Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 17 juillet 2025, n° 25/07245
TGI 18 février 2025
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CA Paris
Confirmation 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé le risque de conséquences manifestement excessives, leur capacité de paiement étant démontrée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [S] [D] et Mme [Z] [O] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fontainebleau, qui les avait condamnés à payer 104.901,62 euros à la SARL AMG CONFORT +. La juridiction de première instance a confirmé la créance de l'entrepreneur, rejeté la demande d'expertise et ordonné la capitalisation des intérêts. La cour d'appel, après avoir jugé la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable, a rejeté cette demande, estimant que les appelants n'avaient pas démontré de conséquences manifestement excessives. Cependant, elle a autorisé la consignation des sommes dues, permettant ainsi aux appelants de sécuriser le montant litigieux. La demande de radiation de l'appel a été également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/07245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07245
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/00120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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