Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02243 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLCJ
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2025 à 11H08.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CLOUZET Jean-François
INTIMÉ
Monsieur [R] [T]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Non comparant
Représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 14h20
Signé par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h45;
Vu l’ordonnance du 19 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2025 à 17h56 par la prefecture des bouches du rhone ;
Monsieur [R] [T] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître Vanessa MARTINEZ a été régulièrement entendu ;
Me CLOUZET est entendu en sa plaidoirie: Monsieur est sorti car le juge a estimé que la préfecture n’a pas suffisamment pris en compte le trouble psychiatrique de monsieur. Or la vulnérabilité de monsieur a été prise en compte. Il y a seulement un pv de carence. Le médecin du cra pouvait être vu, des éventuels certificats médicaux qui auraient été produits auraient pu être pris en compte par l’OFFI. Ils’avère que le médecin n’a relevé aucune incompatibilité avec la rétention. Monsieur n’a pas déposé une demande en contestation de l’arrêté de placement au cra.
Maître [H] [V] est entendu en ses observations : Il ressort de la décision rendue que monsieur a des traitements à prendre. Le pv de police faisait ressortir qu’un examen médical n’a pas été réalisé du fait du temps qui était court. La formalité non réalisée entraîne une irrégularité. Je vous demande donc la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de rétention au Tribunal Judiciaire de Marseille a rejeté la requête en prolongation de la préfecture des Bouches du Rhône concernant monsieur [P], considérant qu’il n’avait pas été procédé à l’examen psychiatrique qui avait été requis à la demande de monsieur [T] lors de son conrtôle par les services enquêteurs préalablement à son placement en rétention, la réquisition n’ayant pu aboutir dans le temps de la procédure. En conséquence, il a retenu qu’il n’avait pas été tenu compte de l’état de vulnérabilité de monsieur [T] lors de son placement en rétention et il a mis fin à ladite mesure pour ce motif.
La préfecture a interjeté appel de cette décision.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les articles L.342-7 et L.342-12 du CESEDA organisent les garanties dont bénéficie l’étranger retenu, notamment quant à l’information sur ses droits et à sa prise en charge, le cas échéant médicale, au sein du centre de rétention. Corrélativement, les articles L.743-11, L.743-12 et L.743-21 du CESEDA définissent les conditions et les modalités du contrôle exercé par le juge judiciaire sur la régularité de la mesure et sur ses éventuelles prolongations, en fixant les cas dans lesquels la rétention peut être maintenue, aménagée ou levée.
En l’espèce, monsieur [T] a été examiné par le médecin dès son arrivée au centre de rétention.
Sa 'vulnérabilité’ alléguée a été prise en compte.
Les services de police, s’agissant de l’appréciation de l’état de santé d’une personne interpellée et placée en rétention, ne sont tenus qu’à une obligation de moyens et non de résultat : il leur appartient de veiller à ce que l’intéressé soit orienté vers une prise en charge adaptée, sans que puisse leur être imposée une obligation de diagnostic ou de certitude médicale.
En mettant en place le cadre propice à une consultation psychiatrique préalable au placement en rétention (au moyen de la réquisition), les services de police n’ont pas subordonné la compatibilité de l’état de monsieur [T] à l’effectivité de cette réquisition, et ce faisant à cet examen.
La réquisition démontre que tous les moyens ont été mis en oeuvre -dans le cadre de l’obligation de moyens- pour la prise en compte de l’état de vulnérabilité qui était allégué de monsieur [T].
Or, son état n’a pas été, par suite de son examen par un médecin, déclaré comme incompatible avec la mesure de rétention.
Aucun élément médical produit aux débats ne permet de contredire l’avis médical de compatibilité de l’état à la mesure.
Dès lors, l’absence d’aboutissement de la réquisition antérieure au placement en rétention, pendant le temps de la garde à vue, ne peut justifier la levée de la mesure.
En conséquence, la décision de levée de la mesure sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 19 novembre 2025 à 17H45 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [T] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 décembre à 17H45 ;
Rappelons à Monsieur [R] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
— Monsieur [R] [T]
Maître [I] [E]
N° RG : N° RG 25/02243 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLCJ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [R] [T].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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