Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 22/10032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2022, N° F21/09041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10032 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPM
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F21/09041
APPELANTE
S.A.R.L. JVD COIFFURES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0843
INTIMEE
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffiers, lors des débats : Mme KHARRAT et en présence de Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [I] a été engagée par la société JVD Coiffures par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2014, en qualité de coiffeuse mixte, affectée au salon du [Localité 4].
Du 2 juin au 4 juillet 2021, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Le 9 juin 2021, Mme [I] a déposé une main courante, se plaignant d’insultes de la part du gérant de la société et a adressé un courriel sollicitant de ce dernier l’envoi de son arrêt de travail à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que la rectification de son bulletin de salaire.
Par courrier recommandé du 14 juin 2021, elle a sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise.
Par courrier du 27 juin, l’employeur l’a affectée au salon de coiffure du [Localité 1] arrondissement à sa reprise de poste.
Par courriel du 30 juin 2021 émanant de son conseil, Mme [I] a reproché à M. [P], gérant de la société, des insultes racistes en mai et juin 2021 à la suite de réclamations relatives à son bulletin de salaire et a sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise.
Par lettre du 5 juillet 2021, M. [P] lui a adressé un avertissement pour calomnie et mensonge, lui reprochant d’avoir dit qu’il aurait 'eu des insultes à caractère raciste'.
Par lettre du 6 juillet 2021, il l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2021 et l’a licenciée pour faute grave par courrier du 22 juillet 2021.
Mme [I] a saisi le 8 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 juin 2022, a :
— condamné la société JVD Coiffures à lui payer les sommes de :
* 20 421,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 5 105,34 euros au titre du préavis,
* 510,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 400 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2021,
* 40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 786,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 625,96 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2 552,61 euros,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’adhérer à un service de santé au travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société JVD Coiffures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JVD Coiffures aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société JVD Coiffures a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société appelante demande à la cour de :
— la recevoir en l’intégralité de ses moyens, en ses demandes, fins et prétentions, la disant recevable et bien fondée en son action,
— débouter Mme [I] en son action et en ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer ou réformer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud’hommes,
y faisant droit
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme [I] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en toutes ses dispositions la condamnant,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes (indemnités pour licenciement nul, pour travail dissimulé, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, remboursement de Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois d’indemnités),
en tout état de cause
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes notamment en son appel incident, en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [I] du surplus de sa demande incidente de dommages et intérêts pour manquement par la société JVD Coiffures à son obligation de formation à concurrence de 5 000 €,
— débouter Mme [I] du surplus de sa demande incidente de dommages et intérêts pour manquement par la société JVD Coiffures à son obligation d’adhérer à un service de santé au travail à concurrence de 5 000 euros,
— débouter Mme [I] du surplus de sa demande incidente de voir ordonner le remboursement de Pôle emploi par la société JVD Coiffures des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouter Mme [I] en son action et en ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [I] à verser à la société JVD Coiffures une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JVD Coiffures à lui payer
5 105,34 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 510,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, 4 786,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 400 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2021, 40 euros bruts au titre des congés payés afférents, 625,96 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société JVD Coiffures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et, statuant à nouveau, condamner la société JVD Coiffures à verser à Mme [I] la somme de 25 526,70 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JVD Coiffures à verser à Mme [I] la somme de 20 421,36 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JVD Coiffures à payer à Mme [I] 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation d’adhérer à un service de santé au travail, 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation, débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau et sur les chefs de demandes sur lesquels il a été omis de statuer
— condamner la société JVD Coiffures à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 15 316,02 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation d’adhérer à un service de santé au travail,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation,
— ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société JVD Coiffures des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— condamner la société JVD Coiffures à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JVD Coiffures aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du licenciement :
La salariée considère que son licenciement est nul puisque fondé sur le fait d’avoir relaté l’existence de mesures discriminatoires à son encontre à raison de son appartenance à une prétendue race ( à savoir des insultes à caractère raciste).
Pour sa part, expliquant que si ses décisions avaient été dictées par un quelconque racisme, elle n’aurait pas embauché l’intimée et ne l’aurait pas maintenue dans son emploi pendant 7 années, la société affirme que le licenciement est fondé sur la faute de l’intéressée, qui a accusé le gérant de propos racistes alors qu’aucune parole à connotation raciale n’a été prononcée et que l’intéressée ourdit en réalité une vengeance personnelle en instrumentalisant la juridiction.
Aux termes de l’article L.1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du même chapitre est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 22 juillet 2021 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Vous avez dis au personnel de l’entreprise que j’étais raciste, raciste envers vous Mme [I] [N].
Par conséquent, ce motif justifient votre licenciement pour faute faute grave.
À cette date, vous quitterez les effectifs de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. »
Il est manifeste que le reproche fait à la salariée dans la lettre de licenciement a trait à sa dénonciation de propos racistes imputés à l’employeur.
Il ressort des attestations de M. [J] [H], salarié de l’entreprise jusqu’en janvier 2022, que 'Madame [I] m’a indiqué qu’une nouvelle altercation avait eu lieu en juin 2021 et qu’elle avait fait l’objet d’injures racistes.(…)' et qu’il a lui-même relaté au gérant de la société en juin 2021 que Mme [I] avait dit qu’il était raciste à l’encontre de cette dernière.
Il résulte aussi des pièces produites que la réalité des propos à connotation raciale, dénoncés dans la déclaration de main courante de la salariée en date du 9 juin 2021, à savoir 'tu fais la guerre des juifs et des Arabes à ta collègue', imputés à l’employeur, est confirmée par l’attestation de Mme [E], sa collègue, faisant état des mots très durs ou insultants du gérant et indiquant ' au début de l’année 2020, avant le confinement, je me rappelle que [G] [P] s’est emporté contre [N] [I], à la suite d’une altercation entre elle et une autre collègue (qui est de confession juive) et lui a dit « tu fais la guerre des juifs et des Arabes à ta collègue ».
Toutefois, bien que le contenu des paroles rapportées et leur contexte – le gérant ne portant aucun jugement de valeur sur l’origine de l’intimée mais tendant plutôt à trouver un apaisement au sein de son personnel à l’occasion d’une altercation faisant écho à une situation conflictuelle en cours au Proche-Orient – ne permettent de retenir un discours ou un comportement discriminatoire, la preuve de la mauvaise foi de Mme [I] dans sa dénonciation n’est pas rapportée.
Le licenciement intervenu en représailles des dires de la salariée est donc nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il y a donc lieu d’accueillir les demandes présentées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’ indemnité de licenciement, à hauteur des sommes réclamées qui ne sont contestées qu’en leur principe.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, tenant compte au moment de la rupture de l’âge de la salariée (née en 1975), de son ancienneté (remontant au 5 janvier 2014), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 552,67 €), de la justification de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement nul, par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur le rappel de salaire:
La société conclut à l’infirmation du jugement qui a accueilli la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, ces sommes n’étant pas dues.
La salariée fait valoir qu’elle a travaillé trois jours fériés, les 1er, 8 et 13 mai 2021 avec la promesse que sa rémunération serait doublée pour ces journées, ce qui n’a pas été retranscrit sur son bulletin de salaire et qui n’a pas été régularisé par la suite.
En l’espèce, les échanges entre les parties, outre la mention sur le bulletin de salaire de mai 2021 d’un acompte de 400 € mais d’aucun paiement relatif à ces jours fériés travaillés à la demande de l’employeur, conduisent à accueillir la demande de rappel de salaire ainsi que celle au titre des congés payés afférents, et à confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le travail dissimulé :
La société fait valoir que tous les salaires étaient déclarés, qu’il était exclu de les régler en espèces, comme le sollicitait pourtant la salariée, qu’aucun élément prouvant le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est rapporté et que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
La salariée fait valoir au contraire que des primes de résultat étaient versées en espèces , sans être déclarées, que la 'prime exceptionnelle de pouvoir d’achat’ a masqué en réalité une prime de résultat en mai 2020, mars et avril 2021 et que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Mme [I] se prévaut de l’attestation d’une de ses collègues de travail, salariée du salon jusqu’en juin 2021, indiquant « en tant que coiffeuses, nous avions des primes en fonction du chiffre d’affaires apporté à la société. Ces primes étaient payées en liquide et ne figuraient pas sur notre bulletin de paye : c’est [G] [P] le gérant de la société qui nous remettait les primes en espèces, en prenant directement dans la caisse ou en demandant de nous servir directement dans la caisse. À partir de mai 2020, il nous est aussi arrivé que [G] [P] nous paye nos primes en « primes Macron de pouvoir d’achat » : la prime Macron pouvait alors parfois couvrir plusieurs mois de prime de résultats.'
Sont aussi versés aux débats des échanges de SMS du 15 mai 2020 ou des 4 décembre 2020, 25 février 2021 dans lesquels l’employeur consent à des virements 'je peux donner 1000 sans charges (impôts) le reste est une avance’ ou à des versements en espèces.
Bien que certains autres échanges montrent le refus du gérant de 'payer en espèces’ ( cf la pièce 1 de l’employeur 'non je ne paie pas en espèces tu le sais d’autant à présent les caisses sont sécurisées'), les éléments produits par la salariée établissent le caractère intentionnel de la dissimulation et doivent conduire à la condamnation de la société JVD Coiffures à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 15 316,02 euros.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés:
La société considère qu’aucune demande à ce titre ne peut être accueillie, le licenciement étant fondé sur une faute grave.
La salariée fait valoir que sept jours de congés payés ont été retirés de son bulletin de salaire sans explication et sans justification et n’ont pas été réintégrés dans le solde de tout compte.
La lecture des bulletins de salaire de Mme [I] montre que sept jours de congés payés ont été retirés en juin 2021 sans mention de congés pris correspondante, ni contrepartie.
Aucune justification n’est donnée à ce retrait par l’employeur qui, à défaut d’avoir régularisé dans le solde de tout compte – lequel ne prend considération que trente jours ouvrables acquis- doit donc être condamné à lui verser la somme de 625,96 € correspondante.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société considère qu’aucun agissement déloyal ou de mauvaise foi ne peut lui être opposé et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande présentée par son adversaire à ce titre.
Mme [I] fait valoir que sa situation professionnelle s’est fortement dégradée à partir du début de l’année 2020, qu’elle a dû subir le comportement insultant et agressif de son employeur ainsi que diverses erreurs commises sur ses bulletins de salaire, que la dégradation de son état de santé est la résultante de cette situation, dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 €.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les pièces produites reflétant des propos outrepassant non seulement le bon ton qui sied aux relations de travail mais également toute mesure dans les refus et contestations de l’employeur, ainsi que les diverses erreurs commises quant à la rémunération permettent de retenir un préjudice en résultant pour Mme [I].
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 500 €, en l’état d’un élément médical sanctionné par l’ordre des médecins à raison d’une partie de son contenu.
Sur l’adhésion à un service de santé au travail :
La société fait valoir que la salariée n’a jamais réintégré son poste à l’issue de son congé maladie et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un préjudice résultant d’un quelconque manquement à l’obligation d’adhérer à un service de santé au travail. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Mme [I] qui s’est rapprochée de l’ACMS Pyrénées, service de santé au travail auquel était censée être rattachée la société JVD Coiffures, a découvert que cette dernière n’était plus adhérente à ce service de santé au travail et qu’elle n’avait pas achevé ses démarches en vue d’une affiliation, entamées le 1er juillet 2021. Elle considère que cette situation lui a causé un préjudice, ayant dû faire prolonger son arrêt de travail à deux reprises, et sollicite 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il résulte des articles L.4622-1 et suivants du code du travail, que quelque soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit organiser un service de santé au travail à disposition de ses salariés.
Il est démontré, à la lecture des pièces produites, que plusieurs demandes ont été formulées par Mme [I] et son conseil en vue de la faire bénéficier d’une visite médicale de reprise, que si des démarches ont été entreprises pour une affiliation de la société JVD Coiffures au service de santé au travail compétent territorialement, il n’est pas justifié de leur achèvement; la salariée justifie en effet de ce que le 26 juillet 2021, l’ACMS Pyrénées a indiqué par courriel que la ré-adhésion était en cours, et la société JVD Coiffures ne démontre pas l’effectivité de son adhésion à ce service de santé au travail.
Si Mme [I] a été licenciée très peu de temps après ses réclamations à ce titre, force est de constater que ses demandes sont restées insatisfaites, alors qu’elle se plaignait d’une dégradation de ses conditions de travail et souhaitait obtenir l’avis d’un sachant sur la reprise de son poste.
Ces éléments permettent de démontrer un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 500 €.
Sur l’obligation de formation:
La société fait valoir que disposant d’une ancienneté et d’un savoir-faire importants, Mme [I] n’a jamais sollicité de formation continue, qu’elle reste bénéficiaire de son crédit d’heures de formation et conclut à l’infirmation du jugement de ce chef.
La salariée soutient au contraire qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation de nature à lui assurer son employabilité, qu’elle se trouve actuellement au chômage, âgée de 46 ans et sans ressources pour retrouver un emploi. Elle sollicite 5 000 € de dommages-intérêts pour ce manquement à l’obligation de formation commis par l’employeur.
L’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail mais également veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune formation dispensée, ni proposée à la salariée en cours de relation de travail. Ce manquement ne saurait être compensé par le savoir-faire et l’ancienneté de la salariée, qui ne peut donc se voir opposé le fait qu’elle n’ait rien réclamé à ce titre.
Alors que la salariée justifie d’une période de chômage postérieure à la rupture de son contrat de travail, il y a lieu d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 500 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Selon les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, ' dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées (…)'.
Toutefois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail.
Dans le cas d’espèce, bien que la société JVD Coiffures invoque son effectif inférieur à onze salariés, il y a lieu, le licenciement de Mme [I] étant nul, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de rejeter les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, au rappel de salaire de mai 2021 et aux congés payés y afférents, au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Mme [I],
CONDAMNE la société JVD Coiffures à payer à Mme [N] [I] les sommes de:
— 16 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adhérer à un service de santé au travail,
— 15 316,02 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement par la société JVD Coiffures aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [I] dans la limite de deux mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société JVD Coiffures aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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