Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/11008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 juillet 2024, N° 24/01333 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en qualité de curatrice de sa mère Madame [ X ] [ B ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE, Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/489
Rôle N° RG 24/11008 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU54
[X] [B]
[P] [V]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX [Localité 7]
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01333.
APPELANTES
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] et actuellement hospitalisée à la clinique [Localité 13], sise [Adresse 2]
Madame [P] [V]
agissant en qualité de curatrice de sa mère Madame [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Société MMA IARD SA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, MME MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juillet 2021, Madame [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) MMA Iard.
Gravement blessée, Mme [B] a été hospitalisée au sein du service de réanimation du [Adresse 9] Timone du 3 au 22 juillet 2021 puis au sein de celui des soins continus de ce même établissement jusqu’au 17 août suivant. Elle a, ensuite, été transférée au centre de rééducation fonctionnelle de la Clinique [Localité 13] jusqu’au 1er mai 2022 puis a été hospitalisée pour subir une opération chirurgicale du 2 au 4 mai 2022. A compter du 5 mai 2022, elle est retournée au centre de rééducation fonctionnelle. Depuis le 19 juin 2023, elle demeure à la résidence Damecosi à [Localité 8].
La compagnie d’assurance MACIF, initialement mandatée dans la cadre des dispositions de la convention IRCA, a missionné un médecin conseil pour examiner Mme [B] et formulé une proposition d’indemnisation provisionnelle, en première intention, de 30 000 euros.
La compagnie d’assurance MMA qui a revendiqué le mandat d’indemnisation a versé à Mme [B] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 7 février 2024, Mme [B], assistée de sa curatrice Mme [P] [V], a fait assigner la sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir la condamnation de ces sociétés au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, une provision ad litem égale au montant de la consignation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [B] ;
— condamné solidairement les compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [C], assistée de sa curatrice Mme [V] :
— la somme de 250 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Mme [B], passager transporté, n’était pas sérieusement contestable ni contesté par les compagnies d’assurances ;
— eu égard aux très graves conséquences de l’accident et les séquelles importantes à prévoir, Mme [B] justifiait d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer les éléments de son préjudice ;
— au vu des éléments médicaux produits, la fraction non sérieusement contestable de l’obligation des assureurs, déduction faite de la somme de 40 000 euros déjà versée, pouvait être fixée à 250 000 euros.
Par déclaration transmise le 9 septembre 2024, complétée par une annexe, Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions sauf celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [X] [B] et [P] [V], ès qualité de curatrice de sa mère, demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et le dire bien fondé ;
Au fond,
— réformer en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan sauf celles afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société MMA Iard, solidairement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [B] la somme de 1 000 000 euros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 3 juillet 2021 ;
— ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise médicale ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de :
1°) convoquer Mme [B] et ses conseils à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9°) interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14°) chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
16°) préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
19°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
21°) indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
22°) dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
23°) dire si l’acquisition d’un logement est nécessaire eu égard aux séquelles résiduelles de la victime ;
24°) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir à la commission toutes les précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
25°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
26°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— désigner tel expert ergothérapeute qu’il plaira avec pour mission de :
1°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
2°) établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
3°) dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles ; s’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la société de médecine légale et de criminologie de France ;
4°) décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
5°) évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
6°) en cas de possibilité de retour au domicile de Mme [V] :
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art.
En cas d’adaptation impossible du logement de Mme [V] :
— définir les critères auquel devra répondre un logement adapté aux besoins individuels de Mme [B], rendus nécessaires par son handicap ;
Dans les deux hypothèses : préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne.
7°) dire si des frais d’appareillage, d’aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ;
— désigner tel expert architecte qu’il plaira avec pour mission de :
1°) visiter le domicile de Mme [V] ;
2°) décrire le domicile de Mme [V] ;
3°) recueillir les observations des parties et de leurs conseils sur l’adaptation du domicile de Mme [P] [V] eu égard au handicap de Mme [B] ;
4°) décrire la nature et le coût de l’acquisition, de l’aménagement et des adaptations d’un logement qui s’imposent au vu de son handicap, au vu des devis qui seront fournis le cas échéant par les parties ;
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MMA Iard, solidairement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à Mme [B], à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;
— condamner la société MMA Iard, solidairement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LX Avocats Aix-en-Provence, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B], assistée de Mme [V], exposent, notamment, que :
— l’entier droit à indemnisation de Mme [B] a été reconnu par la compagnie d’assurance MMA, initialement mandatée dans le cadre de la convention IRCA, et ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— le principe de la réparation intégrale a pour objet de restaurer la victime dans sa dignité et de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne en l’absence de survenance de l’accident ;
— la provision sollicitée a pour objet de permettre un retour à domicile dans les meilleurs délais et de couvrir les frais jusqu’à cette date ;
— sont intégrés dans la demande de provision, notamment, les frais d’assistance à expertise ainsi que les honoraires de l’ergothérapeute, les frais d’acquisition et d’adaptation d’un logement ;
— un collège d’experts composé d’un médecin, d’un ergothérapeute et d’un architecte doit être désigné ;
— l’ergothérapeute cherche à replacer le plus justement possible la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance de l’accident ;
— le raisonnement de l’ergothérapeute ne se limite pas aux seuls besoins nécessaires à la compensation du handicap ;
— l’évaluation du besoin en tierce personne n’est pas une donnée strictement médicale et nécessite l’intervention de l’ergothérapeute ;
— un architecte doit aussi être désigné pour apprécier les aménagements nécessaires.
Par conclusions transmises le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, outre la condamnation des appelantes aux dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés font, notamment, valoir que :
— l’appel de Mme [B] tendant à voir augmenter le montant de la provision ne peut aboutir en l’état d’un projet de vie improbable, d’un hébergement assuré et d’une consolidation non acquise ;
— la victime décline, au stade du référé, l’ensemble de la nomenclature Dintilhac mais en oubliant la créance de son employeur, en intégrant la facture d’un ergothérapeute, le remboursement de son hébergement passé et à venir, une aide humaine de 24 heures et le rachat de la part de l’ex-compagnon de sa fille dans une maison ;
— la désignation d’un architecte n’a pas lieu d’être en l’état du handicap non consolidé de Mme [B] ;
— la désignation d’un ergothérapeute est destinée à confier l’évaluation de l’aide humaine à celui-ci et non au médecin ;
— le médecin expert peut, s’il le juge utile et si les circonstances apparaissent nécessaires, faire appel à des sapiteurs ;
— face aux demandes inhabituelles des appelantes et alors qu’elles ont accompagnés la victime dans toutes ses réclamations, elles ne peuvent être condamnées au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 juin 2025.
Par conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, sollicitent de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions et pièces notifiées post-clôture.
Elles maintiennent leurs demandes telles que présentées dans leurs conclusions précédentes sauf en ce qu’elles réévaluent la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [B] à la somme de 2 000 000 euros en se fondant sur le pré-rapport déposé par l’expert désigné en première instance, déposé le 12 mai 2025.
Par conclusions de procédure transmises le 13 juin 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent le rejet des pièces et conclusions communiquées par Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, le 5 juin 2025, en l’absence de sollicitation du rabat de l’ordonnance de clôture, d’un motif grave et de délais suffisants pour échanger.
Subsidiairement, elles sollicitent le renvoi du dossier à une date postérieure au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Aux termes des articles 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 803 de ce même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, ont transmis des conclusions le 3 juin 2025, post-clôture, en invoquant la nécessité de verser aux débat le pré-rapport d’expertise déposé le 15 mai 2025 à l’égard duquel elles ont formulé un dire à expert, le 20 mai suivant.
Cependant, la transmission du pré-rapport déposé près de trois semaines avant la date de la clôture ne peut s’analyser comme étant constitutive d’une cause grave, seul élément pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, d’autant qu’il ne s’agit pas de la seule pièce communiquée le 5 juin 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions et pièces transmises par Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, le 5 juin 2025, doivent être déclarées irrecevables.
La cour statue au vu des conclusions et pièces transmises par Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, le 11 octobre 2024.
— Sur les mesures d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, l’appel interjeté par Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, a pour objet de critiquer les modalités d’exécution de la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge.
Le principe d’une mesure d’expertise afin de déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Mme [B] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime en tant que passager, le 3 juillet 2021, n’est nullement contesté à l’issue des débats par les parties.
Les appelantes contestent la désignation d’un médecin en qualité d’expert pouvant recueillir l’avis d’un autre technicien et sollicitent la désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin, un ergothérapeute et un architecte.
L’ergothérapeute est un professionnel de santé dont la mission initiale est d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie de la personne en situation de handicap ou rencontrant des difficultés dans son quotidien. Il préconise les mesures d’adaptation de l’environnement de la personne au regard de ses capacités et handicaps éventuels afin de lui permettre d’exercer des activités quotidiennes professionnelles ou de loisirs. Son rôle n’est pas spécifiquement d’évaluer l’ampleur du recours à une tierce personne mais intègre aussi l’analyse des aides techniques notamment de l’adaptation du véhicule ou du logement.
Eu égard à l’étendue de sa mission, son analyse ne s’avère pas cumulative à celle qui est réalisée par un médecin dans le cadre d’une expertise médicale, d’autant plus dans la situation de Mme [B] qui souffre, suivant les éléments médicaux produits aux débats, d’un état séquellaire important nécessitant d’analyser spécifiquement les conditions d’un retour à domicile.
Aussi, la désignation d’un ergothérapeute apparaît pertinente mais doit l’être de manière autonome et non dans le cadre d’un collège d’expert, l’ergothérapeute devant procéder à une analyse distincte de celle du médecin.
Quant à la désignation d’un architecte destinée à évaluer le coût des adaptations du logement de Mme [V], elle apparaît prématurée dans la mesure où le projet d’acquisition par Mme [B] des parts de l’ex-compagnon de sa fille dans leur maison indivise est dépendant des conclusions des expertises médicale et ergothérapeutique qui permettront de déterminer s’il est envisageable au regard de la situation physique de l’appelante. De telles conclusions s’avèrent d’autant plus nécessaires qu’un retour à domicile aura des incidences indéniables sur les conditions de vie de Mme [P] [V] et que suivant les mentions figurant au rapport d’expertise amiable, celle-ci a pu renoncer au projet d’accueillir sa mère à son domicile en raison de difficultés personnelles et du sentiment d’incapacité à gérer la situation seule.
A ce stade, il n’y a donc pas lieu de confier une mission d’expertise à un architecte.
Enfin, s’agissant de la mesure d’expertise médicale, les appelantes sollicitent que l’expert se prononce sur la nécessité de l’acquisition d’un logement eu égard aux séquelles résiduelles de la victime. Cependant, il n’entre pas dans les prérogatives d’un médecin de dire si la victime doit acquérir un logement et la problématique n’est pas de déterminer si Mme [B] doit acquérir un logement mais dans quelles conditions elle est susceptible de retrouver un domicile, autre qu’un centre de soins.
Au regard de ces explications, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Il convient, en outre, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un ergothérapeute dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes de provision :
1 ) Sur la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [B] des suites de l’accident :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime passagère d’un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’elle a subis, sans que puisse lui être opposée sa propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [B], victime d’un accident de la circulation en tant que passagère, n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contesté par les compagnies d’assurances.
Ces dernières étant assureurs du véhicule impliqué, elles ont l’obligation de procéder à l’indemnisation de l’appelante, point qui n’est pas plus contesté.
Au vu des différents certificats médicaux figurant à la procédure pénale et du rapport d’expertise médicale amiable, il apparaît que Mme [B] a présenté lors son arrivée au service de médecine intensive et de réanimation du [Adresse 10] de nombreuses lésions à savoir :
— à l’étage cérébral :
— un traumatisme crânien avec coma d’emblée score Glasgow 3 avec anisocorie gauche mais persistance de réflexe photomoteur bilatéral ;
— une hémorragie sous-arachnoïdienne des sillons de la convexité fronto-pariétaux bilatéraux ;
— un hématome sous-dural falcoriel supérieur mesuré à 6mm d’épaisseur ;
— des pétéchies fronto-pariétales bilatérales ;
— une hyperdensité spontanée de la partie antérieure du mésencéphale suspecte de pétéchies ;
— à l’IRM de contrôle : des saignements sous-arachnoïdiens et bi-frontaux avec de multiples lésions axonales diffuses frontales bilatérales, bi-pariétales, temporale antérieure droite, temporale externe gauche, mésencéphalique, à la jonction pontomésencéphalique et cérébelleuse droite ;
— à l’étage abdominopelvien :
— un épanchement sous péritonéal en regard d’une disjonction de la symphyse pubienne mesurée à 33 millimètres ;
— une disjonction de la symphyse pubienne, sans fuite active en regard ;
— une fracture déplacée de la branche ilio-pubienne gauche ;
— à l’étage thoracique : des fractures costales multiples :
— à gauche, une fracture de l’arc postérieur de K1 à K10, une fracture de l’arc moyen de K3 à K10 ;
— un pneumothorax de moyenne abondance, antérieur gauche, non drainé ;
— une fracture du processus transverse gauche de T2 ;
— une fracture des coins antérieurs des corps de T6 et T7 ;
— une fracture des corps vertébraux de T8, T9 et T10, sans recul du mur postérieur ni perte de hauteur vertébrale ;
— au niveau des membres :
— une fracture luxation carpométacarpienne de M2, M3, M4 et M5 basculés sur la face dorsale ;
— une fracture oblique épiphyso-métaphysaire de la base de M2 déplacée ;
— une fracture épiphyso-métaphysaire distale sans refend articulaire de M3 avec une discrète bascule épiphysaire palmaire sans luxation de la main droite.
Dans les suites, Mme [B] a aussi présenté :
— des pneumopathies acquises sous ventilation artificielle ;
— une thrombophlébite septique sous clavière droite ;
— une surdité de type neurosensorielle profonde droite et sévère à profonde gauche ;
— une hémiparésie gauche spastique compliquée d’un syndrome algoneurodystrophique du membre supérieur gauche ;
— un enraidissement articulaire post-réanimation des deux mains fixées en ouverture dites non fonctionnelles ;
— un syndrome dysexécutif en cours de rééducation cognitive.
Elle a été hospitalisée du 3 juillet au 22 juillet 2021 dans le service de réanimation puis du 22 juillet au 17 août 2021 dans le service de soins continus de l’hôpital de la [14]. Elle a ensuite été hospitalisée à la clinique Saint Martin les Camoins jusqu’au 1er mai 2022. Elle a été hospitalisée entre les 2 et 4 mai 2022 pour ténoarthrolyse des métacarpien ' phalangedes quatre derniers rayons de la main droite, suivie de soins de kinésithérapie et pensements jusqu’à cicatrisation. Elle est revenue à la clinique Saint Martin les Camoins avant d’être transférée à la résidence Damecosi à [Localité 8] où elle demeure depuis le 19 juin 2023.
Dans le cadre de l’expertise amiable, les médecins ont mentionné un état séquellaire important :
— un enraidissement des 4 derniers doigts de la main droite en lien avec la fracture carpo-métacarpienne ;
— un enraidissement du membre supérieur gauche sur hémiparésie et algoneurodystrophie ;
— des troubles neuro-cognitifs post-traumatisme crânien grave ;
— des troubles de déglutition en cours d’amélioration ;
— une hémiparésie gauche spastique compliquée d’un syndrome algoneurdystrophique du membre supérieur gauche ;
— une surdité profonde bilatérale non appareillable, avec communication très limitée en l’absence de lecture labiale et transmission des informations par écrit ;
— une incontinence urinaire ;
— des rachialgies thoraciques ;
— des cicatrices de trachéotomie, des gastrostomies du poignet droit.
Ils ont pu aussi retenir :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles depuis l’accident du 3 juillet 2021 qui est toujours en cours ;
— un déficit fonctionnel temporaire total depuis le 3 juillet 2021 ;
— une aide humaine à déterminer et fixer à la sortie en fonction du projet de vie ;
— des souffrances endurées ne pouvant être inférieures à 5,5/7 ;
— un dommage esthétique temporaire en rapport avec les cicatrices, l’alitement prolongé avec intubation, les troubles de la marche, les difficultés d’élocution et l’amimie ;
— un dommage esthétique permanent ne pouvant être inférieur à 2,5/7 ;
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique ne pouvant être inférieure à 60% ;
— un préjudice sexuel à déterminer après consolidation ;
— un retentissement sur les activités de loisirs ;
— un retentissement sur les activités professionnelles avec mise en invalidité ou mise à la retraite anticipée vraisemblablement ;
— des dépenses futures de santé en lien avec un fauteuil roulant, un rollator, des protections, un appareillage auditif et des éventuelles hospitalisations pour pose d’implant cochléaire et reprise chirurgicale du coude gauche ;
— des dépenses pour aménagement du domicile et du véhicule.
Mmes [B] et [V] produisent aussi un rapport d’un ergothérapeute qui liste les différentes aides à envisager :
— les aides techniques :
— les consommables : protections pour l’incontinence, gants jetables, alèses ;
— les matériels : lit médicalisé, matelas de prévention des escarres, table de lit, chaise de douche, fauteuil roulant, appareil auditif, support de communication électronique ;
— un véhicule adapté avec un grand coffre pour le transport du fauteuil roulant ;
— une adaptation du logement impliquant un logement de plein pied avec deux chambres pour permettre l’accueil de l’aide de nuit, une salle de bain avec douche italienne, lavabo pour personne à mobilité réduite et toilettes surélevées, outre un stationnement pour véhicule aménagé ;
— des aides humaines :
— des aides domestiques pour la préparation des repas, le ménage, l’entretien du linge, l’achat des provisions ;
— des aides à la personne pour la préparation du matin, l’aide à la prise des repas, l’aide au coucher, la stimulation et l’accompagnement à des sorties de proximité et véhiculées, la dynamisation et le cadrage dans les petites occupations et les activités à la maison.
Les appelantes versent encore aux débats des factures de la résidence Damecosi à [Localité 8], des bulletins de salaire, la facture du Docteur [W] ayant assisté à l’expertise amiable et de l’ergothérapeute.
Au vu de ces éléments et tenant compte de l’absence d’élément précis sur le projet de vie de Mme [B], le montant non sérieusement contestable de la provision allouée à cette dernière au titre de l’indemnisation de ses préjudices dans les suites de l’accident dont elle a été victime peut être fixé à la somme de 600 000 euros, en sus de la provision de 40 000 euros initialement versées, hors contentieux judiciaire.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés intimées au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de provision complémentaire.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent être solidairement condamnées à verser à Mme [B] une provision complémentaire de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dans les suites de l’accident.
2 ) Sur la provision ad litem :
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’absence de contestation sur le droit à indemnisation de Mme [B], il convient de lui accorder une provision ad litem égale au montant de la consignation ordonnée dans le cadre de l’expertise ergothérapeutique, la consignation afférente à l’expertise médicale ayant été mise à la charge des sociétés intimées par le premier juge (point non critiqué).
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamnée les sociétés intimées aux dépens et à verser à Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
Les sociétés intimées, succombantes, supporteront, en outre, la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl LX Avocats [Localité 7].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Dit n’y avoir d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par Mmes [B] et [V], ès qualité de curatrice de sa mère, le 5 juin 2025 ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale ;
— condamné solidairement les compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [C], assistée de sa curatrice Mme [P] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [J] [I], [Adresse 6], avec pour mission de :
1°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
2°) établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
3°) dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles ;
4°) décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
5°) évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
6°) en cas de possibilité de retour au domicile de Mme [P] [V] :
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art.
En cas d’adaptation impossible du logement de Mme [P] [V] :
— définir les critères auquel devra répondre un logement adapté aux besoins individuels de Mme [B], rendus nécessaires par son handicap ;
Dans les deux hypothèses : préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne.
7°) dire si des frais d’appareillage, d’aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ;
Dit que Mmes [X] [B] et Mme [P] [V], ès qualité de curatrice de sa mère, devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai de 6 semaines à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1800 euros TTC (mille huit cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge en charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un prérapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déboute Mme [X] [C], assistée de sa curatrice Mme [P] [V] de leur demande afférente à une mesure d’expertise en architecture ;
Condamne solidairement les compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [C], assistée de sa curatrice Mme [P] [V] :
— la somme provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [B] dans les suites de l’accident dont elle a été victime ;
— une provision ad litem égale au montant de la consignation ordonnée dans le cadre de l’expertise ergothérapeutique ;
Condamne solidairement les compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [C], assistée de sa curatrice Mme [P] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [C], assistée de sa curatrice Mme [P] [V], aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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