce n° 10) notamment sur le choix d’une nouvelle rubrique.
L’augmentation de la charge de travail de la salariée est reconnue par Mme [F], rédactrice en chef et responsable hiérarchique, en raison de la réduction des effectifs de la rédaction. Aux termes d’un message adressé à la salariée le 6 juin 2018 (pièce n° 11), Mme [F] énonçait à la salariée en ces termes : « J’ai pleinement conscience que la quantité de travail est supérieure à celle qui t’était demandée il y a 12 ans », « [P] t’a demandé de faire davantage de pages par mois ». Aux termes d’un message adressé à la salariée le 22 mai 2018, Mme [F] indique à la salariée : « [P] t’a demandé il y a un certain temps déjà de faire une série par mois et non pas une tous les deux mois. ».
— le retrait de son assistante après 25 ans de collaboration. Ainsi, la salariée adresse à Mme [F] un message (Pièce n° 18) aux termes duquel elle se plaint de la dégradation des conditions de travail par le retrait de son assistante. Le retrait de l’assistante de Mme [Y] est confirmé par le témoignage de Mme [U] [K], secrétaire générale de rédaction (pièce n° 44).
— l’absence de règlement de ses notes de frais malgré les demandes de la salariée, (pièces 15 et 16) et la demande d’explication de sa hiérarchie sur certains de ses déplacements professionnels (pièces 15 et 16).
— une absence d’échange et d’information et la perte d’oralité dans les échanges. A ce titre, la salariée produit un message adressé à Mme [F] le 31 mai 2018 (pièce n° 10) aux termes duquel Mme [Y] se plaint d’une absence d’échanges au sein de la rédaction mode, de ne pas être tenue au courant, d’être mise devant le fait accompli et d’être court-circuitée en s’interrogeant pourquoi la nouvelle rubrique qui remplace « sac de fille » s’appelle encore « sac de fille ».
Aux termes d’un courriel adressé à Mme [F] le 29 mai 2018, la salariée sollicitait que les réunions de « brainstorming » qui la concernaient soient faites en sa présence (pièce n° 9).
Mme [Y] produit également le témoignage de Mme [U] [K], secrétaire générale de rédaction, (pièce n° 44) qui indique : « (') À la suite d’une grave dépression, [C] [B], directrice de la rédaction quitte l’entreprise. [X] [F] lui succède au poste de rédactrice en chef. L’accès aux informations élémentaires visant à mener à bien le débouclage sans incident devenait difficile, les réunions préparatoires structurantes se raréfiaient voire étaient supprimées ou menées avec de moins en moins de personnes. [O] [Y] a été impactée dans ses process au quotidien. Elle me faisait part qu’elle n’avait pas d’information précise et que les directives étaient quasi exclusivement orales et changeantes. [O] m’expliquait qu’elle devait sans cesse faire des mails de relance auprès de [X] [F] pour espérer avoir des réponses et les indications sur son budget rédactionnel pour valider les thèmes des sujets mode portée et des rubriques mode. Je peux attester que [X] [F] se postait régulièrement devant son bureau et lançait les informations à la volée sans explication précise et que c’était très déstabilisant. ».
Les alertes répétées de la salariée quant à une dégradation de ses conditions de travail et l’absence de crédit accordé par l’employeur à la situation dénoncée sont établies au regard des pièces suivantes :
— un courriel du 26 juin 2019 (pièce n° 5) adressé à l’employeur aux termes duquel la salariée sollicite après un arrêt de travail un retour à son poste sous la supervision d’une autre supérieure hiérarchique pour ne pas subir le harcèlement et l’agressivité de [X] [F] à son égard.
— une plainte de la salariée pour harcèlement moral reçue par l’inspecteur du travail le 8 juillet 2019.
— un courriel de Mme [W], avocate de la salariée, à Mme [D], directrice des ressources humaines (pièce n° 13) indiquant à cette dernière s’agissant de Mme [Y] : « cette salariée est dans une situation de grande souffrance qu’elle considère comme étant directement liée à la dégradation de sa situation au travail. Mme [Y] a été profondément déstabilisée par la pression qui lui est imposée et son état a nécessité un arrêt de travail lié au surmenage qui l’a épuisée. ».
— un courrier recommandé avec accusé de réception de l’employeur adressé à la salariée le 27 juin 2019 (pièce n° 24) récusant tout harcèlement moral à l’encontre de cette dernière.
— un courrier recommandé avec accusé de réception de l’employeur adressé à la salariée le 10 juillet 2019 (pièce n° 30) aux termes duquel ce dernier conteste toute alerte par la salariée de sa hiérarchie, exprime son incompréhension devant l’insistance de Mme [Y] et confirme la teneur du précédent courrier.
La dégradation de l’état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats :
— Les différents arrêts de travail (pièce n° 20) :
du 8 au 17 juin 2018,
du 29 juin au 9 juillet 2018,
du 7 août au 17 aout 2018,
du 7 septembre au 7 décembre 2018,
du 19 juillet au 10 octobre 2019.
— Les préconisations du médecin du travail en date du 3 juillet 2019 indiquant que la salariée pourra occuper son poste de travail avec un changement de hiérarchie, lors de sa reprise. Le médecin du travail précise que la situation a fait l’objet d’échanges avec l’employeur.
— un courrier du médecin du travail du 3 juillet 2019 indiquant que faute pour l’employeur de proposer un poste à la salariée en changeant de hiérarchie, il est préférable de solliciter auprès de son psychiatre un nouvel arrêt de travail.
L’ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale avec les documents d’ordre médicaux, est de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée mais dont la matérialité d’un certain nombre a été retenue, n’apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Les restrictions budgétaires mises en avant par l’employeur étant à cet égard inopérantes.
Le harcèlement moral est donc établi.
Le préjudice en résultant doit être évalué à 6 000 euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à la discrimination, il suit de ce qui précède que la salariée est bien fondée à invoquer la nullité de la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1153-4 du code du travail par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235'4 du code du travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant aucune enquête suite aux alertes qui lui étaient adressées et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
Malgré les alertes réitérées de la salariée et de son conseil, confirmée par le médecin du travail, et les différents arrêts de travail de la salariée, la société ne justifie pas avoir diligenté d’enquête interne, ni pris de mesures concrètes propres à améliorer les conditions de travail de la salariée.
L’employeur ne justifie pas avoir déféré aux préconisations du médecin du travail quant à un changement de supérieur hiérarchique de la salariée, ni même l’avoir envisagé.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a causé à la salariée un préjudice distinct, notamment du fait de l’aggravation de son état de santé qui a nécessité un suivi psychologique et de son exposition prolongée à un risque.
Le préjudice subi par la salariée sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié victime d’un licenciement nul peut prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à six mois d’indemnité pour licenciement nul.
À la date du licenciement, Mme [Y] percevait une rémunération mensuelle brute de 6 916,36 euros. Née en 1955, la salariée bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 19 ans et 29 jours au terme du préavis.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la salariée la somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce, au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 13 832,72 euros bruts, outre 1 383,27 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que l’ancienneté de la salariée est supérieure à 15 ans, la salariée sera renvoyée devant la commission arbitrale conformément aux dispositions de l’article L. 7112-4 du code du travail, qui est compétente pour fixer le montant de l’indemnité conventionnelle qui revient à la salariée.
Il sera en revanche alloué à la salariée une provision à valoir sur cette indemnité qui sera fixée à la somme de 88 909,20 euros par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire :
La salariée soutient avoir été informée de son licenciement par mail, alors qu’elle avait collaboré pendant plus de 18 ans au sein de la société [6] et plus 22 ans au sein du groupe [7], et avoir été contrainte de quitter immédiatement l’entreprise sans avoir eu l’opportunité de connaître préalablement les raisons de la rupture de son contrat de travail et de s’expliquer.
La société qui conclut au débouté de la demande, objecte avoir respecté la procédure de licenciement.
Mme [Y] ajoute avoir été privée de la possibilité de saluer l’ensemble des collaborateurs et prestataires de la société avec qui elle avait travaillé pendant de longues années.
Mme [Y] fait valoir qu’en adressant la lettre de licenciement par mail sachant qu’elle n’était pas venue à l’entretien préalable au licenciement, la société a manqué à son obligation de loyauté et a porté atteinte à l’image de la salariée en la licenciant brutalement.
Mme [Y] qui a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement comme en justifie l’employeur et à qui a été signifié la lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception, ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire.
L’effet immédiat du licenciement s’inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés et le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales.
Mme [Y] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 26 janvier 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Réforme le jugement sur le montant des indemnités allouées à Mme [O] [Y] au titre du harcèlement moral, du licenciement illicite et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et réformés et y ajoutant :
Condamne la société [7] à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
-6 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
-5 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
-80 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul ;
-3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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