Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 mars 2024, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/01367
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGNN
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° RG 21/00274)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 03 avril 2024
Vu la procédure entre :
PFI POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE SA d’économie mixte à conseil d’administration représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON
Et
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Un incident a été soulevé par conclusions du 16 octobre 2024.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [N] a été engagé par la société anonyme d’économique mixte (SAEM) Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise (PFI) à compter du 16 octobre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller funéraire.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié occupait le poste de gestionnaire funéraire classification 4.2 avec une rémunération mensuelle brute d’un montant moyen de 4 956,35 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 septembre 2020.
À compter du 07 septembre 2020, le salarié a été en arrêts maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2020, la société PFI a notifié à M. [N] un avertissement motivé par de nombreuses carences professionnelles dans la gestion des appels d’offres et l’établissement des plannings.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2020, le salarié a contesté cet avertissement et fait part de sa souffrance au travail.
Par courrier du 26 novembre 2020, la société PFI lui a répondu sur les deux aspects.
Le 25 janvier 2021, dans le cadre de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « inapte au poste de conseiller funéraire et de responsable d’agence de pompes funèbres – serait apte à tout autre poste dans un autre environnement professionnel (hors. funéraire).».
Par lettre du 09 février 2021, la société PFI a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2021.
Par courrier du 22 février 2021, la société PFI a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 avril 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement du 22 septembre 2020, de prétentions au titre de l’obligation de prévention et de sécurité ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de demandes tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l’inaptitude et voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La société PFI a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit et jugé que la société PFI a violé ses obligations de prévention et de sécurité,
— dit et jugé que la société PFI a violé son obligation de loyauté,
— annulé l’avertissement du 22 septembre 2020,
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PFI à verser à M. [N] :
-10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de prévention et de sécurité,
— 7 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
-78 625,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-38 991,79 euros net à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
-14 869,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 486,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 5 307,94 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
— ordonné à la société PFI, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [N], dans la limite de six mois,
— dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à l’établissement Pôle emploi.
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
— débouté la société PFI de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société PFI aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 20 mars 2024 pour la société PFI et le 21 mars 2024 pour M. [N].
Par déclaration en date du 03 avril 2024, la société PFI a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Elle a adressé des conclusions au fond au greffe le 25 juin 2024.
M. [N] a transmis au greffe des conclusions au fond avec appel incident le 25 septembre 2024.
Selon conclusions en date du 16 octobre 2024, la société PFI a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui a demandé de :
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’absence de notification des conclusions à l’avocat constitué pour la société PFI devant la cour dans le délai prescrit
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [N] le 25 septembre 2024 et par voie conséquence déclarer irrecevable son appel incident
Condamner M. [N] à payer à la société PFI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [N] aux entiers dépens
M. [N] s’en est rapporté à des conclusions en réponse sur incident en date du 30 octobre 2024 et entend voir :
DEBOUTER la société PFI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER recevables les conclusions d’intimé portant appel incident notifiées par M. [N] le 25 septembre 2024 à Me Ardillier,
JUGER recevable l’appel incident formé par M. [N],
CONDAMNER la société PFI à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état a transmis, le 06 novembre 2024, le message suivant :
Les parties ont indiqué que l’affaire sur incident était en état. Faisant suite au message de Me Aguiraud, j’envisage de statuer sans audience, sauf opposition de votre part exprimée avant le 13 novembre 2024, date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
Je vous remercie si cela n’a pas déjà été fait de transmettre vos dossiers avec les pièces visées au greffe. La transmission par RPVA est autorisée.
Le délai de transmission est fixé au plus tard au 20 novembre 2024.
Aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige énonce que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910 du code de procédure civile énonce que :
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
L’article 910-3 du code de procédure civile applicable au litige prévoit que :
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud’homale, à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat.
6. En application du second, les conclusions sont notifiées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
7. Il en résulte qu’un avocat n’a le pouvoir de représenter une partie et conclure en son nom devant la cour d’appel en matière prud’homale que s’il s’est préalablement constitué.
8. Pour dire recevables les conclusions notifiées le 6 avril 2022 pour les intérêts de la société, l’arrêt retient qu’en cas d’appel, en matière prud’homale, les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas applicables en sorte que les parties peuvent être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical. Il ajoute qu’il importe peu que la notification des conclusions et pièces litigieuses ait été faite par un avocat plaidant ou postulant dès lors que l’avocat a reçu mandat de représenter la partie concernée. Il en déduit que la cour d’appel était valablement saisie par les conclusions du 6 avril 2022 et que la notification critiquée ne constituait pas une irrégularité de fond.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.466)
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme [K], qui avait formé appel le 26 septembre 2013, a notifié le 10 janvier 2014 ses conclusions à l’avocat postulant de l’intimé, constitué le 14 octobre 2013, et ayant exactement retenu que la notification, le 23 décembre 2013, des conclusions de Mme [K] à l’ avocat plaidant de l’intimé était inopérante dès lors que la notification prévue à l’article 911 du code de procédure civile ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel, que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’applique même en l’absence de grief, que les textes qui prévoient cette sanction, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que le respect des diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel est conforme à l’exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
(2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 15-12.200).
L’article 748-6 du code de procédure civile énonce que :
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les conclusions d’intimé et d’appel incident du 25 septembre 2024 ont été notifiées à Me Ardillier par le RPVA.
Or, Me Ardillier n’est pas l’avocat constitué par la société PFI puisqu’il s’agit de Me Aguiraud auquel le bordereau de pièces a d’ailleurs été communiqué le 26 septembre 2024.
Me Ardillier est d’ailleurs désigné, dans les conclusions d’appelant, sur la page de garde, comme l’avocat plaidant.
Il apparaît effectivement que son nom apparaît au pied de ces conclusions, en page n°48, ce dont il peut se déduire qu’il a établi 'intellectuellement’ lesdites conclusions.
Pour autant, celles-ci ont été transmises le 25 juin 2024 par Me Aguiraud, avocat constitué, par le RPVA à Me Germain-Phion et à la juridiction, de sorte que Me Aguiraud est réputé signataire des conclusions de l’appelante, dont aucune nullité n’est excipée par M. [N] à raison d’une éventuelle confusion quant à leur rédacteur et à l’identité du représentant à la procédure d’appel de la société PFI.
Il s’ensuit que le moyen est sans portée et que M. [N] devait nécessairement transmettre ses conclusions d’intimé et d’appel incident à Me Aguiraud, seul avocat constitué, étant rappelé qu’une partie ne peut constituer deux avocats, en application de l’article 414 du code de procédure civile.
M. [N] invoque un 'bug’ technique du nouvel E-barreau qui l’aurait empêché de procéder à la notification des conclusions à Me Aguiraud, de sorte qu’il a été contraint de les adresser à Me Ardillier.
Pour autant, il n’en justifie aucunement et ce d’autant, qu’il a notifié son bordereau de pièces le lendemain à Me Aguiraud, sans pour autant, lui adresser ses conclusions d’intimé et d’appel incident.
En conséquence, faute pour M. [N] d’avoir adressé à l’avocat constitué par la partie adverse ses conclusions au fond dans le délai de 3 mois de la réception des conclusions de l’appelant, il convient de déclarer irrecevables les conclusions qu’il a adressées à la cour d’appel le 25 septembre 2024 ainsi que son appel incident, mais également, par l’effet nécessaire de la demande, ses pièces selon bordereau annexé au regard de l’article 954 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N], partie perdante à l’incident, aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc,Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [N] adressées à la cour d’appel le 25 septembre 2024 ainsi que son appel incident et par voie de conséquence nécessaire, ses pièces selon bordereau annexé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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