Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 janvier 2025, n° 24/01367
CPH Grenoble 19 mars 2024
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CA Grenoble
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de loyauté

    La cour a jugé que l'avertissement était fondé sur des éléments non probants et a donc annulé cette sanction.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de sécurité

    La cour a constaté que la société PFI avait effectivement manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine non-professionnelle

    La cour a requalifié le licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de reclassement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 24/01367
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01367
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 mars 2024, N° 21/00274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

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