Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 21/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°468/2024
N° RG 21/06687 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SERZ
M. [I] [C]
C/
S.A.S. CAILLAREC SAS
RG CPH : F 20/00199
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
En présence de Madame [U] [A], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAILLAREC SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2008, M. [I] [C] a été engagé par la SAS Caillarec en qualité de technico-commercial selon un contrat à durée indéterminée, sur la base mensuelle de 38 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération comprenant un fixe et une part variable revue chaque année en fonction des objectifs fixés par l’employeur.
La SAS Caillarec a pour activité la distribution et l’installation de matériels de cuisine professionnels (restaurants, collectivités). Elle applique la convention collective de la métallurgie et emploie 42 salariés.
Par courrier remis en main propre en date du 24 août 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 septembre suivant auquel M. [C] ne s’est pas présenté.
A compter du 31 août 2020, il a été placé en arrêt de travail.
Le 3 septembre 2020, l’employeur lui a adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé le 14 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2020, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour des motifs visant l’insuffisance professionnelle et la faute grave relatifs à des faits survenus en juillet et août 2020.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 29 octobre 2020 afin de voir :
— Dire et juger que le licenciement de M. [C] prononcé par la SAS Caillarec pour faute grave est en réalité sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la SAS Caillarec à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 248,48 euros net,
— à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 5 000 euros net,
— à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 10 000 euros net,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5 863,36 euros brut ainsi que celle de 586,36 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— à titre de l’indemnité de licenciement, la somme de
10 016,57 euros brut.
— Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir :
— Certificat de travail rectifié
— Attestation Pôle Emploi rectifiée
— Bulletins de salaire rectifiés
— Débouter la SAS Caillarec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Exécution provisoire (article 514 du code de procédure civile)
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros net
— Dépens
La SAS Caillarec a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est justifié et que compte tenu de la nature des motifs disciplinaires invoqués ceux-ci ont bien le caractère de faute grave
— En conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse
— Limiter le montant des sommes qui lui sont attribuées au préavis, aux congés payés sur préavis, au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à l’indemnité de licenciement
En tout état de cause,
— Le débouter de toutes ses autres demandes pour licenciement vexatoire, pour violation de l’obligation de sécurité
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Caillarec à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 10 016,57 euros brut à titre de l’indemnité de licenciement – 5 863,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 586,36 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 6 novembre 2020
— Ordonné à la SAS Caillarec de remettre à M. [C] les documents suivants conformes à la décision:
— Bulletin de paye récapitulatif
— Certificat de travail
— Attestation Pôle Emploi
Sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant 30 jours
— Dit que le conseil de prud’hommes connaîtra de la liquidation de l’astreinte
— Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité et débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
— Débouté M. [C] de ses autres demandes
— Débouté la SAS Caillarec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissier de justice
M. [C] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par son conseil via le RPVA le 19 mai 2022, M. [C] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement
— Dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la SAS Caillarec a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— Condamner la SAS Caillarec à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 32 248,48 euros net,
— à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, la somme de 5 000 euros net,
— à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, la somme de 10 000 euros net,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Caillarec à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5 863,36 euros brut ainsi que celle de 586,36 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— à titre de l’indemnité de licenciement, la somme de
10 016,57 euros brut,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros nette.
— Débouter la SAS Caillarec de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS Caillarec à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par son conseil sur le RPVA le 31 août 2022, la SAS Caillarec demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a jugé que la rupture ne reposait pas sur une faute grave.
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] est justifiée et que compte tenu de la nature des motifs disciplinaires invoqués ceux-ci ont bien le caractère de fautes graves.
— En conséquence débouter M. [C] de toutes ses demandes.
— Condamner M. [C] à verser à la société la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Quimper
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Limiter le montant des sommes qui lui sont attribuées au préavis, aux congés payés sur préavis et à l’indemnité de licenciement
— Condamner M. [C] à verser à la société la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Quimper
— Le débouter de toutes ses autres demandes pour licenciement vexatoire, pour violation de l’obligation de sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement reproche à la fois une faute grave et une insuffisance professionnelle au salarié. Il convient d’examiner ces deux motifs.
— sur l’insuffisance professionnelle :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité du salarié à exécuter son travail demanière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions ainsi que des moyens mis à sa disposition.
L’employeur invoque à ce titre :
— « dégradation constante du comportement professionnel qui ne répondrait plus aux exigences minimales du poste avec rappel de
« recadrages» en février 2017, janvier 2018, février 2018 et février 2019»
— la non-atteinte des objectifs commerciaux 2016 et 2017
— l’établissement d’un devis de changement de fourneau ne correspondant pas à la configuration matérielle du site du client [Localité 7] (nécessité de livrer le fourneau démonté, de livrer des flexibles de gaz..)
— une erreur professionnelle lors dela prise de commande pour le nouveau client l’auberge [8] à [Localité 1] par manque d’attention dans l’exercice de ses fonctions.
Concernant la dégradation constante du comportement professionnel qui ne répondrait plus aux exigences minimales du poste, l’employeur souligne que M. [C] n’établissait pas les compte rendus hebdomadaires de son activité commerciale en violation de son obligation contractuelle fixée par l’article 4 de son contrat de travail sans toutefois démontrer avoir procédé aux « recadrages » qu’il soutient avoir réalisés en février 2017, janvier 2018, février 2018 et février 2019». Le non respect de cette obligation n’est donc pas caractérisé.
Sur la non-atteinte des objectifs commerciaux 2016 et 2017, ceux-ci avaient été fixés respectivement à 900 000 euros puis réduits à 750 000 euros HT de chiffre d’affaires pour 2016 et à 600 000 euros HT. Or, M. [C] a réalisé 436 667 euros en 2016 et 448 741 euros HT de chiffre d’affaires en 2017. Un courrier de rappel lui a été notifié le 6 février 2017 mentionnant un retard de 51,47% par rapport à l’objectif de 900 000 euros pour l’année 2016 et un second courrier du 15 janvier 2018 lui a notifié un retard de 25% sur l’objectif de 600 000 euros.
Les résultats de M. [C] pour l’année 2018 ne sont pas communiqués par les parties.
Les résultats de M. [C] se sont élevés en 2019 à 596 000 € HT pour un objectif à 650 000 euros HT soit une atteinte de 86%.
Le fait que son collègue, M. [W] ait réalisé 30 000 euros de chiffre d’affaires en Finistère sud sur les 453 000 € atteints en 2019 n’a eu qu’un impact résiduel, de l’ordre de 5%, sur le chiffre d’affaire atteint par M. [C].
Par ailleurs, si le salarié soutient que les objectifs étaient irréalistes et irréalisables, il résulte de l’attestation de M. [H] [Z] responsable commercial que 'le secteur commercial le plus porteur [Localité 1] n’était pas visité, le portefeuille de M. [C] était concentré de son fait sur le littoral'.
Pour autant à la date de son licenciement, M. [C] avait amélioré ses résultats en atteignant 86% de ceux-ci contre 75% en 2017.
Dans ce contexte, les seuls résultats de 2017 et 2018 ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle.
S’agissant de l’établissement d’un devis de changement de fourneau ne correspondant pas à la configuration matérielle du site du client à [Localité 7] à savoir nécessité de livrer le fourneau démonté et de livrer des flexibles de gaz, il n’est pas contesté que le fourneau a été reçu entièrement monté, en un seul bloc, rendant le passage des portes impossible. Si M. [C] conteste la responsabilité de cette livraison du meuble monté considérant que chaque commande est visée par le directeur commercial et la responsable montage, outre que ce visa ne figure pas sur le bon de commande, M. [C] était le seul à s’être déplacé sur site pour prendre en compte les spécificités du liue de livraison. Il lui appartenait donc de prendre en compte les contraintes du site. M. [N] installateur au sein de l’entreprise atteste ' avoir eu beaucoup de problèmes d’installation sur des équipements vendus par M. [C] (passage d’équipement difficile voire impossible, mesures mal prises, montage du dossier imprécis’ il ajoute que 'pour l’hôtel de la plage, le 30 juillet 2020, le matériel ne pouvant être sorti il a fallu tout découper pour remonter le matériel vendu'. Le devis du 12 juin et le bon de commande du 16 juin 2020 ne mentionnent pas de dimensions spécifiques lesquelles étaient nécessaires pour commander au fournisseur une table de cuisson non montée au regard de l’étroitesse de la voie d’accès. Il résulte de ces éléments que M. [C] a fait preuve de négligence dans la réalisation de sa mission.
S’agissant d’une négligence dont le caractère délibéré n’est pas caractérisé, cette attitude relève de l’engagement professionnel et le cas échéant de l’insuffisance professionnelle et non de la faute contrairement à ce que soutient M. [C].
Concernant la prise de commande pour le nouveau client l’auberge [8] à [Localité 1], pour établir que les cotes ont été mal prises par M. [C] si bien que le produit qui avait été commandé par le client ne convenait pas, car il n’y avait pas de continuité entre les différents appareils, tant en hauteur qu’en profondeur, l’employeur produit le devis et le bon de commande, un procès-verbal d’huissier de justice constatant la réception le 18 août 2020 par le téléphone professionnel de la société d’un message comportant trois clichés photographiques de deux meubles en inox non contigues avec un espace de plusieurs centimètres, accompagnés de la mention suivante 'voici le résultat du mêtreur… incroyable mais vrai’ et un relevé de géolocalisation mentionnant une présence de douze minutes lors de chacun des déplacements du salarié les 17 juillet et 22 juillet.
Le salarié objecte que l’employeur 'détourne encore l’usage de la géolocalisation pour « piéger » son salarié et lui reprocher une intervention trop rapide sur place'. Par cette formulation, il invoque la déloyauté de la production du relevé de géolocalisation. L’employeur fait quant à lui valoir qu’il ne s’agit que d’un constat effectué a posteriori qui révèle le peu de temps pris par M. [C] pour s’arrêter, descendre de son véhicule, rencontrer le client, lui demander ses besoins, prendre des mesures. Au regard de la nature du manquement reproché et des autres pièces produites, le relevé de géolocalisation -consulté de manière déloyale- n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de sorte que ce mode de preuve n’est pas admis par la cour.
M. [C] ne conteste pas avoir pris les mesures le 17 juillet 2020 et avoir préparé le devis qu’il a remis au client le 22 juillet 2020, lequel l’a accepté. Le cliché photographique non contestré par le salarié et le message du client établissent qu’une erreur a été commise par M. [C] lors de la prise des mesures.
Ces erreurs démontrent un manque d’attention de M. [C] dans l’exercice de ses fonctions.
Si M. [C] invoque une pression du chiffre à laquelle il était soumis, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que ses négligences seraient dues à un manque de temps à consacrer à la prise de commande.
Pour autant, s’agissant de deux faits isolés et d’un salarié comptant plus de douze ans d’ancienneté, il ne sont pas suffisants pour caractériser l’insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement.
— sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [C] d’avoir commis une faute grave en :
— ayant donné une information incomplète sur une commande du client Porte aux vins à [Localité 4] et avoir livrée la pièce commandée tardivement,
— ayant causé un retard de livraison au client Crescendo à [Localité 6] de 3 crêpières qui se trouvaient en réparation à l’atelier, ce qui aurait provoqué un appel « furieux » du client au service SAV,
Sur le premier grief, l’employeur produit l’attestation de M. [F], responsable SAV, lequel témoigne que le 17 juillet 2020 M. [C] a adressé au service après-vente un SMS demandant une pièce sans préciser de quel client il s’agissait, de sorte qu’il a dû appeler M. [C] pour le savoir, qu’une fois la pièce commandée, celle-ci a été déposée dans la case pour que M. [C] puisse la livrer chez le client mais que le 23 juillet 2020, M. [C] a déposé la pièce sur le bureau de M. [F] lui indiquant qu’il ne pouvait la déposer chez le client et qu’il voulait qu’un technicien l’installe. Outre que les réserves exprimées par M. [C] peuvent être justifiées par les difficultés d’accès en ville close qu’il invoque en période estivale, comme l’invoque le salarié, en l’absence de refus d’accomplir une instruction, la position de M. [C] ne caractérise pas une faute.
S’agissant du second grief, le refus le 21 juillet 2020 de livrer trois crêpières chez le client Crescendo, M. [C] ne conteste pas son refus mais entend s’exonérer en soulignant que celles-ci n’étaient pas propres. Toutefois, l’employeur communique la facture mentionnant le nettoyage avant réparation et l’attestation de Mme [J], assistante SAV, qui atteste du nettoyage systématique du matériel confié. M. [C] établit par ailleurs que M. [P], son collègue, a proposé de les livrer le 24 juillet ce que ce dernier confirme par courriel adressé à M. [C] le 2 octobre 2020.
Au regard de ces éléments, les faits reprochés à M. [C] ne caractérisent pas une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de M. [C] n’est donc justifié ni par une insuffisance professionnelle ni par une faute.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les indemnités de rupture :
La société sollicite de limiter les sommes attribuées au titre de l’indemnité de liceniement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents sans toutefois développer de moyens au soutien de cette demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de deouze années entre 3 et 11 mois de salaire.
Au regard de l’âge de M. [C] au jour de son licenciement soit 55 ans, de sa qualification, de son salaire de 2 931,38 euros bruts et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparée par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du Code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [C] justifie de la prescription d’un arrêt de travail le 31 août 2020 et de la prescription d’anxiolytiques en août 2020 et de l’expression par les salariés dans une lettre ouverte en février 2016 d’un sentiment de mal être en lien avec une pression exercée sur eux par leur supérieur, M. [R] ainsi que de la persistance en 2019 d’un management rugueux dont attestent deux salariés ayant démissioné après avoir été destinataires de propos vulgaires les incitant à quitter la société s’ils n’étaient pas contents.
Si l’employeur qui a répondu lors de la réunion des délégués du personnel le 18 février 2016 que le courrier mettant en cause la direction sur des arguments non fondés et non justifiés et que la porte de la dirigeante était ouverte aux personnes remettant en cause ses décisions, il ne justifie pas avoir pris de mesures pour prévenir et faire cesser tout risque psychosocial lié au mode de management. Il ne produit ni DUER, ni aucun compte rendu de réunions, notes de services ou procès-verbal de réunion de nature à établir qu’il a pris des mesures en ce sens.
L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par M. [C] à ce titre au cours de la période antérieure à son licenciement et jusqu’à celui-ci sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture :
Si le salarié fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires, relevant de la part de la direction d’un mépris certain à son égard, qu’elle a répondu à sa demande précisions que les 'circonstances, justifiant la rupture de nos relations, sont précisées dans le courrier de notification auquel il convient de se reporter’ et ajoute qu’il a été d’autant plus affecté par les griefs injustifiés allégués par l’employeur d’autant qu’il entretenait d’excellentes relations professionnelles avec ses clients, il n’évoque aucune circonstance précise qui soit brutale ou vexatoire lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision les prononçant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
La société Caillarec est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, la remise des documents de rupture, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveaus sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Caillarec à payer à M. [I] [C] les sommes de :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de leur prononcé,
Condamne la société Caillarec à payer à M. [I] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caillarec aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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