Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 juin 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 11 janvier 2024, N° F22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFA
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
11 janvier 2024
RG :F 22/00073
S.A.R.L. [N] MULTISERVICES
C/
[V]
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 11 Janvier 2024, N°F 22/00073
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [N] MULTISERVICES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [V]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [V] a été engagé par la sarl [N] Nettoyage à compter du 26 août 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée (deux semaines) à temps complet, en qualité d’ouvrier professionnel niveau 2, coefficient 185.
Le 06 septembre 2019, son contrat de travail était transféré à la société [N] Multiservices et était transformé en contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le 20 avril 2022, M. [K] [V] a adressé un courrier à la société, l’informant de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 28 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, afin de qualifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
— DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] est analysée comme une démission. Monsieur [V] est intégralement DEBOUTE de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents.
— DECLARE les demandes de Monsieur [V] [K] recevables.
— REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires.
— CONDAMNE la SARL [N] MULTISERVICES à verser à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
— 11.135,67 € brut au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires.
— 1 514,56 € au titre des indémnités de déplacements.
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE Monsieur [V] [K] du reste de ses demandes.
— DEBOUTE la SARL [N] MULTISERVICES de ses demandes.
— DIT que la SARL [N] MULTISERVICES s’est engagée à lui remettre des bulletins de paie rectifiés.
— DIT que les éventuels dépens seront à la charge de la SARL [N] MULTISERVICES.
Par acte du 22 janvier 2024, la société [N] Multiservices a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, la société [N] Multiservices demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS du 11 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la Société [N] MULTISERVICES au paiement des sommes suivantes :
— 11.135,67 € brut au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires,
— 1.514,56 € au titre des indemnités de déplacements
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le Confirmer pour le surplus
En conséquence :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [V],
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 3 500 € en
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le rappel de salaire au coefficient 210
— le salarié a bien signé les contrats à durée déterminée et à durée indéterminée contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges
— elle a repris le contrat de travail du salarié suite au transfert partiel d’actif de la société [N] Nettoyage à son profit et elle n’avait pas besoin légalement de régulariser un nouveau CDI
— la rémunération de M. [V] correspond à celle des ouvriers professionnels, niveau 2 coefficient 185 qui sont titulaires d’un CAP, d’un BEP, d’un CFPA
— l’intimé n’a jamais émis la moindre protestation concernant la non prise en compte de son diplôme
— l’attestation de formation produite par le salarié est une sombre photographie quasi illisible et ne portant pas les mentions obligatoires comme la date de son obtention. De surcroît, l’attestation est datée du 23 novembre 2019, soit postérieurement à l’embauche en CDD le 26 août 2019 et de la signature de son CDI, le 6 septembre 2019
— son authenticité est sujette à caution
— elle conteste également l’authenticité de la capture d’écran d’un pseudo email intitulé « diplôme » réceptionné par M. [V] mais censé se trouver dans sa boîte d’envoi puisque supposé établir la preuve de la communication de son diplôme à l’employeur. L’adresse email de l’expéditeur a été effacée. Aucun nom de destinataire n’apparaît. La date ( un samedi) et l’heure ( 06 :47) sont pour le moins douteuses
— le salarié ne produit l’original d’aucun diplôme du Baccalauréat dont il prétend être titulaire au soutien de sa demande de rappel de salaires
Sur les heures supplémentaires
— le salarié échoue dans l’administration de la preuve, non seulement de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées mais surtout de les avoir exécutées sur ordre de sa direction
— M. [V] produit un simple tableau mensuel des sommes impayées sans aucune indication des jours et semaines concernés, dans lequel il ne déduit pas les heures supplémentaires payées
— le salarié produit également quelques relevés épars du logiciel de localisation QUARTIX obtenus frauduleusement. En effet, seule la direction de l’entreprise peut disposer des relevés des
traceurs GPS, qu’elle ne conserve que deux mois pour répondre aux éventuelles réclamations des salariés et ils ne sont plus accessibles auprès du fournisseur après 1 an.
— le relevé QUARTIX identifie un véhicule à partir de son immatriculation et non un salarié déterminé. Or, M. [V] n’a pas toujours utilisé le même véhicule ou un autre salarié pouvait
utiliser le sien pendant ses congés et arrêts maladie
— les trajets effectués à des fins personnelles sont comptés en temps de travail effectif
— le véhicule est parfois à l’arrêt moteur tournant pendant 50 minutes, retenus en temps de travail
— surtout, M. [V] utilisait le véhicule pour les besoins professionnels de son entreprise individuelle de peinture ( WELDOM, ZOLPAN)
— le salarié a également intégré dans son calcul des heures durant lesquelles il n’était pas à la disposition de l’employeur comme le temps de pause obligatoire de 60 minutes par jour en vigueur dans l’entreprise
— le rapprochement des demandes du salarié avec les bulletins de salaire remis révèlent des incohérences flagrantes
— elle produit les bulletins d’intervention, ordres de mission et bulletins de salaire mentionnant toutes les heures travaillées et rémunérées pour la période considérée
— elle a établi des tableaux récapitulatifs mensuels appuyés des justificatifs d’intervention correspondants (ordres de mission, fiches de suivi de travaux, fiches d’interventions, procès-verbaux de réception)
— l’intimé a été intégralement rempli de ses droits mais surtout il est en réalité débiteur chaque mois concerné d’heures de travail non réalisées
Sur les frais de déplacement
— les relevés du traceur GPS produits révèlent que le salarié se serait rendu, à de nombreuses reprises, à des endroits qui n’ont rien à voir avec sa feuille de route
— le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
— ce n’est que le 1er février 2022 que M. [V] a pour la première fois adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en faisant état de « manquements et griefs » de la convention collective du bâtiment depuis le mois de septembre 2019
— elle a répondu par courrier du 4 février 2022
— elle a démontré que les griefs tenant au diplôme, les frais de déplacements et les heures supplémentaires sont inexistants
— concernant les salaires payés le 10 du mois suivant par virement alors que les bulletins de paie
mentionnent un paiement par chèque le dernier jour du mois, l’intimé reconnaît qu’elle a toujours respecté la règle du paiement mensuel de la rémunération
— le salarié ne démontre en outre aucun préjudice
— concernant le rappel de salaire des congés payés, il ressort des bulletins de paie du mois de février 2022 que le salaire mensuel brut de base a bien été maintenu à hauteur de 2 275,00 euros et qu’une régularisation pour évènement familial paternité accueil d’un enfant a été opérée sur son bulletin de salaire du mois de mars 2022 ainsi que sur le bulletin du mois d’avril 2022
— M. [V] reconnait dans son email du 21 mars 2022 avoir commis une erreur dans ses calculs et qu’il n’a remis le bulletin d’hospitalisation que postérieurement à cette date
— le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 avril 2022 alors que la situation était régularisée, et que le retard pris dans cette régularisation lui était imputable.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 mars 2025 contenant appel incident, M. [K] [V] demande à la cour de :
— En tant que de besoin ORDONNER le rabat de la clôture,
— RECEVOIR l’appel de la société [N] MULTISERVICES
— RECEVOIR l’appel incident de M. [V]
— DECLARER que la Cour est saisie de l’entier litige
STATUER A NOUVEAU
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas du 11 janvier 2024, en ce qu’il a condamné la société [N] MULTISERVICES au paiement des sommes suivantes :
— 11.135,67€ brut au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires ventilés de la façon suivante :
— 6.211,93 euros bruts de rattrapage du salaire de base conformément au minima conventionnel du Niveau III, coefficient 210, position 1 de la Convention Collective
— 1.374,31 euros bruts de rattrapage des heures supplémentaires payées par la société [N] MULTISERVICES conformément au minima conventionnel du Niveau III, coefficient 210, position 1 de la Convention Collective
— 3.553,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires dues par la société [N] MULTISERVICES
— 1.514,56€ au titre des indemnités de déplacements
— 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas du 11 janvier 2024, en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes de voir prononcer sa prise d’acte datée du 20.04.2022 aux torts de l’employeur et des conséquences s’en suivant en termes d’indemnité de licenciement, rappel de salaires sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUER A NOUVEAU
— JUGER que la prise d’acte de M. [V] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
— CONDAMNER la société [N] MULTI SERVICES à payer à M. [V] les sommes suivantes :
-2.187 € brut d’indemnité de préavis,
-218,70 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-1.321,32 € à titre d’indemnité de licenciement,
-6.562 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER [N] MULTISERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au paiement par la société des entiers dépens du procès
— CONDAMNER [N] MULTISERVICES à payer à M. [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens du procès
Il fait essentiellement valoir que :
Sur la classification
— l’obtention du diplôme du baccalauréat professionnel entraîne de facto le positionnement de l’ouvrier au niveau 3, position 1, coefficient 210
— par email du 23 novembre 2019 à 6h47, soit quelques mois après le début de la relation de travail, il a transmis à son employeur à l’époque la société [N] Nettoyage deux fichiers : l’objet de l’email étant diplôme
— il a communiqué l’attestation de réussite du baccalauréat professionnel téléchargée sur le site
diplôme.gouv spécialités aménagement et finition du bâtiment session 2010 obtenue avec la mention AB, l’attestation datant du 23 novembre 2019 et fait état d’une clé de contrôle avec un code
— il verse au débat les relevés de notes de son baccalauréat professionnel
Sur les heures supplémentaires
— les données de géolocalisation lui ont permis de chiffrer exactement le nombre d’heures supplémentaires non payées par l’employeur, puisque ces relevés permettent de connaître en temps réel l’ensemble de ses déplacements relatifs à son activité salariée
— le point de départ pris en compte était celui du départ du dépôt de l’entreprise
— lorsqu’il partait de son domicile, il décomptait le temps de travail à compter du premier point d’arrêt professionnel que ce soit le chantier d’un client, l’arrivée au dépôt ou l’achat de matériel pour le compte de l’entreprise
— le point de fin de sa journée de travail était établi à l’heure de départ de son dernier chantier ou du dépôt de l’entreprise
— il a également pris soin de décompter sa pause restauration
Sur l’indemnité de trajet
— l’employeur a calculé systématiquement ses indemnités de trajets sur la base de la zone 2 à savoir l’éloignement des chantiers sur maximum 20 km du siège de l’entreprise alors qu’il réalisait très fréquemment des chantiers beaucoup plus éloignés ainsi qu’il résulte des relevés de géolocalisation
Sur la prise d’acte
— les faits reprochés sont démontrés et justifient la rupture du contrat de travail
— il a écrit de nombreuses lettres à l’employeur pour qu’il régularise la situation avant de prendre acte
— au moment de la prise d’acte les manquements de l’employeur se sont donc bien poursuivis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [V] a été embauché en qualité d’ouvrier professionnel niveau II, coefficient 185 et il revendique le niveau III, coefficient 210, position 1, en se fondant sur le diplôme, à savoir un baccalauréat professionnel.
L’article 12.2 de la convention colective applicable prévoit :
'La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d’emplois, définis par les critères suivants :
— contenu de l’activité ;
— autonomie et initiative ;
— technicité ;
— formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
…
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions de l’encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
…'
Le niveau II se distingue par une formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l’éducation nationale) ou expérience équivalente et le niveau III par une formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l’éducation nationale) ou expérience équivalente.
L’article 12.4 de la convention collective relatif à la 'prise en compte des diplômes professionnels bâtiment’ prévoit :
'12.41. Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l’issue d’une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d’un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.'
M. [V] invoque l’obtention d’un baccalauréat professionnel et produit pour en justifier une attestation de réussite en date du 23 novembre 2019, émanant du site diplome.gouv, session 2010, spécialité aménagement et finition du bâtiment, académie de [Localité 5], laquelle est contestée par l’employeur.
Cependant, le site diplome.gouv permet d’obtenir une attestation numérique certifiée d’un diplôme mais également de vérifier l’authenticité d’une attestation de diplôme, en utilisant le nom du diplômé et la clé de contrôle qui se trouve sur l’attestation numérique.
La cour a ainsi procédé à cette vérification (la clé de contrôle se trouvant sur l’attestation produite par M. [V]) et le salarié est bien titulaire du baccalauréat professionnel revendiqué, contrôle que l’employeur aurait dû réaliser par lui-même.
Ce dernier soutient encore qu’il n’a jamais été destinataire du courriel du 23 novembre 2019 à 6h47 (pièce 19), par lequel M. [V] indique avoir communiqué son diplôme et l’appelante en conteste même l’authenticité.
Ce document provient d’une capture d’écran de la boîte de réception d’une adresse email, avec la mention d’un expéditeur en la personne de '[V] [K]', d’un destinataire '[Courriel 4]', de la date du samedi 23 novembre 2019 à 06h47 avec l’intitulé 'réception’ à la suite, un objet 'Diplôme’ et deux pièces jointes 'screenshot’ de 106 et 108 ko.
Au regard de ces éléments, l’authenticité de ce document et du courriel ne peut sérieusement être contestée, le fait que le message se trouve dans la boîte de réception ne permettant pas de mettre en doute son envoi à la société [N].
Les attestations de Mmes [N], épouse et fille du gérant, ne viennent pas contredire la pièce 19 du salarié, en ce que l’épouse de M. [N] atteste seulement que M. [V] ne lui a 'jamais remis aucun diplôme le concernant', ce dernier n’invoquant aucunement une remise mais un envoi par courriel.
Il résulte de ces éléments que M. [V] pouvait prétendre au niveau III coefficient 210, position 1 de la convention collective et du rappel de salaire correspondant depuis le 23 novembre 2019, soit la somme de 5652,28 euros bruts, outre celle de 565,53 euros bruts pour les congés payés afférents.
M. [V] peut également prétendre à un rappel sur les heures supplémentaires payées par l’employeur sur la période, soit la somme de 1374,31 euros bruts.
Le jugement critiqué sera infirmé sur le quantum accordé.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
M. [V] produit les éléments suivants :
— pièce 17 : 'Impressions écran issues du site Quartrix de géolocalisation : janvier 2022, janvier 2021, octobre 2021, novembre 2021" sur lesquelles apparaissent les heures de mise en marche du moteur du véhicule utilisé
— pièce 13 : un tableau des heures supplémentaires accomplies par mois
— pièce 30 : 'Relevés de géolocalisation relatifs aux déplacements de M. [V] pour le compte de [N] MULTISERVICES en 2019 et 2020", faisant apparaître les trajets effectués pour chaque véhicule, avec les heures d’arrivée et de départ, les lieux de départ et d’arrivée, les durées de trajet
— pièce 31 : 'Extrait du site internet google map distance domicile salarié/dépôt de l’employeur’ – pièce 6 : une lettre adressée à l’employeur la date du 1er février 2022 ayant été rajoutée par la suite (écriture différente et sur un espace non dédié à cet effet) et dans laquelle il fait état d’heures supplémentaires (sans indiquer le nombre)
— pièce 8 : une lettre adressée à l’employeur sans indication de la date mais en réponse à celle de l’employeur du 4 février 2022 dans laquelle il invite ce dernier à 'regarder’ la géolocalisation du véhicule utilisé pour contrôler les heures supplémentaires qui lui sont dues
— pièce 32 : son planning de janvier 2022
— pièce 35 : 'Tableau de synthèse des déplacements du véhicule mis à disposition de M. [V] au mois de janvier 2021 à mettre en parallèle avec pièce n°17 : Impressions écran issues du site Quartrix de géolocalisation période janvier 2021"
— pièce 37 : 'Complément Pièce n°30 : Relevés de géolocalisation complémentaires relatifs aux déplacements de M. [V] pour le compte de [N] MULTISERVICES en 2019 et 2020 '
— pièce 38 : 'Complément pièce 30 : relevés de géolocalisation novembre et décembre 2020"
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En effet, et même si M. [V] ne produit aucun tableau mentionnant les heures de début et de fin de travail, il se fonde sur les relevés de géolocalisation repris ci-dessus.
En défense, l’employeur conteste dans un premier temps le caractère probant des pièces produites par le salarié.
La chambre sociale rappelle que ce n’est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu’ils offrent d’engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
Ensuite, l’appelante vise un véhicule immatriculé DJ920MB alors que les relevés produits par les parties concernent également un véhicule immatriculé EV696CL pour les mois de janvier 2022, janvier 2021, octobre 2021, novembre 2021.
Le dossier de l’employeur comporte :
— des tableaux des prestations pour les mois d’octobre et novembre 2019, janvier à décembre 2020, avec les fiches d’intervention, les ordres de mission, des fiches de suivi des travaux pour les salariés intervenus, dont M. [V].
La cour constate une correspondance entre ces documents et les relevés Quartix produits.
Les relevés Quartix détaillent la durée de la tournée au début du premier trajet et la fin du dernier trajet, ainsi que l’arrivée au premier chantier et le départ du dernier chantier.
M. [V] indique à tort que les heures de trajet peuvent être comptabilisées comme heures supplémentaires si elles dépassent le temps de travail normal.
L’article L. 3121-4 du code du travail trouve à s’appliquer dès lors qu’il se déduit du ressort d’activité étendu qui était dévolu au salarié par l’effet de son contrat de travail que ces trajets dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; ils doivent donc dans cette hypothèse faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Le temps anormal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre donc droit à une contrepartie, notamment financière, que le juge, au besoin, fixe alors souverainement.
Ce faisant, les temps de trajet considérés comme temps de travail par le salarié et retenus comme tels pour apprécier les heures de travail réalisées doivent être déduits.
L’employeur a ainsi établi un tableau récapitulant les heures réalisées par le salarié, en tenant compte des relevés Quartix et en retirant tous les temps de trajet et il en résulte que M. [V] a été rempli de ses droits sur la période courant jusqu’en décembre 2020.
Pour la période postérieure jusqu’en janvier 2022, force est de constater que l’employeur ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites par chacune des parties, la cour estime que M. [V] a exécuté des heures supplémentaires, mais dans une mesure moindre que celle réclamée, et ce à hauteur de la somme de 836,40 euros bruts, outre celle de 83,64 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé sur le quantum accordé.
Sur les temps de trajet
Selon la Cour de cassation, le temps de trajet normal d’un salarié itinérant doit être apprécié en prenant comme valeur de référence celui d’un salarié sédentaire.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie (Soc., 15 mai 2013, pourvoi nº 11-28.749).
Le temps anormal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre donc droit à une contrepartie, notamment financière, que le juge, au besoin, fixe alors souverainement.
La convention collective prévoit en ses articles 8.11 à 8.14 une indemnité de petit déplacement pour les ouvriers non sédentaires, soit ceux occupés sur les chantiers et non pas ceux travaillant dans l’installation fixe et permanente de l’entreprise, dans les conditions suivantes :
'Zones circulaires concentriques
Article 8.13
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article 8.14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.
Point de départ des petits déplacements
Article 8.14
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l’ouverture du chantier.
Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l’application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.'
Il résulte incontestablement des relevés Quartix produits par les parties que M. [V] a été amené à se rendre sur des chantiers lui permettant de bénéficier d’une indemnité de petit déplacement.
L’employeur se contente de contester les relevés Quartix du salarié, obtenus par fraude, sans pour autant en demander le rejet dans le dispositif de ses écritures, de sorte que ces documents seront retenus.
Le salarié produit un décompte des sommes dues à ce titre, la cour relevant que les bulletins de salaire font état du paiement d’indemnités de trajet, sans que le tableau ainsi produit ne les prennent en compte. Elles seront dans ces circonstances déduites de la réclamation de l’intimé, à hauteur de 1413,77 euros bruts, de sorte qu’il reste un solde dû de 100,79 euros bruts, le jugement devant être infirmé sur le quantum.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 avril 2022, en ces termes :
'M. Le gérant
Malgré nos échanges par courrier vous n’avez pas pris le temps de répondre à la plupart de mes demandes.
Les faits suivants de:
— Non paiement d’une partie du salaire (Non paiement d’heures supplémentaires effectuées. Non paiement d’indemnités de trajet et non application des bonnes zones pour le calcul des indemnités de trajet. Non application de la classification des emplois de la convention collective du BTP ; en effet depuis septembre 2019 compte tenu des diplômes obtenus et présentés, de ma qualification, de mon autonomie, de ma maîtrise de mon métier et ses spécificités, de ma capacité à lire des plans et tenir des documents relatifs à l’exécution des travaux dont j’ai la charge, du fait que j’ai encadré des salariés moins qualifiés et que je suis responsable de la bonne réalisation des tâches qui me sont confiées, je dépend de la catégorie professionnelle Niveau III Compagnons professionnels, or vous avez appliqué la rémunération correspondante qu’a partir de novembre 2021.
— Non respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, qui a entraîné un état de santé nécessitant un arrêt de travail d’un mois et demi et qui m’a valu un contrôle médical diligentée de votre part. Contrôle médical qui a confirmé que mon état de santé nécessitait l’arrêt de travail en question.
— Modification de mon contrat de travail: Modification de mon contrat sans m’en avoir informé concernant mon temps de travail et sans signature d’un avenant au contrat de travail. J’ai un contrat à 151.67h par mois alors que mes bulletins de salaires font bien état d’heures mensuelles majorées.
Et modification suite à l’accord de transfert de contrat de travail que vous avez anti daté et qui est non signé de ma part malgré vos tentatives d’intimidation.
me contraignent à vous noti’er la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rtupture est entièrement imputable à [N] nettoyage et [N] multi service puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations conventionnelles et contractuelles considérant le contenu de mon contrat de travail.
…'
M. [V] a adressé plusieurs courriers à l’employeur pour l’alerter sur sa situation et lui faire part de ses doléances :
— le 1er février 2022 et l’employeur répond le 4 février 2022 en invoquant le contrat de travail signé par le salarié au sujet de la qualification retenue alors que celle-ci correspond au travail réellement exécuté, et renvoyant M. [V] à la lecture de ses bulletins de salaire sur lesquels figurent le paiement des heures supplémentaires, des indemnités de trajet et de repas
— le salarié répond par une lettre non datée mais à laquelle l’employeur va également répliquer le 22 février 2022
— nouveau courrier à l’employeur le 4 mars 2022.
Le contrôle médical ne peut être fautif, s’agissant d’une possibilité octroyée à tout employeur.
En définitive, les manquements de l’employeur tels que retenus supra (coefficient, rappels de salaire et d’indemnités de petits déplacements) sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société appelante, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien-fondé à réclamer :
1. l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence.
Le salarié retient un salaire moyen sur les 3 derniers mois de travail plein de 2275 euros pour réclamer ensuite une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, soit 2187 euros bruts.
L’employeur calcule un salaire moyen des '3 derniers mensuels bruts’ de 2018 euros.
Il est constant que M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Sur les trois derniers mois de travail complet avant l’arrêt de travail, soit d’octobre à décembre 2021, la moyenne s’élève à la somme de 2091,97 euros bruts qu’il conviendra ainsi de retenir.
Eu égard à son ancienneté, M. [V] pouvait prétendre à un préavis d’un mois, soit la somme de 2091,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,19 euros bruts pour les congés payés afférents.
2. Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L 1234-9 et R 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. En outre, aux termes de l’article R 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il résulte enfin de l’article L 1234-11 que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul du montant de cette indemnité.
L’ancienneté prise en compte est celle acquise à la date de la rupture effective du contrat, sans intégrer la durée théorique du préavis (Cass. soc., 12 déc. 2018, no 17-20.801).
Ainsi, M. [V] bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois à la date du licenciement.
L’indemnité de licenciement légale doit être calculée comme suit :
[(2091,97 x 1/4) x 2 + (2091,33 x 1/4 x8/12)] = 1394,53 euros
M. [V] limitant sa demande à la somme de 1321,32 euros, cette dernière somme sera retenue et mise à la charge de l’appelante.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut.
M. [V] ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] âgée de 32 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2091,97 euros, correspondant à un mois de salaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [V].
La Sarl [N] Multiservices sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de ses demandes au titre de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et sur le quantum des sommes attribuées au salarié au titre du rappel de salaire au niveau III, position 1, coefficient 210, des heures supplémentaires et des indemnités de petit déplacement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl [N] Multiservices à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
— 5652,28 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la classification niveau III, position 1, coefficient 210, outre celle de 565,53 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1374,31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires payées par l’employeur en application de la classification niveau III, position 1, coefficient 210,
— 836,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 83,64 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 100,79 euros bruts à titre de solde sur les indemnités de petits déplacements,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl [N] Multiservices à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
— 2091,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2091,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,19 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1321,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute la Sarl [N] Multiservices de ses demandes,
Condamne la Sarl [N] Multiservices à payer à M. [K] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [N] Multiservices aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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