Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAO
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 28 mars 2004 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [W] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [K] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 16h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 septembre 2025 par PREFECTURE DU VAR, notifié le 19 septembre 2025 à 09h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le 19 septembre 2025 à 09h49 ;
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2025 à 12h40 par Monsieur [W] [M] ;
Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour repartir en Italie, faire mes papiers et travailler là-bas. J’ai fait une demande mais je n’ai pas de récépissé. Je l’ai faite en 2023. Je suis arrivé ici et je me suis fait arrêté. Je travaille dans la peinture, le bâtiment. J’habite avec mon oncle maternel mais je n’ai pas l’adresse. J’ai été prolongé en rétention mais je n’ai pas comparu devant le juge et je n’avais pas l’avocat. J’étais là-bas mais je n’ai vu personne. Ils m’ont pris en voiture jusqu’au tribunal mais je n’ai vu personne. J’ai fait un recours contre l’OQTF et l’audience a eu lieu hier. Je n’ai pas encore reçu la décision.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et soulève en outre le défaut d’actualisation du registre de rétention et d’habilitation au Fichier automatisé des empreintes digitales, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, soulève l’irrecevabilité des moyens nouveaux et sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Pour ce motif les nouveaux moyens d’appel relatifs au défaut d’actualisation du registre de rétention et d’habilitation pour la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales ne pourront qu’être jugés irrecevables.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’atteinte au droit à un procès équitable
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que :
1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
3 – Tout accusé a droit notamment à:
a – être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b – disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c – se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d – interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e – se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience.
En l’espèce l’appelant fait valoir que n’ayant pu s’entretenir avec son avocat avant l’audience devant le premier juge il n’a pas été en mesure de soulever in limine litis certaines irrégularités nécessairement irrecevables en cause d’appel.
Il ressort cependant de la lecture de l’ordonnance querellée que l’étranger a bénéficié de l’assistance de maître Olivia Marangoni, avocat commise d’office qui a été prévenue de la date et de l’heure de l’audience par téléphone, était présente et a été en mesure de prendre connaissance de l’entière procédure et de s’entretenir librement avec son client avant l’audience, étant précisé que le conseil du retenu n’a soulevé devant le premier juge aucune irrégularité quant à ses conditions d’intervention devant cette juridiction.
Il s’ensuit que, à défaut d’autres éléments ressortant de cette procédure, il n’est pas établi que les droits de la défense n’ont pas été respectés et il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur l’erreur de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
En l’espèce l’intéressé soulève le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention au motif que la mesure d’éloignement était irrégulière comme fixant la Tunisie comme pays de destination alors qu’il a fait une demande d’asile en Suisse.
Dès lors il appartenait à l’appelant d’adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l’arrêté de placement en rétention.
A défaut d’avoir agi ainsi, et après avoir fait valoir ses observations sur ce point, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
3) – Sur l’absence d’examen d’office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
En application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant se contente d’indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD (sic) qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention’sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.
Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu’être rejeté.
4) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 18 septembre 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
De plus l’intéressé, qui reproche à l’administration de n’avoir pas effectué un bornage Eurodac, ne justifie aucunement sa demande d’asile prétendument faite en Italie.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
5) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention fondée notamment sur l’absence de garantie de représentation ne peut qu’être validée à défaut de production de pièces attestant d’un hébergement stable de l’intéressé sur le territoire national.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens d’appel relatifs au défaut d’actualisation du registre de rétention et d’habilitation pour la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales,
Rejetons l’exception de nullité tirée de la violation des droits de la défense,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [M]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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