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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HAMMAM SAUNA SHERAZADE, Etablissement Public 5/POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [ Localité 3 ], La société LES BAINS BERBERES, La SCI SHERAZADE, Maître [ K ] [ I ] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de :, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJY2
Chambre 3-2
Ordonnance n° 2025/M123
Affaire :
M. [E] [B]
Représentant : Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HAMMAM SAUNA SHERAZADE
Représentant : Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES BAINS BERBERES
Représentant : Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SHERAZADE
Représentant : Me [P], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
Etablissement Public 5/ POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 3]
S.C.P. AJILINK [O]-BONETTO mission conduite par Maître [W] [O], administrateur judiciaire
Représentant : Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [K] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de :
— La société HAMMAM SAUNA SHERAZADE
— La société LES BAINS BERBERES
— Monsieur [E] [B]
— La SCI SHERAZADE
Désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 16 janvier 2025
Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate de la mise en état, assistée de Chantal DESSI, greffière.
Vu l’avis de caducité qui a été transmis le 05 mai 2025 au conseil des appelants.
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Qu’il convient en application de l’article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 28 mai 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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