Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 23/08243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 7 septembre 2023, N° 2023r00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08243 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIXD
Décision du Président du TC de VILLEFRANCHE SUR SAONE en référé du 07 septembre 2023
RG : 2023r00081
[M]
C/
S.A.S. BEAUJOLAIS COURTAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [N] [M]
née le 10 Décembre 1987 à [Localité 5] (Rhône)
courtière en crédit, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°900.767.070
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
La SAS BEAUJOLAIS COURTAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 794 690 818
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SAS Beaujolais Courtage immatriculée en 2013 par Mme [G] [L] exerçait sous la franchise « Vousfinancer » appartenant au groupe Vilavi (Ex Groupe ASSU 2000), une activité de courtage en opération de banque et services de paiement.
Le terme du contrat de franchise était courant 2023, avec possibilité de renouvellement.
Par ailleurs, la société Beaujolais Courtage a signé avec Mme [M], courtière en crédits, un mandat d’intermédiation en opérations de banque le service de paiement le 19 mars 2021.
A l’été 2022, la société Beaujolais Courtage a envisagé une rupture anticipée du contrat de franchise en invoquant la mise en cause pour des faits d’exploitation sexuelle de mineurs le PDG de la société ASSU2000 et de Reponse Financement enseigne « Vousfinancer » .
Elle a annoncé à ses trois mandataires revenir vers eux pour leur soumettre les termes d’un nouveau mandat.
Les relations des parties se sont dégradées.
Mme [M] a dénoncé son contrat le 26 janvier 2023 à effet au 1er février 2023. Les deux autres mandataires ont fait de même.
Elle a émis des factures au titre de dossiers pour lesquels elle avait exercé ses missions.
Par acte du 31 mai 2023, Mme [M] a fait assigner la SAS Beaujolais Courtage, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme globale de la somme globale de 19.281 € en règlement de factures, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS Beaujolais Courtage a payé la somme de 13 768 € correspondant aux factures n°002, 004, 005, 006, 010, 011, 012, 013, 013 bis par virement du 8 juin 2023.
Mme [M] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en invoquant avoir dû assigner pour être payée.
La SAS Beaujolais Courtage a conclu au débouté de l’intégralité des demandes formées contre elle et a reconventionnellement formulé une demande au titre de l’article 700 puisqu’au moment du premier appel du dossier :
les sommes sollicitées étaient déjà réglées, et
qu’il 'y avait jamais eu d’opposition au paiement ou de retard de paiement imputable à la société Beaujolais Courtage, cette dernière réglant les commissions à Mme [M] dès l’instant où la conformité des dossiers était constatée.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône a :
Débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [M] à régler à la SAS Beaujolais Courtage la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance,
Le premier juge a considéré que le maintien de l’affaire a contraint la société Beaujolais Courtage à constituer avocat et à établir des conclusions pour faire valoir ses arguments en défense déboutant ainsi Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en revanche la condamnant à payer la somme de 1 000 € et laissant la charge des dépens.
Mme [N] [M] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 juillet 2024, Mme [N] [M] demande à la cour :
REFORMER l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Beaujolais Courtage à verser à Mme [M] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNER la Société Beaujolais Courtage à verser à Mme [M] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
REJETER l’intégralité des demandes de la société Beaujolais Courtage,
CONDAMNER la Société Beaujolais Courtage aux entiers dépens tant de la première instance qu’en cause d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er octobre 2024, la SAS Beaujolais Courtage demande à la cour :
CONFIRMER l’ordonnance du 7 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [N] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre la société Beaujolais Courtage,
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [N] [M] à payer à la société Beaujolais Courtage, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de première instance,
REFORMER l’ordonnance du 7 septembre 2023 sur le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à la société Beaujolais Courtage,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [N] [M] à payer à la SAS Beaujolais Courtage, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Mme [M] à payer à la SAS Beaujolais Courtage, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [M] en tous les dépens de l’instance d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour relève que si Mme [M] invoque une mise en demeure, l’envoi de la lettre du 2 mars 2023 en la forme recommandée n’est pas prouvé nonobstant sur celle-ci une mention manuscrite pouvant correspondre à un numéro d’envoi recommandé.
Cependant par courriel du 4 mars 2023 Mme [L] écrivait au conseil de l’appelante avoir bien reçu ses 'injonctions de payer’ concernant ses clients tout en indiquant contester les factures et mentionnant des contrôles de conformité des dossiers. Elle précisait que l’audit était en cours et devait être terminé au 15 mars.
Il est ensuite démontré que par lettre adressée par courriel le 5 mai 2023, le conseil de l’appelante mettait en demeure Beaujolais Courtage de procéder sans délai aux règlements dus.
L’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a été délivrée par acte du commissaire de justice le 31 mai 2023.
La SAS Beaujolais Courtage a payé par virement du 8 juin 2023, la somme de 13 768 €. Elle ne démontre pas d’un motif légitime au non paiement avant la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, par lettre officielle du 18 octobre 2023, le conseil de Mme [M] a indiqué au conseil de la société Beaujolais Courtage avoir interjeté appel du fait de la mise à la charge de sa cliente des dépens et de frais irrépétibles alors que le désistement principal résultait d’un paiement postérieur à l’assignation. Il demandait sans réponse si son adversaire était disposé à renoncer à la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il appartient donc à la cour de statuer.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour relève qu’en l’espèce la somme réclamée à titre de provision par Mme [M] en son assignation du 31 mai 2023 a certes été payée en grande partie avant l’audience devant le juge des référés mais après la délivrance de l’assignation.
Il en ressort que la société Beaujolais Courtage ne contestait pas devoir la somme de 13 768 € sur celle réclamée à hauteur de 19 281 €, indiquant avoir auparavant réglé le surplus de cette somme. Cette affirmation n’est pas contestée de Mme [M].
Si, certes Mme [M] ne s’est pas désistée de sa demande alors que l’audience des référés ne s’est tenue que le 27 juillet 2023, il doit être retenu du paiement intervenu que sa demande était en grande partie fondée. Elle n’a donc pas succombé.
La cour infirme donc la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société MD Courtage aux dépens liquidés à la somme de 40,66 € TTC et condamne Mme [M] en leur paiement.
La cour infirme en conséquence également sur l’article 700 du Code de procédure civile et en équité condamne la société SAS Beaujolais Courtage à payer à Mme [M] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne également la société Beaujolais Courtage aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande sur le même fondement de la société Beaujolais Courtage qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Beaujolais Courtage aux dépens de première instance,
Condamne la SAS Beaujolais Courtage à payer à Mme [N] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Beaujolais Courtage au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Condamne la SAS Beaujolais Courtage aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SAS Beaujolais Courtage à payer à Mme [N] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette la demande de la SAS Beaujolais Courtage au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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