Infirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 janvier 2022, N° 20/393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN c/ La Société [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02105 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STUI
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 20/393
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant Mme [S] [M] [X], salariée en tant que gestionnaire de clientèle, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 septembre 2019 ; Heure : 12h30 ;
Lieu de l’accident : [5] [Adresse 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : gestionnaire de clientèle ;
Nature de l’accident : malaise ;
Eventuelles réserves motivées : doute sur l’origine professionnelle de l’accident – absence de fait accidentel ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 16h ;
Accident constaté le 30 septembre 2019 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2019 par le docteur [Y] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] fait état d’un 'malaise avec anxiété’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2019.
Par décision du 7 février 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 avril 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 août 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [M] [X] le 30 septembre 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [X] le 30 septembre 2019 ;
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
y ajoutant,
— de dire opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [M] [X] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 septembre 2019 ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de constater que la caisse ne justifie d’aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations de Mme [M] [X] pour établir la matérialité d’un accident du travail ;
subsidiairement,
— de constater que la caisse ne lui a pas permis de prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation lors de la clôture de l’instruction et préalablement à sa décision ;
— de constater que la caisse n’a pas procédé contradictoirement lors de son enquête en s’abstenant de l’auditionner ;
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ayant rendu inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [M] [X] ;
à titre subsidiaire,
— de constater qu’il n’est pas justifié de lésions en rapport avec un fait accidentel ;
— de constater que la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 30 septembre 2019 déclaré par Mme [M] [X] n’est pas justifiée ;
— en conséquence, de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] [X] au titre de l’accident du 30 septembre 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail déclaré par Mme [M] [X], et la date de consolidation de cet accident du travail ;
— en conséquence, d’ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [E], son médecin de recours, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail déclaré par Mme [M] [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire
La société soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail ne lui est pas opposable au motif que le principe du contradictoire n’a été respecté ni lors de la consultation du dossier le 4 février 2020, la caisse ne lui ayant pas présenté les certificats médicaux de prolongation ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse ni lors de la mise en oeuvre d’une instruction avant de prendre sa décision.
La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final, en tant qu’éléments couverts par le secret médical, n’ont pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse et ne font pas partie des pièces que l’employeur peut consulter.
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
L’article R. 441-14 alinéa 3 poursuit ainsi :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société, lors de la consultation du dossier, le 4 février 2020, les certificats médicaux de prolongation ni l’avis du médecin conseil.
Toutefois, les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas au rang des divers certificats médicaux détenus par la caisse au sens du 2° de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale puisqu’ils n’emportent des conséquences que sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou sur la consolidation de la victime et non sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. (Civ. 2ème 20 mai 2024 n° 2-22.413)
De même, l’avis du médecin conseil ne fait pas partie des pièces que doit verser la caisse au dossier de consultation.
Dans ces conditions, la caisse n’a pas failli au respect du contradictoire lors de la consultation du dossier.
Au stade de l’instruction du dossier, en application des dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il est constant que la société a formulé des réserves, soulevant un doute sur l’origine professionnelle de l’accident et une absence de fait accidentel.
La caisse a adressé un questionnaire à la salariée et à l’employeur qu’il a retourné complété le 27 décembre 2019.
Au vu des réponses apportées, la caisse a procédé à une enquête administrative qui n’a consisté qu’en l’audition de la salariée par téléphone le 17 janvier 2020. Le procès-verbal de constatation du même jour a été mis à la disposition de l’employeur. Elle n’était pas tenue de poursuivre plus avant ses investigations au regard des explications claires données par la salariée, nonobstant le fait que l’employeur n’a mentionné l’existence d’aucun témoin dans la déclaration du travail et dans son questionnaire.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail ni de la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail subi par Mme [M].
La caisse fait valoir qu’elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime Mme [M] qui bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
En l’espèce, l’employeur a, lui-même, déclaré un malaise, précisant qu’il a été constaté le 30 septembre 2019. Il indique dans sa réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse en date du 27 décembre 2019 que vers 12h30, après sa pause déjeuner, et avant la reprise de son travail, Mme [M] l’a informé qu’elle ne se sentait pas bien et était fatiguée.
Mme [M] lors de l’enquête administrative a déclaré, le 17 janvier 2020, qu’elle revenait de sa pause déjeuner et qu’après s’être installée à son bureau, elle s’est sentie mal et a fait un malaise vagal vers 13h15, que sa collègue Mme [N] [B] était présente et l’a conduite à l’infirmerie.
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d’un malaise avec anxiété. Si le médecin n’était pas présent lors du malaise vagal, il n’en demeure pas moins qu’il a pu constater et objectiver le jour-même l’état d’anxiété dans lequel se trouvait la victime qui a consulté en urgence.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime Mme [M] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Dans les relations entre la caisse et l’employeur, il appartient à ce dernier qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise n’a aucun lien avec le travail alors que Mme [M] fait état, tant dans sa réponse au questionnaire de la caisse, le 21 novembre 2019, que lors de son audition du 17 janvier 2020 d’une collègue omniprésente et stressante qui vérifie sans cesse son travail ainsi que d’une ambiance pesante en lien avec une réorganisation en cours même si celle-ci ne concernait pas son service, précisant que depuis plusieurs mois, elle avait une boule au ventre tous les matins en allant au travail et qu’elle était stressée à longueur de journée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de retenir que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime Mme [M] est opposable à la société.
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981).
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux.
En l’espèce, à compter du jour de l’accident du 30 septembre 2019 jusqu’au 15 juin 2020, Mme [M] a bénéficié d’arrêts de travail continus, tel que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 9 juin 2021 produite par la caisse (sa pièce n°13).
Cette dernière est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période.
Pour renverser cette présomption, la société se contente d’invoquer la durée excessive des arrêts de travail pour un simple malaise avec anxiété qui ne peut justifier qu’un arrêt maximum de quatre jours en se fondant sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [Z].
Or, la durée apparemment longue des arrêts et soins n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. En outre, un contrôle a été effectué, à la demande de l’employeur, le 10 février 2020, par le médecin conseil qui a conclu que l’arrêt de travail prescrit à Mme [M] est justifié.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
La prise en charge par la caisse des arrêts et soins au titre de l’accident du travail du 30 septembre 2019 survenu à Mme [M] sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [M] [X] le 30 septembre 2019 ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan dont elle a bénéficié au titre de cet accident du travail ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Saisie ·
- Liquidateur ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tarification ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Notification ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cancer ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Intervention chirurgicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Fiche ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Sursis ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Burundi ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Document ·
- Pôle emploi ·
- Paie ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de santé ·
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.