Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 02 AVRIL 2026
N°
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAAE
(1 pages)
Déclaration d’appel en date du 23 Avril 2024
Décision entreprise : Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 16 février 2024, dossier N° 2020003525 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANTE DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. C3A AGENCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils, Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Isabelle BREDY, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉE, DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. COMPAGNIE CULTURE ET DEVELOPPEMENT ayant pour enseigne 'HOTEL SAINT MICHEL', agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, postulant et Me Laurant KAROLA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du jeudi 05 février 2026 à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 02 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouté la SAS C3A Agencement de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamné la SAS C3A Agencement à payer à la SAS Compagnie Culture et Développement la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS C3A Agencement aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 23 avril 2024, la SAS C3A Agencement a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Suivant avis du 19 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées le 17 décembre 2025, la société Compagnie Culture et Développement a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables, au visa de l’article 910 du code de procédure civile, les conclusions en réponse et récapitulatives de la société C3A Agencement signifiées le 9 décembre 2025 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 5 février 2026 et l’affaire déprogrammée de l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées le 7 janvier 2026, la société Compagnie Culture et Développement demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
In limine litis,
— renvoyer l’incident à la connaissance de la cour et le joindre à la procédure de fond dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
— juger la société Compagnie Culture et Développement recevable et bien fondée en son incident,
— juger que la société C3A Agencement n’a pas conclu en réplique dans les 3 mois de la signification des conclusions de la société Compagnie Culture et Développement emportant appel incident,
— juger irrecevables les conclusions en réponse et récapitulatives de la société C3A Agencement signifiées le 9 décembre 2025 et consécutivement également les pièces 9B, 18 à 21 communiquées nouvellement au soutien ainsi que ses conclusions en réponse et récapitulatives au fond du 2 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur demande d’incident notifiées le 2 janvier 2026, la société C3A Agencement demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions de la société Compagnie Culture et Développement d’incident aux fins d’irrecevabilité en date du 17 décembre 2025,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation 2ème Chambre civile du 1er juillet 2021 n° 20-14.284,
— dire et juger que l’article 910 du code civil dans son ancienne version n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
— dire que les conclusions déposées le 9 décembre 2025 par la société C3A Agencement concernaient essentiellement les conclusions récapitulatives sur le fond et sont sans incidence sur les conclusions d’intimé emportant appel incident déposées par la société Compagnie Culture et Développement le 21 octobre 2024,
— dire que l’article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 n’est pas applicable,
A titre principal,
— rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la société Compagnie Culture et Développement,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’incident à la connaissance de la cour et le joindre à la procédure de fond dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
MOTIFS
Selon l’ancien article 914 dans sa version résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’appel interjeté avant le 1er septembre 2024, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Il en résulte que la cour ne peut statuer aux lieu et place du conseiller de la mise en état pour prononcer le cas échéant l’irrecevabilité des conclusions. La demande des parties tendant à renvoyer l’incident à la connaissance de la cour ne saurait prospérer.
L’ancien article 910 alinéa 1er dans sa version résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’appel interjeté avant le 1er septembre 2024 dispose que 'l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
La société C3A Agencement ne saurait soutenir que l’article 910 dans son ancienne version n’est pas applicable en l’espèce. Au demeurant, l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par celle-ci (2ème Civ., 1er juillet 2021, n° 20-14.284) déclare irrecevables les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, en tant qu’elles ne développent pas son appel principal, comprendre en tant qu’elles répondent à l’appel incident.
En l’espèce, la société C3A Agencement a conclu au soutien de son appel le 23 juillet 2024. La société Compagnie Culture et Développement, intimée, a notifié des conclusions intitulées 'conclusions d’intimé emportant appel incident’ le 21 octobre 2024 et sollicitant dans son dispositif voir 'Infirmer le jugement en tant qu’il n’a pas déclaré irrecevable la société C3A Agencement en son action'. Ce n’est que le 9 décembre 2025 que la société C3A Agencement a remis des conclusions en réponse et récapitulatives et communiqué les pièces 9B et 18 à 21. Elle a à nouveau conclu au fond le 2 janvier 2026.
Il s’avère que ces deux derniers jeux de conclusions ont été remis au greffe au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile. Ils sont donc tardifs en ce qu’ils répondent à l’appel incident de la société Compagnie Culture et Développement.
En conséquence, s’agissant des conclusions de la société C3A Agencement du 9 décembre 2025, elles sont irrecevables en leurs pages 13 à 17 répliquant à l’appel incident de la société Compagnie Culture et Développement et plus précisément à l’irrecevabilité pour défaut d’agrément des travaux pretendument supplémentaires en alléguant une acceptation tacite de ceux-ci, selon les explications de la société Compagnie Culture et Développement qui a seule pris la peine de distinguer les développements qui relèvent de l’appel principal de ceux qui relève de la réponse à l’appel incident.
Les pièces afférentes à ces développements de la société C3A Agencement en réponse à l’appel incident de la société Compagnie Culture et Développement seront également déclarées irrecevables.
Enfin, s’agissant des conclusions au fond notifiées le 2 janvier 2026 par la société C3A Agencement, elles seront déclarées irrecevables en leur intégralité dès lors que celles-ci ne comportent pas d’indication permettant d’une part d’identifier les apports nouveaux, d’autre part d’identifier les développements en réplique à l’appel incident des développements portant sur l’appel principal.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer la connaissance de l’incident à la cour,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de la société C3A Agencement notifiées le 9 décembre 2025 en leurs pages 13 à 17 répliquant à l’appel incident de la société Compagnie Culture et Développement,
DISONS que les pièces communiquées en soutien sont également irrecevables,
DÉCLARONS irrecevables en leur intégralité les conclusions de la société C3A Agencement notifiées le 2 janvier 2026,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date en application de l’ancien article 916 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 11 h pour clôture et fixation d’une date de plaidoiries, sauf déféré.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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