Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 23/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2023, N° 2022000042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02845 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022000042
APPELANTE
S.A.R.L. 9 CAPITAL MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 514 435 601,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R087,
INTIMÉS
Monsieur [V] [N]
Né le [Date naissance 3] 1951
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. D&P V GESTION, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 934 777,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
D&P V FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT, représentée par sa société de gestion D&P V GESTION, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 934 777,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866,
S.A.R.L. AGAEL, société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro
819 515 107,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. ICN ADVISORS, société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 819 552 936,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistées de Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118,
S.A.R.L. J.M. LE FUR CONSEILS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 521 605 097,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 7]
S.A.S. AGATA CAPITAL, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 499 628 881,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistées de Me Laurie-Anne LE CALVEZ, avocate au barreau de PARIS, toque K0041,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
D&P V est un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) géré par la société D&P V Gestion dont le président est M. [V] [N].
Début 2016, D&P V a acquis une participation majoritaire dans le capital de la société 99 Group.
A la suite de cette opération, un pacte d’associés a été conclu le 25 juillet 2016. Cet accord stipulait notamment que l’investisseur D&P V avait pour objectif de céder sa participation dans la société 99 Group d’ici le 30 septembre 2020. Il était par ailleurs prévu une clause d’obligation de sortie conjointe des associés dans l’hypothèse où une offre d’acquisition de 100 % des titres de la société 99 Group serait acceptée par des associés représentant au moins 75 % de son capital social. En outre, le pacte prévoyait des modalités de répartition du prix de cession en cas de mise en place d’une solution de liquidité aboutissant à une cession de 100 % des titres de la société.
Courant 2018, D&P V a manifesté le souhait de sortir de façon anticipée du capital de la société 99 Group. Les associés ont alors engagé des discussions sur de nouvelles modalités de répartition du prix de cession des titres à convenir dans le cadre d’un’manager package'.
Parallèlement, le 11 janvier 2019, l’ensemble des actionnaires de la société 99 Group a consenti à la société Invest Corporate Finance, banque d’affaire spécialisée dans les opérations de fusion-acquisition, un mandat pour les conseiller et les assister dans le cadre de la cession de leurs participations dans la société 99 Group.
La société Invest Corporate Finance a retenu trois candidats pour l’acquisition de 100 % du capital social de la société 99 Group, dont la société Andera Partners.
Le 19 juin 2019, D&P V, agissant par la voix de M. [N], a convoqué les associés de la société 99 Group à une réunion prévue le lendemain afin d’examiner les offres reçues.
Le 20 juin 2019, l’offre d’acquisition de la société Andera Partners a été signée par l’ensemble des associés, hormis la société 9 Capital Management qui n’était pas présente lors de la réunion.
Dans les jours suivants, la société 9 Capital Management a adressé plusieurs courriels à ses associés au sein de la société 99 Group pour leur indiquer que la signature de l’offre de la société Andera Partners était intervenue en méconnaissance de ses droits d’associé.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2019, D&P V et la société Agael, agissant en leur qualité d’associés au sein de la société 99 Group et faisant valoir que l’offre de la société Andera Partners avait été acceptée par des associés représentant plus de 75 % du capital social, ont demandé à la société 9 Capital Management de céder l’ensemble de ses titres à la société Andera Partners conformément à la clause d’obligation de sortie conjointe stipulée dans le pacte d’associés du 25 juillet 2016. Ils précisaient qu’à défaut pour la société 9 Capital Management de céder ses titres, ceux-ci seraient rachetés à leur valeur de souscription en exécution de clause dite de 'bad leaver’ figurant dans le pacte.
Le 25 juin 2019, la société 9 Capital Management a fait signifier à ses associés et à la société Andera Partners une sommation de ne pas signer d’acte de cession sur la base de l’offre d’acquisition du 20 juin 2019.
Le 28 juin 2019, l’ensemble des associés, en ce compris la société 9 Capital Management, a signé l’acte de cession de 100 % des actions de la société 99 Group à la société Financière 99, véhicule de l’opération choisi par la société Andera Partners, pour un prix global de 47.649.691 euros. La répartition de ce prix entre les différents cédants a été effectuée selon des modalités exposées dans l’acte. La société 9 Capital Management s’est ainsi vu verser une somme totale de 10.600.233 euros en contrepartie de la cession de ses titres.
Par lettre du 30 octobre 2019, la société 9 Capital Management a vainement mis en demeure ses anciens associés au sein de la société 99 Group de lui payer la somme de 2.804.083,36 euros correspondant selon elle à la différence entre le prix qu’elle a effectivement perçu de la société Andera Partners et le prix qu’elle estimait devoir lui revenir en exécution du 'manager package’ conclu par les associés antérieurement à la cession. Par ailleurs, en garantie du paiement de cette somme, elle a fait pratiquer une saisie-conservatoire des actifs détenus par D&P V, dont la cour d’appel de Paris a ultérieurement ordonné la mainlevée totale par arrêt du 25 mars 2021.
Courant 2019 et 2021, la société 9 Capital Management a fait assigner l’ensemble de ses anciens associés, hormis un seul, et M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme précitée de 2.804.083,36 euros. D&P V, la société D&P V Gestion et M. [N] ont fait assigner en intervention forcée la société Invest Corporate Finance et la société Oaklins France mises en cause, pour la première, en sa qualité de banque mandataire et pour la seconde en sa qualité de conseil de la société Andera Partners.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a:
— débouté M. [V] [N] de sa fin de non-recevoir contre la société 9 Capital Management;
— débouté la société Invest Corporate Finance de sa fin de non-recevoir contre la société D&P V Gestion, la société D&P V Gestion ès-qualités de représentant de D&P V et
M. [V] [N];
— débouté la société 9 Capital Management de toutes ses demandes à l’encontre de toutes les parties ;
— débouté le FPCI D&P V, la société D&P V Gestion et M. [V] [N] de leurs demandes à l’encontre de la société Invest Corporate Finance et de la société Oaklins France;
— débouté D&P V de sa demande à titre reconventionnel de restitution de l’amélioration du prix perçue par la société 9 Capital Management;
— débouté M. [N] de sa demande à reconventionnelle à l’encontre de la société 9 Capital Management au titre de la procédure abusive ;
— condamné la société D&P V Gestion, la société D&P V Gestion ès-qualités de représentant de D&P V et M. [N] in solidum à verser à la société Invest Corporate Finance la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné le FPCI D&P V, la société D&P V Gestion et M. [V] [N] à verser chacun à la société Oaklins France la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société 9 Capital Management à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
o 10.000 euros chacune à la société D&P V Gestion et au FPCI D&P V,
o 2.500 euros chacune à la société Agael et la société ICN Advisors,
o 2.500 euros chacune à la société Agael et la société JM Le Fur Conseils,
o 10.000 euros à M. [V] [N] ;
— condamné solidairement le FPCI D&P V, la société D&P V Gestion et M. [V] [N] à verser à la société Invest Corporate Finance la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement le FPCI D&P V, la société D&P V Gestion et M. [V] [N] à verser à la société Oaklins France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société 9 Capital Management aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 239,82 euros dont 39,76 euros de TVA.
Le 2 février 2023, la société 9 Capital Management a relevé appel de ce jugement en intimant les parties suivantes: D&P V, la société D&P V Gestion, la société Agael, la société ICN Advisors, la société JM Le Fur Conseils, la société Agata Capital et
M. [N].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société 9 Capital Management demande à la cour de:
'- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023, en ce qu’il a débouté 9 Capital Management de ses demandes, sur les chefs expressément critiqués ;
Et jugeant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER solidairement D&P V, D&P V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, JM [R] CONSEIL et AGATA CAPITAL au titre de leur responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 2.804.083,36 euros au titre du préjudice subi par 9 Capital Management résultant de leurs fautes ; avec intérêt au taux d’intérêt légalement applicable avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de mise en demeure de payer ces sommes.
— CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 2.804.083,36 euros au titre du préjudice subi par 9 Capital Management au titre d’une faute détachable de ses fonctions, avec intérêt au taux d’intérêt légalement applicable avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de mise en demeure de payer ces sommes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement D&P V, D&P V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, JM [R] CONSEIL et AGATA CAPITAL au titre de leur responsabilité délictuelle au paiement de la somme de 2.804.083,36 euros au titre du préjudice subi par 9 Capital Management résultant de leurs fautes ; avec intérêt au taux d’intérêt légalement applicable avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de mise en demeure de payer ces sommes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2023 en ce qu’il a débouté le FPCI D&P V de sa demande à titre reconventionnel de restitution de l’amélioration du prix perçue par la SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT ;
— CONDAMNER solidairement D&P V, D&P V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, JM [R] CONSEIL et AGATA CAPITAL au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement D&P V, D&P V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, JM [R] CONSEIL et AGATA CAPITAL aux entiers dépens. '
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, les sociétés D&P V et D&P V Gestion et M. [N] demandent à la cour de:
'- CONFIRMER le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu’il a débouté 9 Capital Management de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser les sommes de 10.000 euros à chacun des intimés, D&P V Gestion, le FPCI D&PV et M. [V] [N], outre les entiers dépens de première instance ;
— INFIRMER le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu’il a débouté FPCI D&P V et D&P V Gestion de leur demande à titre reconventionnel de restitution de l’amélioration du prix perçu par 9 Capital Management ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER 9 Capital Management à verser au FPCI D&P V et D&P V Gestion la somme
de 807.030,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER 9 Capital Management à verser à M. [V] [N], D&P V Gestion et au FPCI D&P V la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER 9 Capital Management aux entiers dépens'.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, les sociétés Agata Capital et JM Le Fur Conseils demandent à la cour de:
' CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°2022000042) en ce qu’il a débouté la société 9 CAPITAL MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société 9 CAPITAL MANAGEMENT à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés AGATA CAPITAL et JM LE FUR CONSEILS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société 9 CAPITAL MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, les sociétés Agael et ICN Advisors demandent à la cour de:
' CONFIRMER le Jugement prononcé le 13 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER la société 9 Capital Management de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions mal fondées à l’égard des société AGAEL et ICN Advisors ;
CONDAMNER la société 9 Capital Management à verser à chacune des sociétés AGAEL et ICN Advisors une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance'.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
SUR CE
Sur les demandes principales de la société 9 Capital Management de condamnation de D&P V, la société D&P V Gestion, la société Agael, la société ICN Advisors, la société JM Le Fur Conseils et la société Agata à lui payer la somme de 2.804.083,36 € de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité contractuelle et de condamnation de M. [N] à lui payer la même somme au titre d’une faute du dirigeant détachable de ses fonctions
A l’appui de ses demandes, la société 9 Capital Management soutient:
— que les associés de la société 99 Group ont conclu le 11 janvier 2019 un 'manager package’ modifiant les modalités de répartition du prix de cession de leurs titres qui avaient été convenues dans le pacte d’associés du 25 juillet 2016; que les termes de cet accord ont été repris dans la lettre de mission de la société Invest Corporate Finance que les associés ont signée le 11 janvier 2019;
— qu’en acceptant les modalités de répartition du prix de vente figurant dans l’acte de cession conclu avec la société Financière 99 le 28 juin 2019 alors que celles-ci étaient contraires à celles qui avaient été convenues dans le 'manager package', D&P V, la société D&P V Gestion, la société Agael, la société ICN Advisors, la société JM Le Fur Conseils et la société Agata ont violé les stipulations du 'manager package’ et engagé leur responsabilité contractuelle à son égard;
— que la société 9 Capital Management n’a jamais expressément renoncé à se prévaloir du 'manager package’ nonobstant la conclusion postérieure de l’acte de cession du 28 juin 2019, qu’elle a été contrainte de signer sous la menace afin d’éviter que la clause de bad leaver figurant dans le pacte d’associés soit activée à son préjudice par D&P V agissant de concert avec les autres associés;
— qu’en ce qui concerne M. [N], celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société D&P V Gestion et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à son égard; qu’en effet, afin d’obtenir l’accord des associés pour une liquidation anticipée de la participation de D&P V, il les a trompés et a fait preuve de déloyauté à leur égard en leur faisant croire que D&P V était prêt à négocier les termes d’un nouveau 'manager package’ qu’il n’a, en réalité, jamais eu l’intention de signer; qu’il a mis en scène une prétendue réunion de présentation des offres d’achat concurrentes convoquée dans l’urgence le 18 juin 2019 au cours de laquelle seule l’offre de la société Andera Partners a été examinée et signée par les associés sous la pression de M. [N]; puis qu’il a menacé la société 9 Capital Management d’activer la clause d’obligation de sortie conjointe; que des négociations occultes sont sans doute intervenues entre M. [N] et la société Andera Partners au sujet des modalités de la cession; que M. [N] a profité de cette opération puisqu’il était personnellement détenteur de parts dans D&P V;
— qu’en conséquence de ces fautes contractuelle et délictuelle, elle a subi un préjudice constitutif d’un gain manqué égal à la somme de 2.804.083,36 euros correspondant à la différence entre le prix qu’elle a effectivement perçu de la société Andera Partners, soit 10.600.233 euros, et le prix qui devait lui revenir en exécution du 'manager package', soit 13.404.325,36 euros.
Les intimés répliquent:
— que le 'manager package’ dont se prévaut la société 9 Capital Management est inexistant à défaut d’avoir été conclu par tous les associés de la société 99 Group, D&P V n’ayant jamais exprimé son consentement clair et sans équivoque sur ses termes;
— que la lettre de mission de la société Invest Corporate Finance signée le 11 janvier 2019 ne comporte aucune stipulation concernant les modalités de répartition du prix de cession entre les actionnaires;
— qu’en tout état de cause, l’existence de l’accord invoqué par la société 9 Capital Management est indifférente dès lors que tous les associés, en ce compris l’appelante, ont postérieurement à l’accord allégué signé l’acte de cession du 28 juin 2019 et ont ainsi exprimé leur accord libre et éclairé sur de nouvelles modalités de répartition du prix de cession qui se sont substituées à toutes celles qui avaient été antérieurement convenues, et ce indépendamment de la qualification de l’acte de cession, avenant au 'manager package’ allégué ou acte constitutif d’une novation de cet accord;
— que la société 9 Capital Management ne peut revenir sur les modalités de répartition du prix convenues dans l’acte de cession du 28 juin 2019 alors qu’elle ne prétend pas que son consentement a été vicié lors de sa conclusion et qu’elle n’en sollicite pas l’annulation; que la notification à la société 9 Capital Management de l’éventuelle mise en oeuvre de la clause de 'bad leaver’ ne présentait pas de caractère fautif puisqu’elle résultait de l’application du pacte d’associés signé par l’intéressée;
— que dans ces conditions, aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché;
— que s’agissant de M. [N], ce dernier n’a commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions.
1) Sur le manquement contractuel allégué à l’encontre de D&P V, la société D&P V Gestion, la société Agael, la société ICN Advisors, la société JM Le Fur Conseils et la société Agata
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la société 9 Capital Management se prévaut d’un contrat de 'manager package’ dont elle ne produit aucun exemplaire signé par l’ensemble des associés de la société 99 Group. Elle soutient que l’accord sur les modalités de répartition du prix de cession des titres a été scellé à l’occasion d’échanges de correspondances entre les associés et entériné lors d’une réunion tenue le 11 janvier 2019. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal, il ne résulte pas avec certitude des correspondances et pièces versées aux débats que l’accord allégué a été agréé par l’ensemble des associés. Par ailleurs, s’il est exact que la lettre de mission de la société Invest Corporate Finance signée le 11 janvier 2019 par les associés de la société 99 Group comporte une liste des associés sous forme d’un tableau comportant une ligne 'répartition du prix en %', il convient toutefois de relever que ledit tableau s’insère dans un paragraphe consacré à la présentation de l’entreprise, ainsi qu’en atteste la phrase précédant immédiatement le tableau ('Son capital social est réparti comme suit:'), et non aux modalités de répartition du prix de cession des titres.
Ainsi, la société 9 Capital Management ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat prétendument violé par ses associés.
En tout état de cause, il est constant que postérieurement à la conclusion alléguée d’un 'manager package', l’ensemble des associés de la société 99 Group, en ce compris la société 9 Capital Management, a signé le contrat de cession d’actions du 28 juin 2019 conclu avec la société Financière 99. L’article 5 et les annexes 5.2 et 5.4 de ce contrat prévoient des modalités de répartition du prix de cession entre les cédants qui diffèrent de celles figurant dans le pacte d’associés du 25 juillet 2016 ainsi que de celles évoquées dans le cadre des discussions relatives au 'manager package'.
Ainsi, même s’il était admis qu’un 'manager package’ a été conclu en janvier 2019, ainsi que le soutient la société 9 Capital Management, il conviendrait alors de constater que le contrat du 28 juin 2019, qui exprime la dernière manifestation de volonté des associés s’agissant des modalités de répartition du prix de cession, prime les accords antérieurs qui lui sont incompatibles, ainsi que l’a justement jugé le tribunal.
La volonté des associés de la société 99 Group de faire table rase de leurs engagements réciproques antérieurs résulte clairement de l’article 8.2.2 du contrat de cession du 28 juin 2019 aux termes duquel les cédants se sont engagés à remettre au cessionnaire un acte de résiliation du 'Pacte d’Associés en Vigueur'. Ce dernier est défini dans la section I du contrat comme 'le pacte d’associés conclu le 25 juillet 2016 relatif à 99 Group, tel que modifié par ses avenants successifs préalablement à la Date de réalisation’ de sorte que le 'manager package', s’il avait été effectivement conclu, aurait été considéré comme constitutif du Pacte d’Associés en Vigueur. Conformément à cet engagement, l’ensemble des associés de la société 99 Group, en ce compris la société 9 Capital Management, a signé un acte de résiliation du pacte d’associés le 30 juillet 2019. L’appelante est donc mal fondée à se prévaloir d’un 'manager package’ qui, s’il avait été conclu, aurait été résilié par l’effet de sa propre volonté.
Par ailleurs, il est constant que la société 9 Capital Management, bien qu’elle évoque des 'pressions’ commises à son encontre, ne sollicite pas l’annulation de l’acte de cession du 28 juin 2019 pour cause de vice du consentement. Du reste, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’avertissement d’une possible mise en oeuvre de la clause de 'bad leaver’ figurant dans l’acte que la société Agael et D&P V ont fait signifier à la société 9 Capital Management le 24 juin 2019 résulte de la stricte application des clauses du pacte d’associés qu’elle a elle-même agréées et ne saurait être assimilé à un acte de violence ayant vicié son consentement lors de la signature du contrat de cession.
Il à de ces éléments que la société 9 Capital Management est mal fondée faire grief à ses anciens associés d’avoir accepté des modalités de répartition du prix de cession différentes de celles qui auraient été précédemment convenues alors qu’elle a elle-même agréé ces nouvelles modalités figurant dans l’acte du 28 juin 2019, après avoir de surcroît négocié à son avantage le prix de cession devant lui revenir afin de le porter à un montant plus élevé (10.600.233 euros) que celui initialement prévu dans l’offre de cession présentée par la société Andera Partners (8.991.000 euros).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société 9 Capital Management de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de ses anciens associés.
2) Sur la faute détachable de ses fonctions de dirigeant alléguée à l’encontre de M. [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers en raison d’une faute détachable de ses fonctions le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
En l’espèce, la société 9 Capital Management ne peut faire grief à M. [N] d’avoir participé à la violation d’engagements contractuels qui sont inexistants, ou qui ont été en tout état de cause remplacés par de nouveaux engagements, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus.
Par ailleurs, la société 9 Capital Management ne prétend pas que son consentement à l’acte de cession du 28 juin 2019 a été vicié (cf. page 23 de ses conclusions: '(…) 9 Capital Management aux termes de ses prétentions n’a jamais soutenu l’existence de vices du consentement concernant la signature de l’acte de cession.'). Il s’ensuit qu’elle a librement accepté d’être liée par les modalités de répartition du prix de vente stipulées dans cet acte. Par voie de conséquence, l’allégation de manoeuvres et pressions constitutives d’une faute du dirigeant détachable de ses fonctions, au demeurant infondée ainsi que l’a jugé le tribunal, est inopérante pour justifier la condamnation de M. [N] à l’indemniser du préjudice que la signature de l’acte de cession du 28 juin 2019 lui aurait causé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société 9 Capital Management de sa demande à l’encontre de M. [N].
Sur la demande subsidiaire de la société 9 Capital Management de condamnation de D&P V, de la société D&P V Gestion, de la société Agael, de la société ICN Advisors, de la société JM Le Fur Conseils et de la société Agata Capital à lui payer la somme de 2.804.083,36 € de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société 9 Capital Management se prévaut des mêmes fautes que celles qu’elle reproche à M. [N].
Les intimés répliquent qu’aucune manoeuvre fautive et aucun acte déloyal ne peuvent leur être reprochés. La société D&P V Gestion et D&P V ajoutent que ce dernier, dépourvu de personnalité morale en sa qualité de FPCI, ne peut voir sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande indemnitaire de la société 9 Capital Management est mal fondée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s’agissant de sa demande formée à l’encontre de M. [N].
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de D&P V et de la société D&P V Gestion de condamnation de la société 9 Capital Management à leur verser la somme de 807.030,35 euros à titre de dommages et intérêts
Les intimés exposent:
— qu’entre la date de présentation de l’offre de la société Andera Partners et la signature de l’acte de cession, la société 9 Capital Management a négocié de façon occulte un supplément de prix de 1.609.233 euros pour la cession de ses titres, et ce au détriment des autres associés;
— que ces négociations ont été conduites en violation de la clause d’obligation de sortie conjointe stipulée à l’article 7 du pacte d’associés qui prévoit que l’associé est tenu de céder ses actions 'aux conditions de l’offre';
— que D&P V, qui détenait 50,15 % du capital de la société 99 Group, a subi une perte de chance de percevoir 50,15 % du prix du supplément de prix, soit 807.030,35 euros.
La société 9 Capital Management réplique:
— qu’aucune négociation occulte n’a eu lieu puisque tout ce qui a été discuté entre elle et la société Andera Partners figure dans la documentation qui a été signée le 28 juin 2019;
— que la cession est intervenue dans le respect des dispositions du pacte d’associés car la différence du prix constatée n’est que la conséquence mécanique des conversions des OCA2 et OCA3.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la majoration du prix de cession dont a bénéficié la société 9 Capital Management était nécessairement connue de D&P V et de la société D&P V Gestion puisqu’une simple comparaison entre le prix figurant dans l’offre de cession du 20 juin 2019 signée par les associés de la société 99 Group et le prix mentionné dans le contrat de cession du 28 juin 2019 permettait d’en constater l’existence. Les intimés l’ont donc acceptée en toute connaissance de cause, ce que confirment au demeurant leurs propres conclusions (cf. page 24: 'M. [V] [N] ne s’est jamais immiscé et encore moins opposé aux négociations relatives au complément de prix obtenu par 9 Capital Management').
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté D&P V et la société D&P V Gestion de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société 9 Capital Management sera condamnée aux dépens de l’appel et par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société 9 Capital Management à payer la somme de 5.000 euros chacun à la société D&P V Gestion, M. [N], la société Agata Capital, la société JM Le Fur Conseils, la société Agael et la société ICN Advisors au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 30.000 euros.
Le FPCI D&P V étant dépourvu de personnalité morale, ainsi que la société D&P V Gestion le relève elle-même dans ses conclusions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a condamné la société 9 Capital Management à payer au FPCI D&P V la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Déboute D&P V de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’à hauteur d’appel,
Condamne la société 9 Capital Management à payer la somme de 5.000 euros chacun à la société D&P V Gestion, M. [N], la société Agata Capital, la société JM Le Fur Conseils, la société Agael et la société ICN Advisors au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 9 Capital Management aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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