Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 23/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 9 octobre 2023, N° 23/000468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02012 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBNT
Minute n° 24/00249
[R]
C/
S.C.I. DE LA FONTAINE
— ------------------------
Tribunal de proximité de SAINT AVOLD
09 Octobre 2023
23/000468
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006024 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.C.I. DE LA FONTAINE
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. KOEHL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI de la Fontaine et M. [L] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] à compter du 15 août 2022 et condamné les locataires à évacuer les lieux si besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 14 avril 2023, la SCI de la Fontaine a fait délivrer à M. [R] un commandement de quitter les lieux et le concours de la force publique a été accordée par le sous-préfet de Forbach à compter du 1er octobre 2023.
Par acte du 29 septembre 2023, M. [R] a saisi le juge de l’exécution de Saint-Avold d’une demande de sursis à expulsion.
Par jugement du 9 octobre 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à expulsion et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à expulsion et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement, lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux et dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, la SCI de la Fontaine demande à la cour de rejeter l’appel, subsidiairement, vu le procès-verbal d’expulsion du 25 octobre 2023, dire que l’appel est devenu sans objet, confirmer le jugement et condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l’appelant ne justifiait pas être dans une situation visée par les articles susvisés, étant observé qu’il ressort du procès-verbal du 25 octobre 2023 produit par l’intimée qu’il a été expulsé en cours de procédure et que la demande est devenue sans objet. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [R], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SCI de la Fontaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [R] à verser à la SCI de la Fontaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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