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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 403
S.A.S. [6]
C/
CARSAT Pays de la Loire
Copies certifiées conformes
S.A.S. [6]
CARSAT Pays de la Loire
Copie exécutoire
CARSAT Pays de la Loire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/03482 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFDU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [H] [G], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 mars 2021, M. [Y], salarié de la société [6] de 1976 en 2016 en qualité d’exploitant industriel fondeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une " sclérodermie + HTAP ", pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 février 2024 et visé par le greffe le 28 août suivant, la société [6], contestant son taux de cotisation 2024, a fait assigner la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 septembre 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur, ou subsidiairement inscrire au compte spécial, le coût de la pathologie de M. [Y].
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— ordonner le retrait par la CARSAT des coûts de la maladie de M. [Y] de son compte employeur et lui enjoindre en conséquence à procéder au recalcul et à la rectification de l’ensemble de ses taux de cotisation impactés,
— subsidiairement, ordonner l’inscription au compte spécial du coût de cette affection et enjoindre en conséquence à la CARSAT de recalculer l’ensemble de ses taux de cotisation impactés,
— condamner la CARSAT aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société fait valoir que la CARSAT ne communique aucun élément de nature à rapporter la preuve d’une exposition habituelle à l’inhalation de poussières de silice cristalline, de quartz, de cristobalite ou de tridymite chez elle.
Elle considère que le rapport de la caisse primaire ne fait état que des seules déclarations du salarié, qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
Elle soutient que l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT constitue simplement un éclairage technique sur le dossier, et qu’il n’a pas vocation à suppléer l’absence d’élément de preuve de l’exposition au risque dans l’enquête de la caisse primaire. Elle remarque qu’il s’agit de considérations d’ordre général insusceptibles de constituer la preuve attendue, d’autant plus qu’aucune investigation en son sein n’a été menée.
Elle affirme que contrairement aux dires de la caisse, son préventeur n’a jamais confirmé une telle exposition au risque et qu’il a, au contraire, attiré l’attention de l’agent enquêteur sur le fait que M. [Y] était en parallèle plâtrier et fumeur.
S’agissant de sa demande d’inscription au compte spécial, elle invoque l’activité de plâtrier du salarié exercée au sein de la société [5] et à l’occasion de ses travaux de plâtre en général.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [Y] a bien été exposé par la société [6] au risque de sa maladie professionnelle,
— juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6],
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
La CARSAT réplique que l’exposition au risque est bien démontrée. Elle souligne que M. [Y] a effectué la quasi-totalité de sa carrière chez [6] pendant près de 40 ans.
Elle estime que les déclarations du salarié sont corroborées par l’avis de l’ingénieur conseil sollicité lors de l’instruction de la caisse primaire, lequel conclut à une exposition du salarié à la silice cristalline de plus de 10 ans, ainsi que par Mme [W], préventeur sécurité chez [6].
Elle relève encore que l’agent enquêteur de la caisse n’a retenu qu’une seule exposition chez [6].
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial, elle considère que la société [6] ne produit aucun élément descriptif des conditions de travail du salarié dans une autre entreprise et susceptibles de l’avoir exposé au risque de sa maladie professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que M. [Y] a été exposé au risque d’inhalation de poussière de silice au sein de l’entreprise [6], la CARSAT produit le rapport d’enquête de la caisse primaire, deux procès-verbaux de contact téléphonique, une attestation de travail, l’avis de l’ingénieur conseil régional adjoint et le questionnaire assuré.
M. [Y] a déclaré que, chez [6], il remplissait les fours à 1500°C de chaleur, coulait des pièces et décrassait les fours et le chenal de coulée. Il a précisé que durant la fabrication des pièces, il y avait des émissions de particules supérieures aux normes, ce qui entraînait chez lui une mauvaise respiration, et qu’il était notamment exposé à la fonte de jets, de tôles, au carbone, au silicium, au manganèse, au chrome, à l’étain, ainsi qu’aux émanations de sable brûlé.
Il a indiqué qu’il avait passé sa vie à la fonderie [6] et dans la poussière de sable.
Les déclarations de la victime sont corroborées par celles de Mme [W], préventeur sécurité chez [6], laquelle a décrit à l’agent enquêteur par téléphone le travail du salarié en ces termes : " Monsieur [Y] était conducteur four Fomet, à la coulée de la fonte. La fonte arrive en automatique, c’est créer des médailles pour faire des analyses, faire du décrassage, reprendre les aspérités, les éléments un peu sales. C’est nettoyer le four avec une raclette et ramener vers l’extérieur du four. Il était également formateur four Formet. Il y avait aussi la prise de température, l’analyse métallurgique. Il a également été conducteur de la chargeuse pour prendre la matière en extérieur. Monsieur [Y] était polyvalent et de manière occasionnelle, il pouvait être pontier. Il y a ambiance fonderie, il y a une aspiration au niveau du bâtiment. Il y a un suivi des salariés avec une visite annuelle renforcée qui n’a pas relevé d’inaptitude particulière pour M. [Y]. Il était surtout à la fusion avec la remise en état des fours, et il pouvait utiliser aussi la barre à mine. Pour tout ce qui était remise en état des fours, c’était des masques FFP2 et FFP3 et dans la fonderie, les aspirations sont faites depuis plusieurs années. En parallèle, il a continué son activité de plâtrier. Il travaillait de nuit en même temps que [6]. Il était également fumeur ".
Ainsi, le préventeur sécurité de la société [6] a confirmé que le salarié travaillait dans un environnement poussiéreux, pour lequel un système d’aspiration a été mis en place et des masques de protection étaient utilisés.
L’ingénieur régional CARSAT, dans son avis du 25 août 2021, a relevé quant à lui que M. [Y] a exercé la profession d’ouvrier/exploitant industriel fondeur en fonderie de fonte chez [6] de 1976 à 2016, que dans ce cadre, il a « travaillé à des postes variés au sein de la fonderie : décrochage, ébarbage, coulée' » et qu’il était donc possible de retenir une exposition à de la silice cristalline telle que décrite au sein du tableau n°25 car « le travail en fonderie de fonte expose les opérateurs aux poussières siliceuses. Le sable (quartz ou silice cristalline) utilisé dans les moules et noyaux est très présent au sein des ateliers. Les opérations de moulage, de décochage, d’ébardage et bien d’autres mettent en suspension des poussières contenant de la silice cristalline, le sable des moules et noyaux, exposant ainsi les opérateurs chargés de ces tâches, ou situés dans l’environnement direct. En résumé, une exposition de plus de 10 ans à de la silice cristalline est à retenir pour cet assuré ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que M. [Y] a été exposé au risque d’inhalation de poussière de silice lorsqu’il travaillait à la fonderie de la société [6], de 1976 à 2016.
Partant, la caisse rapporte la preuve attendue et la société [6] sera déboutée de sa demande de retrait de son compte employeur, pour défaut d’exposition au risque, du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Y].
Sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que " sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ".
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [6] produit un certificat de travail établi par la société [5], des documents d’information sur la sclérodermie, un document du site internet Santé Publique France sur les risques professionnels liés au métier de plâtrier ainsi qu’une attestation de M. [J], agent de maîtrise chez [6].
Le certificat de travail, difficilement déchiffrable eu égard à la mauvaise qualité de la copie produite, ne fait état que de la période d’embauche de M. [Y] chez Meyer-Savin de juin à août 1976 en qualité de plâtrier, sans aucune description de ses conditions de travail.
Les documents extraits des sites internet www.mdsmanuals.com, https://sclerodermie.ca et Santé Publique France, qui constituent des informations de portée générale, ne permettent pas non plus d’établir les conditions dans lesquelles M. [Y] aurait été exposé au risque de sa maladie au sein d’une autre entreprise.
Enfin, si M. [J] a déclaré, dans l’attestation qu’il a établie le 27 octobre 2022, que M. [Y] s’était confié auprès de ses anciens collègues sur la réalisation de travaux de plâtre parallèlement à son emploi chez [6], aucune autre indication n’est apportée sur les conditions dans lesquelles il aurait exercé cette activité ou encore au sein de quelle entreprise.
La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
Son recours est rejeté et elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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