Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 5 septembre 2022, N° 20/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08982 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n°20/00569
APPELANTE
S.A.S. EURAUTOS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIME
Monsieur [L] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a été engagé par la société Eurautos, pour une durée indéterminée à compter du 29 août 2019, en qualité de mécanicien-dépanneur.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile
Par lettre du 15 juillet 2020, Monsieur [O] était convoqué pour le 24 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 juillet suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un abandon de poste et une attitude inappropriée.
Le 28 décembre 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a condamné la société Eurautos à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 3 886,41 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 288,64 € ;
— rappel de salaires de juillet 2020 : 1 701,55 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 170,15 € ;
— rappel de salaires d’août 2020 : 1 809,18 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 180,91 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 692,01 € ;
— dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
La société Eurautos puis Monsieur [O] ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations respectives des 25 octobre et 9 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Eurautos demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
— les salaires de juillet et août 2020 ne sont pas dus, puisque Monsieur [O] a décidé de ne plus venir travailler à compter du 13 Juillet 2020 et a été à nouveau en absence injustifiée du 5 au 17 août, puis du 24 au 28 août ;
— la demande relative aux heures supplémentaires est injustifiée et repose sur des éléments dont elle rapporte la preuve de la fausseté ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée, en l’absence d’intention frauduleuse de l’employeur ;
— la demande relative aux temps de repos n’est pas fondée ;
— le licenciement est justifié, Monsieur [O] ayant cessé de se présenter à son poste de travail depuis le 13 juillet 2020, sans autorisation et sans justifier d’un arrêt de travail ;
— en tout état de cause, le barème légal d’indemnisation devrait s’appliquer et Monsieur [O] ne justifie d’aucun préjudice ;
— la rupture ne présentait aucun caractère vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations aux rappels de salaire et à l’indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus, ainsi que la condamnation de la société Eurautos à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 16 800 € ;
— dommages intérêts pour non-respect des temps de repos : 5 000 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 € ;
— dommages intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [U] expose que :
— le 9 juillet, l’employeur lui a demandé de ne pas travailler au motif qu’il souhaitait conclure une rupture conventionnelle, puis ne lui a pas donné de nouvelles malgré ses relances et alors qu’il se tenait à disposition pour travailler ;
— il est donc fondé à demander ses salaires de juillet et août 2020 ;
— il a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et produit à cet égard les tickets d’intervention, l’employeur ayant établi de fausses fiches d’intervention ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— ses temps de repos n’ont pas été respectés, ce qui lui a été préjudiciable ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le plafond légal d’indemnisation doit être écarté, compte tenu de son préjudice ;
— la rupture présente un caractère vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [O], qui était rémunéré sur la base légale et contractuelle de 35 heures de travail par semaine, soutient qu’il était d’astreinte pour effectuer des dépannages sur autoroute une à deux semaines par mois en tant que titulaire, outre les suppléances du jeudi soir jusqu’au jeudi suivant et qu’il a effectué, dans le cadre de ces astreintes,151 heures supplémentaires, entre le 3 février et le 29 février 2020 puis entre le 28 mai et le 24 juin 2020.
Au soutien de ces allégations, il produit un tableau de permanence, un décompte quotidien des heures de travail qu’il allègue, ainsi que des tickets d’interventions correspondant, lesquels mentionnent son nom, les références des interventions (date et heures, organisme assureur et numéro de dossier, nom du client et numéro de téléphone du client, adresse de prise en charge et lieu de dépose), ainsi que les signatures électroniques des clients.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
En défense, la société Eurautos accuse Monsieur [O] d’escroquerie au jugement, expliquant, d’une part qu’il n’était aucunement d’astreinte en dehors de ses horaires de travail et d’autre part qu’il s’est en réalité attribué les interventions effectuées par d’autres salariés. Elle produit, au soutien de cette dernière allégation des fiches d’intervention, correspondant à celles revendiquées par lui mais mentionnant le nom d’autres salariés.
L’allégation d’absence d’astreintes est, à l’évidence, contredite par la mention de règlement de primes d’astreintes sur les bulletins de paie de Monsieur [O].
Par ailleurs, ce dernier expose que les tickets qu’il produit ne sont pas falsifiables, les informations étant transmises en temps réel à la société, via un logiciel, alors que cette société ne contredit pas utilement cette affirmation, se gardant bien de produire les tickets, selon elle authentiques, mais produisant des fiches dont la fiabilité est plus que douteuse, puisque éditées de façon non automatique, ce dont il résulte que c’est sa propre attitude qui pourrait être qualifiée d’escroquerie au jugement.
Enfin, la société Eurautos produit l’attestation de Monsieur [H], qui déclare avoir constaté plusieurs fois que Monsieur [O] rentrait chez lui avant 18 heures.
Outre le fait que Monsieur [O] observe à juste titre que la fin du texte de cette attestation a été à l’évidence et de façon inexplicable effacé, cet élément ne constitue pas un élément objectif de nature à justifier les horaires qu’il a effectivement réalisés.
Monsieur [O] justifie ainsi de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, tant en leur principe qu’en leur quantum et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a intégralement fait droit à sa demande de rappel de salaire afférente, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des temps de repos
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a respecté les temps de repos règlementaires du salarié.
Aux termes de l’article 1.10 de la convention collective applicable, le salarié doit bénéficier, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par Monsieur [O], dont la véracité est établie, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, que cette exigence a été méconnue à sept reprises par l’employeur.
Cette atteinte au droit au repos de Monsieur [O] lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1 500 euros.
Dans cette mesure, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de rappels de salaires de juillet et août 2020
Le paiement du salaire convenu constituant l’une des principales obligations de l’employeur, il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que celui-ci ne peut s’en dispenser que s’il établit que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, hormis en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [O] produit la copie d’un sms qu’il allègue avoir reçu du dirigeant de la société Eurautos le 9 juillet 2020 et ainsi libellé :
« [L] soit bien à l’heure à 9h, on fait la rupture conventionnelle demain matin. Tu le ramènes ton mobile, le camion et les affaires que je t’ai passé. T’inquiète pas je t’envoie pas de mission j’ai déjà repris ta place et je suis en route pour récupérer un camion ! A demain ".
La société Eurautos ne conteste ni la date, ni l’authenticité de ce sms.
Monsieur [O] produit également une lettre adressée le 11 juillet suivant en recommandé à la société, exposant s’être présenté le 10 juillet mais avoir alors refusé de signer la convention de rupture, être revenu pour travailler le 13 juillet à l’heure de sa prise de poste et s’être alors vu déclarer « d’accord mais tu ne monteras pas dans un camion, tu resteras au dépôt toute la journée » et demandant à son employeur de lui fournir du travail.
Il produit un second courrier recommandé qu’il a adressé le 20 juillet suivant à la société, exposant à nouveau s’être présenté pour travailler mais s’être à nouveau heurté à un refus, concluant qu’il restait à disposition pour exécuter son contrat de travail.
La société Eurautos ne prouve, ni même n’allègue, avoir répondu à ces deux lettres.
Elle produit l’attestation de Monsieur [H], dispatcheur, qui déclare "n’avoir dit à [L] [X] avoir reçu l’ordre de ne pas lui donner de travail et de le laisser au dépôt".
Cette attestation n’est pas de nature à contredire utilement les éléments concordants, produits par Monsieur [O], établissant que l’employeur, après lui a voir expressément annoncé qu’il retirait ses instruments de travail, s’est abstenu de lui fournir du travail alors que lui-même établit s’être tenu à disposition pour travailler.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Eurautos à payer à Monsieur [O] le salaire de juillet 2020 et l’indemnité de congés payés afférente
Le salaire du mois d’août 2020 étant postérieur à la notification du licenciement, doit, quant à lui, être requalifié en indemnité compensatrice de préavis et le jugement doit donc être confirmé sous cette réserve, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé être du travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, la fabrication puis la production, par l’employeur, de documents mensongers relatifs aux tâches effectuées par Monsieur [O] et ses horaires de travail établit la réalité d’une intention de dissimulation de travail.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence de Monsieur [O] à 2 692,01 euros, le salaire d’août étant postérieur à la notification du licenciement.
Monsieur [O] est donc fondé à percevoir une indemnité pour travail dissimulé de 16 152,06 euros et le jugement doit être infirmé dans cette mesure.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Etant donné la conjoncture actuelle, nous ne vous avons pas donné de travail depuis le vendredi 10 juillet 2020, car aucun de correspondait à votre poste de travail.
Cependant, votre présence restait obligatoire en attendant nos directives, mais depuis le lundi 13 juillet après-midi, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail sans nous prévenir et sans justificatifs. Nous vous demandons de reprendre votre travail et d’effectuer votre préavis.
Nos relations se sont dégradées depuis le début du confinement et la mise en place du chômage partiel.
La communication avec votre hiérarchie est totalement inexistante au point que vous n’avez pas daigné venir à l’entretien afin que nous trouvions ensemble, une solution pour rétablir le dialogue.
Votre attitude nuit fortement à la cohésion au sein du personnel et à l’image de notre société".
Le seul motif de licenciement suffisamment précis pour être vérifiable est le grief d’absences injustifiées depuis le 13 juillet.
A cet égard, non seulement la société ne fait état d’aucune mise en demeure qu’elle aurait adressée au salarié pour reprendre son poste mais il résulte des développements qui précèdent que c’est elle qui, par le sms susvisé, lui a annoncé le retrait de ses instruments de travail, puis qu’elle s’est abstenue de répondre à ses deux lettres aux termes desquelles il déclarait se tenir à disposition pour travailler.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] demande que le plafond d’indemnisation du licenciement, prévu par l’article L.1235-3 du code du travail lui soit déclaré inopposable, au motif qu’il serait contraire aux dispositions de l’article 24 b) de la Charte sociale européenne, ainsi qu’aux dispositions de l’article 10 de la convention de l’Organisation internationale du travail n°158 du 22 juin 1982.
Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré dans la plupart des situations par l’application d’office, par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [O] justifie de moins d’une année complète d’ancienneté et percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de à 2 692,01 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal correspondant à un mois de salaire.
Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à 2 692,01 euros.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [O] a été licencié pour des motifs grossièrement fallacieux.
De plus, il produit l’attestation de Monsieur [C] que l’employeur a laissé Monsieur [O] « sans aucun travail, assis sur une chaise au dépôt durant tout le mois de préavis consécutif à son licenciement ».
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé les circonstances du licenciement vexatoires ; il a justement évalué le préjudice en résultant à 500 euros.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurautos à payer à Monsieur [O] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Sur l’amende civile
En interjetant appel du jugement, sur le fondement de documents grossièrement falsifiés et d’allégations dépourvues à l’évidence de véracité, la société Eurautos a fait preuve d’un comportement abusif au sens de l’article 559 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à requalifier le rappel de salaire d’août 2020 en indemnité compensatrice de préavis et sauf en ce que ce jugement a débouté Monsieur [L] [U] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour non-respect des temps de repos ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Eurautos à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 16 152,06 € ;
— dommages intérêts pour non-respect des temps de repos : 1 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
Déboute Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Eurautos de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Eurautos à payer au Trésor Public une amende civile de 2 000 euros ;
Condamne la société Eurautos aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Avocat ·
- Pompes funèbres ·
- Partie ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Visa touristique ·
- Diplomatie ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Obligation d'information ·
- Russie
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Solde ·
- Préjudice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Consommation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Demande
- Culture ·
- Incident ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Réponse ·
- Version
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.