Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/07245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07245 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 24/00120
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AMG CONFORT +
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 318
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024, la SARL AMG CONFORT + a assigné M. [S] [D] et Mme [Z] [O] en référé devant le tribunal judicaire de Fontainebleau.
Par ordonnance du 18 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant en référé a :
— Condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [Z] [O] à payer à la SARL AMG CONFORT + une provision de 104.901,62 euros au titre du solde des travaux réalisés dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Déclaré irrecevable la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— Condamné M. [S] [D] et Mme [Z] [O] aux entiers dépens
— Condamné M. [S] [D] et Mme [Z] [O] à payer à la SARL AMG CONFORT + la somme de 1.500euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [S] [D] et Mme [Z] [O] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 16 avril 2025, M. [S] [D] et Mme [Z] [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, afin d’être autorisés à procéder à la consignation des sommes dues.
A l’audience du 5 juin 2025, M. [S] [D] et Mme [Z] [O] développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président, à titre principal d’arrêter l’exécution provisoire de la décision de référé en date du 18 février 2025 du président du tribunal judiciaire de Fontainebleau, à titre subsidiaire, de les autoriser à procéder à la consignation des sommes à la Caisse des dépôts et consignations. Et en tout état de cause, de condamner la société AMG CONFORT + au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de celles-ci, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance critiquée en ce que :
— la société AMG CONFORT + aurait, en tant qu’entrepreneur, manqué à son devoir de conseil,
— l’ordonnance aurait inversé la charge de la preuve alors que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que la société AMG CONFORT + ne justifie pas de la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement,
— le décompte produit par la société ne pouvait emporter la conviction du juge des référés qui a outrepassé ses pouvoirs en procédant à une estimation du montant des créances sollicitées en considération les devis et factures émises sans tenir compte des ajustements successifs liés au niveau d’avancement des travaux
— l’ordonnance reconnaît expressément que l’absence de prix pour les travaux supplémentaires entre les parties pose une difficulté certaine,
— l’ordonnance n’établit pas que les travaux auraient bien été réalisés et achevés par la société AMG CONFORT +,
— l’imputabilité des désordres serait aujourd’hui confirmée.
M. [S] [D] et Mme [Z] [O] soutiennent par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision critiquée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce que d’une part, il existerait un risque d’insolvabilité de la société AMG CONFORT + et donc de non remboursement des sommes versées en cas de réformation de la décision critiquée, et que d’autre part, le paiement des sommes fixées à leur charge viendrait aggraver leur situation financière déjà obérée par les désordres dénoncés.
Ils font enfin valoir que l’incertitude liée à la capacité pour la société AMG CONFORT + de restituer les sommes en cas d’infirmation de l’ordonnance critiquée, doit conduire à les autoriser à séquestrer la somme de 104.901,62 euros dans l’intérêt des deux parties.
Ils s’opposent à la radiation sollicitée à titre reconventionnel par la partie adverse.
En réponse, la société AMG CONFORT +, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de dire que les conditions d’un arrêt d’exécution provisoire ne sont pas remplies, en conséquence, de débouter M. [S] [D] et Mme [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de les débouter de leur demande de séquestration et, à titre reconventionnel, d’ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le N° RG 25/05585, de condamner M. [S] [D] et Mme [Z] [O] à verser à la SARL AMG CONFORT + la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens dont distraction à Maître Manoha Bigorre, Avocat au Barreau de Versailles.
Au soutien de ses demandes, la société AMG CONFORT + conteste, d’une part le caractère sérieux des moyens de réformation présentés visant à différer le paiement d’une dette dont le principe et le montant auraient été précisément analysés et validés par le juge des référés, et d’autre part, le risque de conséquences manifestement excessives alléguées. S’agissant de ces dernières, la société fait notamment valoir que les appelants ne justifient pas de la précarité de leur situation financière alors qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers, l’un à [Localité 5], l’autre à [Localité 9] en Suisse et le troisième à [Localité 7], objet du litige, acquis en 2021 pour un montant de 1.000.000 euros et qu’ils ont été en mesure en moins d’un mois, dès le 21 mars 2025 de rassembler et consigner la somme de 104.901,62 euros auprès du compte Carpa de leur conseil, démontrant ainsi leur absence de difficulté de trésorerie immédiate. Elle conteste par ailleurs le risque de non restitution des sommes dues en cas de réformation de la décision critiquée fondée notamment sur l’existence d’une dette fiscale de 2022 réglée à ce jour, et sur une procédure en liquidation judiciaire contredite par la production d’un extrait Kbis actualisé au 3 juin 2025 attestant de l’absence de procédure collective engagée à l’égard de la société, faisant valoir une situation financière saine et solvable au regard des bilans annuels communiqués et des factures produites justifiant de son activité pour 2025
Pour s’opposer à la demande de consignation des sommes dues, elle soutient qu’aucun élément concret ni circonstancié n’est apporté pour justifier d’une telle mesure attentatoire aux droits de la société AMG CONFORT + bénéficiaire d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sollicitant reconventionnellement la radiation de l’appel, elle fait valoir que M. [D] et Mme [O] n’ont procédé à aucune exécution de la décision, ni même sollicité ou obtenu un délai d’exécution, ajoutant que la somme litigieuse bien que versée entre les mains de leur conseil demeure indisponible pour la société AMG CONFORT + qui reste privée du bénéfice de sa créance, dont le paiement n’exposerait nullement les débiteurs à des conséquences manifestement excessives, ni à une impossibilité d’exécution au sens de l’article 514 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable, s’agissant d’une ordonnance de référé, peu important l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [S] [D] et Mme [Z] [O] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si M. [D] et Mme [O] font valoir une situation financière difficile, le dépôt des sommes dues, immobilisées sur le compte Carpa de leur conseil démontre suffisamment leur capacité de paiement.
S’ils font valoir par ailleurs un risque de non restitution des sommes dues en cas d’infirmation de la décision critiquée en relevant que la société AMG CONFORT + n’a dégagé en 2024 qu’un résultat positif net comptable très limité de de 2.550 euros et supportait des dettes à hauteur de 293.529 euros au 31 décembre 2024 dont 43.331 euros de dettes fiscales et sociales (comptes annuels, pièce n°58), la société justifie d’une attestation de paiement de dette fiscale pour la somme de 44.876 euros le 7 avril 2025 (pièce n°53) et d’une facturation de 313.161 euros pour 2025 dont rien ne permet de mettre en doute la réalité contrairement à ce que prétendent M. [D] et Mme [O], outre d’un chiffre d’affaires de plus de 300.000 euros en 2023 et de 487.000 euros en 2024 avec un résultat net certes minime mais qui reste positif, de sorte que les appelants échouent à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, M. [D] et Mme [O] ne démontrent pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle.
Le présent contentieux se poursuivant par ailleurs devant le tribunal judiciaire de Versailles pour juger de potentiels désordres dans les travaux réalisés, il convient dans un souci de prudence et de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de consignation
La consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera dès lors ordonnée.
Sur la demande de radiation au titre de l’article 524 du code de procédure civile
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que " lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. "
Au cas présent, le 11 avril 2025, un bulletin d’avis de fixation – circuit court – a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer et la demande de radiation, formée le 5 juin 2025, avant le dépôt des conclusions des appelants intervenu le 11 juin 2025, soit avant l’expiration des délais prescrits à l’article 906-2, est recevable.
La consignation des sommes dues ayant été autorisée, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans son intérêt.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorisons M. [S] [D] et Mme [Z] [O] à consigner la somme en principal de 104.901,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans son intérêt ;
Rejetons les demandes de condamnation formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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