Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 5 mars 2025, n° 24/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°7, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/04847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCI2
Décision déférée : Procès verbal de visite en date du 5 mars 2024 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 novembre 2024 :
M. A MEDIA S.A.R.L., société de droit belge
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet MAISONNEUVE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémi LORRAIN, de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Assistée de Me Maxim VOSS, de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
REQUÉRANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 novembre 2024, l’avocat de la requérante, et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 05 février 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 5 mars suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B du Livre des Procédures Fiscales (ci-après « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société à responsabilité limitée de droit belge M. A MEDIA, représentée par Madame [I] [X], enregistrée sous le numéro 0754.866.965 dont le siège social est sis [Adresse 9].
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
' locaux et dépendances sis [Adresse 4], présumés être occupés par la société de droit belge M. A MEDIA et/ou [I] [X] et/ou [H] [J], susceptibles de contenir des documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée ;
' locaux et dépendances sis [Adresse 5], présumés être occupés par la SAS FOLLOW et/ou la SAS FOLLOW GROUP et/ou toute autre entité du groupe FOLLOW, susceptibles de contenir des documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée ;
' locaux et dépendances sis [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS Follow et/ou la SAS FOLLOW GROUP et/ou toute autre entité du groupe FOLLOW, susceptibles de contenir des documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée.
3. La requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après « DNEF ») en date du 14 février 2024 exposait que les éléments recueillis par l’administration fiscale étaient de nature à établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge M. A MEDIA exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux sans souscrire les déclarations fiscales correspondances en matière d’impôts sur les bénéfices et en matière de TVA et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés et à la saisie de documents et supports d’information pouvant permettre d’apporter la preuve de l’existence d’une fraude, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a retenu qu’existent des raisons de présumer que la société de droit belge MA MEDIA, représentée par Madame [I] [X], exercerait, à partir du territoire national, tout ou partie d’une activité de prestation de services dans le domaine de l’influence commerciale sur les réseaux sociaux sans souscrire les obligations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 5 mars 2024 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024.
PROCEDURE
6. Le 15 mars 2024, la société M. A MEDIA a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie.
7. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 novembre 2024.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 5 mars 2024
8. La requérante, à l’audience et par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— constater que les agents habilités de la DNEF ont recueilli les déclarations de Madame [I] [X] sans l’informer ni recueillir son consentement au préalable ;
— constater que le procès-verbal de visite est entaché d’irrégularité ;
En conséquence :
' déclarer nulles toutes les déclarations effectuées par Madame [I] [X] aux agents habilités de la DNEF ;
' ordonner la nullité du procès-verbal de visite et de saisie dressé le 5 mars 2024 contenant les déclarations faites par Madame [I] [X] ainsi que tous les actes subséquents, incluant notamment les saisies ;
' condamner la DNEF aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. L’administration fiscale en réplique, à l’audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris :
— de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 5 mars 2024
10. A l’appui de sa demande d’annulation des opérations de visite et de saisie du 5 mars 2024, la société M. A MEDIA fait valoir l’absence de notification des garanties procédurales prévues à l’article L. 16B du LPF (1) ainsi que l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat préalable à toute déclaration (2).
11. Sur l’absence de notification des garanties procédurales prévues à l’article L. 16B du LPF (1), elle soutient que :
' le paragraphe III bis de l’article L. 16B du LPF prévoit que : "Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. » ;
' c’est à tort que l’administration fiscale soutient que « le consentement nécessaire concerne les seules déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité » puisque le consentement est également nécessaire lorsqu’il s’agit de justifier de son adresse ';
' la Cour de cassation entend rendre nulle toute déclaration recueillie en l’absence de notification par les enquêteurs de la nécessité de recueillir le consentement de la personne auditionnée « Mais attendu que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose qu' » au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable (…) auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire » ; qu’après avoir constaté que le procès-verbal de visite dressé par les agents de l’administration des impôts relatait que Mme V… avait déclaré avoir connaissance de la présence des espèces découvertes par ces derniers, mais en ignorer l’origine, sans qu’il soit mentionné qu’elle avait été informée, au préalable, de la nécessité de son consentement au recueil de ces renseignements, susceptibles d’être en lien avec les présomptions de fraude pesant sur les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, c’est à bon droit que le premier président en a déduit que le recueil de ces déclarations était irrégulier ; que le moyen n’est pas fondé ; "(Cass. Com. 20 novembre 2019, n°18-16-336) ;
' ainsi, toute déclaration susceptible d’être en lien avec les agissements présumés faisant l’objet de l’opération doit, à peine de nullité, être précédée d’une information sur la nécessité du recueil du consentement de la personne auditionnée ;
' l’article L.16B du LPF n’impose pas aux inspecteurs de la DNEF de s’assurer de la qualité des personnes occupant les lieux au moment de la visite et que dès lors, ces déclarations ne sauraient être interprétées comme nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure de visite et de saisie domiciliaire mais comme des déclarations recueillies en dehors de tout consentement ;
' si Madame [I] [X] avait été informée de la nécessité pour les agents de l’administration de recueillir son consentement avant toute déclaration, elle aurait pu faire le choix d’user du droit au silence et que dès lors, le procès-verbal est entaché d’une irrégularité faisant grief ;
' en réponse à l’administration fiscale considérant que les déclarations de Madame [I] [X] ne portent que sur la situation d’occupation du logement, elle réplique que cette information est intrinsèquement liée aux agissements de fraude et nécessitait, préalablement à toute interrogation, le consentement de Madame [I] [X] ;
12. Sur l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat préalable à toute déclaration (2), elle soutient que :
' l’article L.16B paragraphe II dispose que : « L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. »
' dès lors, il est impératif que l’ordonnance soit notifiée dès le début de la visite et chronologiquement, avant tout recueil de déclarations ;
' les déclarations de Madame [I] [X] sont intervenues avant toute notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de son droit à l’assistance d’un avocat et, par conséquent, le déroulement des opérations de visite et de saisie est entaché d’une irrégularité qui fait nécessairement grief à Madame [I] [X].
13. En réponse, dans ses écritures déposées le 31 juillet 2024 et à l’audience, la DNEF :
Sur l’absence de notification des garanties procédurales prévues à l’article L. 16B du LPF (1), notamment la nécessité de recueillir le consentement de la personne auditionnée, soutient que :
' le consentement nécessaire concerne les seules déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité et ne s’applique pas aux opérations de visite des lieux, d’examen et de saisie des documents ou support d’information, qui s’imposent aux occupants des lieux sur l’autorisation et sous le contrôle du juge ;
' la Cour de cassation a confirmé que cette déclaration est dépourvue de lien avec les présomptions : " Attendu qu’il est encore reproché à l’ordonnance d’avoir validé la visite que l’Administration a pratiquée au domicile de M. et Mme Z…, alors, selon le pourvoi, que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne confère pas aux agents de l’administration des Impôts le pouvoir de poser des questions, de quelque ordre qu’elles soient, aux personnes qu’ils rencontrent dans les lieux où ils procèdent à une visite ; qu’en énonçant que les agents de l’administration des Impôts peuvent poser des questions aux personnes qu’ils rencontrent dans les lieux où ils procèdent à une visite, du moment que ces questions sont sans relation avec la fraude qu’ils soupçonnent, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu’ayant retenu que les questions alléguées, relatives à « l’identité de la personne présente sur les lieux, au propriétaire de l’appartement ou des meubles, etc. », étaient dépourvues de relation avec la fraude présumée, le juge a pu en déduire qu’elles ne contrevenaient pas aux prescriptions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n’est pas fondé " (Cass. Com. 5 mai 1998, n°96-30.115)
' il ressort du procès-verbal que les agents n’ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations, et non les renseignements sur les agissements de fraude ;
' les occupants n’ont fait l’objet d’aucune audition qui aurait nécessité leur consentement et qui vicierait ainsi les opérations ;
' la Cour de cassation a rappelé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Ravon c/ France, req. N°18497/03, point 24à que la contestation portant sur la régularité d’une visite opérée sur le fondement de l’article L.16B du LPF s’analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH et dès lors, toute référence au principe du droit de garder le silence doit être écartée ;
' la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’oblige les agents d’aviser les personnes présentes de leur droit de garder le silence (Cass. Com. 28 septembre 2018, n°17-21.800).
(2) Sur l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat préalable à toute déclaration, la DNEF soutient que :
' c’est sans fondement que la requérante soutient que le droit de se faire assister par un Conseil aurait dû être notifié avant toute déclaration, ne communiquant aucune règle de droit à l’appui de son argumentation ;
' l’article L.16B du LPF exige seulement la notification verbale de l’ordonnance, permettant de se faire assister d’un avocat sans qu’il n’y ait lieu de retarder le début de la visite.
Sur ce, le magistrat délégué :
14. L’article L.16B B du livre des procédures fiscales, paragraphe II, III et III Bis dispose 'la visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
III bis. – Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
IV. ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts.'
15. Il résulte de ce texte que les opérations de visite et de saisie peuvent débuter soit en présence de l’occupant des lieux, soit en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant et, en ce cas, en présence de deux témoins requis choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts et que les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
16. S’il se déduit de ce texte que la présence de l’occupant des lieux n’est pas une condition de la régularité des opérations, il n’en demeure pas moins que le commencement des opérations de visite et de saisie, au stade où les agents se présentent à l’adresse visée par l’autorisation du juge des libertés et de la détention, commande nécessairement qu’ils déclinent, à l’ouverture de la porte, leurs noms et qualités et déterminent si la ou les personnes qui les accueillent sont ou non occupants des lieux et ce afin de lui/leur notifier verbalement l’ordonnance, les garanties procédurales relatives à l’appel contre l’ordonnance et la faculté de se faire assister, sans effet suspensif, d’un conseil de son/leur choix, le tout avant de procéder à la visite et aux éventuelles saisies.
17. En effet, selon que la ou les personnes qui les accueillent sont ou non les occupants des lieux à l’ouverture de la porte des lieux visés, la procédure diffère et si la ou les personnes indiquent ne pas être les occupants des lieux ou son/leur représentant, les agents de la DNEF doivent être mis en mesure, avant le début des opérations, de faire appel à deux témoins conformément aux dispositions visées de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales puis notifier par lettre recommandée avec accusé réception de l’ordonnance.
18. En l’espèce, le procès-verbal de visite et de saisie du 5 mars 2024 comporte les mentions suivantes :
'Certifions que nous nous présentés ce jour à 8 heures, à l’adresse précitée où nous avons été reçus par [I] [X], unique associée et administratrice de la société M. A MEDIA ainsi qu'[H] [J], qui nous invitent à entrer et à qui nous énonçons nos noms et qualités, attestés par la présentation de nos commissions d’emploi,
[I] [X] et [H] [J] nous déclarent que les locaux sont indistinctement occupés par eux deux, à l’exclusion de tout autre occupant.
Dès lors nous avons exposé à [I] [X] et [H] [J] les motifs de notre venue.
Et à 8 heures 10, Nous, [C] [S], Inspectrice des Finances publiques, avons notifié verbalement et sur place à [I] [X] et [H] [J], l’ordonnance précitée, en leur précisant qu’elle peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de Paris sans que les parties soient tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le Code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour, dans un délai de 15 jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Précisons que l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure civile dans un délai de 15 jours.
Ces formalités sont complétées de la remise à [I] [X] et [H] [J], d’une copie chacun de la présente ordonnance ainsi que des articles L.16 B du Livre des procédures fiscales et 175 quater du Code général des impôts.
Mentionnons qu’il est porté à la connaissance de [I] [X] et [H] [J] de la faculté de faire appel à un conseil de leur choix.
Mentionnons que cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Précisons que l’ordonnance a été notifiée à [I] [X] tant en sa qualité d’occupante des locaux visités qu’en sa qualité de représentante de la société M. A MEDIA.
Dès lors, considérons que la société M. A MEDIA a été informée de la présente ordonnance'.
19. La M. A MEDIA soutient qu’en recueillant ainsi l’information de Madame [I] [X] de son identité et de sa qualité d’occupante des lieux, les agents de la DNEF l’ont auditionnée sans lui notifier pas au préalable la nécessité de recueillir son consentement et ont violé les dispositions du paragraphe III bis de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, entachant le procès-verbal d’une irrégularité faisant grief à Madame [I] [X] qui a pu faire des déclarations auto-incriminantes.
20. Elle fait valoir que 'bien qu’elle ne soit pas libellée comme telle, cette garantie procédurale emporte les mêmes conséquences que le droit au silence en procédure pénale et vise à permettre à la personne entendue de ne pas s’auto-incrinimer'. A ce titre, elle se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme avec les décisions du 13 septembre 2016 Ibrahim c/.Royaume Uni et du 21 février 2008 Ravon c/France.
21. Elle conclut ainsi que ' l’étendue des pouvoirs des inspecteurs des finances publiques dans le cadre de la procédure de visite et de saisie commande le respect de certains grands principes afin de garantir l’équité de la procédure: c’est le cas du droit de ne pas s’auto-incriminer, consacré ici pat l’obligation de donner son consentement en amont de toute déclaration'.
22. Invoquant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, elle en déduit que 'toute déclaration recueille, susceptible d’être en lien avec les agissements présumés faisant l’objet de l’opération de visite et saisies domiciliaires, doit donc, à peine de nullité, être précédée d’une information sur la nécessité de recueil du consentement de la personne auditionnée’ et qu’en l’espèce, si Madame [I] [X] avait été informée de la nécessité pour les agents de l’administration fiscale de recueillir son consentement avant toute déclaration, il est évident qu’elle aurait pu faire le choix d’user de son droit au silence substantiellement prévu par le texte'.
23. Cependant, il convient de constater qu’il ressort de ce procès-verbal qu’à 8 heures du matin, le 5 mars 2024, Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J], qui ont invité les agents à entrer, ont spontanément déclarer occuper les lieux avant de recevoir à 8 H 10 la notification verbale de l’ordonnance par l’inspectrice et qu’il n’en ressort pas que les agents des impôts habilités, entre 8 H et 8H 10, ont usé de leur faculté de recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I de l’article L.16B du LPF auprès de Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J], s’étant déclarés occupants des lieux, après les avoir préalablement informés que leur consentement est nécessaire.
24. En effet, en l’espèce, le fait, lors de leur arrivée sur les lieux et à l’invitation d’entrer, de recevoir l’information de Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J] de ce qu’ils sont occupants des lieux ne saurait être qualifié de recours par les agents des impôts habilités à la faculté de recueillir des renseignements, sans les avoir préalablement informés que leur consentement est nécessaire, en violation de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales.
25. Pas davantage, le fait que Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J] aient décliné leur identité aux agents et ainsi reçu notification de l’ordonnance ne saurait davantage être qualifié de recours par les agents des impôts habilités à leur faculté de demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
26. La société M. A MEDIA fait valoir que précisément, le recueil des informations relatives à l’occupation des lieux, et en particulier au domicile de Madame [I] [X], constituent précisément des informations intrinsèquement liées aux agissements de fraude puisqu’elles sont l’objet même des investigations de l’administration fiscale qui soupçonne une fraude sur la question de sa résidence habituelle.
27. Elle conclut que, dés lors, contrairement à ce que prétend l’administration fiscale, cette information ne saurait être considérée comme une information dépourvue de lien avec la fraude présumée et aurait dû faire l’objet non seulement du recueil de consentement mais également de la notification de l’ordonnance et du droit à faire appel à un avocat préalablement aux déclarations de Madame [I] [X].
28. S’il résulte des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales et d’une jurisprudence constante que seuls les renseignements et justifications recueillis relatifs aux agissements du contribuable et ceux relatifs à l’identité et à l’adresse de l’occupant des lieux sont soumis au consentement du contribuable ou de l’occupant des lieux, il n’en est pas de même des informations dépourvues de relation avec la fraude présumée.
29. En l’espèce, la société MA MEDIA n’ayant pas fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, autorisant les opérations de visite et de saisie sur le fondement de présomptions de fraude, ordonnance qu’elle n’a pas produite à la présente procédure de recours, elle ne justifie pas que les déclarations de Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J] sur leur qualité d’occupants des lieux, ont été recueillies hors du seul cadre strictement nécessaire à la détermination des modalités de l’occupation des lieux quant au recours ou non à deux témoins pour l’exécution régulière des opérations de visite et de saisie.
30. En effet, faute de justifier que les questions alléguées des agents des impôts et les informations recueilles relatives à l’occupation des lieux de la part de Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J] étaient en relation avec des agissements de fraude présumée et sont intervenues hors du cadre du recueil de consentement du contribuable sur ses agissements, le moyen tiré de l’irrégularité du recueil des informations sur l’occupation des lieux sera rejeté.
31. En outre, il convient de souligner que la société M. A MEDIA qui évoque un droit général à ne pas s’auto incriminer’ appliqué à Madame [I] [X], ne justifie pas du fondement légal de ce droit qui ne saurait se déduire des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales relatives au consentement de l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable.
32. Après l’arrêt Ravon c/ France de la Cour européenne des droits de l’Homme, il a été jugé que les dispositions de l’art. L. 16 B, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; ainsi, en prévoyant par exemple que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l’assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des art. 6, § 1 et 8 CEDH (Com. 8 déc. 2009, Sté Matex ; Com. 9 juin 2015, n° 14-17.039).
33. Tant les dispositions de l’article L.16 B du LPF que la jurisprudence visée n’emportent pas pour conséquence une obligation de notification par les agents de l’administration fiscale du droit au silence ou droit de se taire de l’occupant des lieux et de se faire assister d’un avocat avant toute déclaration hors des déclarations relatives aux agissements de fraude présumée.
34. Par ailleurs, il convient de constater que Madame [I] [X], régulièrement notifiée de son droit de se faire appel à l’avocat de son choix pour l’assister durant les opérations menées dans les lieux qu’elle occupe, n’a pas usé de ce droit pour des opérations qui ont débuté le 5 mars 2024 à 8 H du matin pour s’achever à 17 H 25 l’après-midi.
35. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de rejeter la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie effectuées le 5 mars 2024 dans les locaux sis [Adresse 4], présumés être occupés par la société de droit belge M. A MEDIA et/ou [I] [X] et/ou [H] [J] et de déclarer le déroulement des opérations de visite et de saisie régulier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
36. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société M. A MEDIA succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
37. La société M. A MEDIA, succombant en ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 5 mars dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], présumés être occupés par la société de droit belge M. A MEDIA et/ou [I] [X] et/ou [H] [J], susceptibles de contenir des documents et supports d’information relatifs à la fraude présumée ;
Condamnons la société à responsabilité limitée de droit belge M. A MEDIA, représentée par Madame [I] [X], à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société à responsabilité limitée de droit belge M. A MEDIA, représentée par Madame [I] [X], enregistrée sous le numéro 0754.866.965 ayant son siège social au [Adresse 9] BELGIQUE, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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